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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 5 févr. 2026, n° 25/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01320 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6WO
Code : 5AB
Société, [Localité 1] OPH
c/,
[F], [D] épouse, [V],, [Q], [V]
copie certifiée conforme délivrée le 05/02/2026
à
— Société, [Localité 2] HABITAT OPH
+ exécutoire
— , [F], [D] épouse, [V]
— , [Q], [V]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Société, [Localité 2] HABITAT OPH,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représenté par Monsieur, [I], [P], dûment muni d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEURS
Madame, [F], [D] épouse, [V]
née le 03 Mai 1988 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 2], [Adresse 3] -, [Localité 4]
Monsieur, [Q], [V]
né le 05 Avril 1978 à, [Localité 5] (MAROC),
demeurant, [Adresse 4]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire.
V. JANVIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 05 FEVRIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 par Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01320 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6WO
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 décembre 2014,, [Localité 2] HABITAT a donné à bail à M., [V], [Q] et Mme, [V], [F] née, [D] un appartement situé à, [Localité 2],, [Adresse 5] – 1er étage – logement 2.
Lors d’une visite de patrimoine,, [Localité 1] a constaté l’installation de baies vitrées sur le balcon de ce logement.
Le 7 mai 2025,, [Localité 2] HABITAT a demandé à M. et Mme, [V] de procéder au démontage de cette installation, considérant cette pratique comme interdite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2025 retirée le 14 mai 2025,, [Localité 2] HABITAT a mis en demeure M. et Mme, [V] de retirer l’installation avant le 26 novembre 2024, leur rappelant le règlement intérieur et les informant qu’une procédure serait engagée à défaut. Un courrier simple a suivi.
Par acte du 16 juillet 2025,, [Localité 1] a fait sommation à M. et Mme, [V] de se conformer aux clauses de leur bail et au règlement intérieur.
Les baies vitrées étant toujours en place, MACON HABITAT par assignation délivrée à étude de commissaire de justice le 10 octobre 2025, demande au Tribunal de céans de :
— Juger recevable et bien fondée la demande de, [Localité 2] HABITAT à l’encontre de M. et Mme, [V], [Q] et, [F] née, [D],
— Condamner solidairement M. et Mme, [V], [Q] et, [F] née, [D] à démonter les baies vitrées qu’ils ont installé sans autorisation et sans respect du règlement intérieur et du cahier des charges et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement M. et Mme, [V], [Q] et, [F] née, [D] à payer à, [Localité 1] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner solidairement M. et Mme, [V], [Q] et, [F] née, [D] aux entiers dépens (art 696 du Code de Procédure Civile) comprenant les frais de sommation du 21 janvier 2025.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du CPC.
L’affaire a été audiencée le 8 janvier 2026.
A l’audience,, [Localité 2] HABITAT, représenté par, [P], [I] dument muni d’un pouvoir, maintien ses demandes, et produit une photographie démontrant que les baies vitrées sont toujours en place.
M. et Mme, [V], assignés à étude ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. et Mme, [V], assignés à étude ne comparaissent pas et ne sont pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’astreinte
L’article 1728 du code civil dispose que « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
0 D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;
0 De payer le’ prix du bail aux termes convenus. »
L’article 7b de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le locataire est obligé
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location »
L’article 7f de la même loi indique que le locataire est obligé :
« f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. »
L’article 2-3 paragraphe 6 et 8 du règlement intérieur des immeubles de, [Localité 1] prévoit que « Aucune transformation de nature à modifier l’intérieur ou l’extérieur des logements ne peut être entreprise sans l’accord préalable et écrit de, [Localité 1]. » et qu'« ll est formellement interdit de faire des trous dans les murs extérieurs, plafonds, planchers et les menuiseries. »
S’agissant des balcons, le règlement précise dans son article 2-5 paragraphe 1 et 6 qu'«Aucune pièce de linge, ni tapis ne doivent être étendus aux balcons… La pose de store-banne, canisse et claustra n’est possible qu’après autorisation préalable et écrite de MACONhabitat dans le pur respect du cahier des charges (modèles, coloris, respect des règles de l’art etc.)»
«En cas de constatation aux manquements énumérés au présent paragraphe, et après un rappel à l’ordre, une sommation par huissier sera effectuée à la charge du locataire.»
En l’espèce, il ressort de la procédure et notamment des photographies que les baies vitrées mises en place ont modifié l’extérieur du logement, et ce, sans autorisation préalable du bailleur. Il ressort également de la procédure qu’une sommation a été faite aux époux, [V], sans résultat.
Il ressort d’un mail présent en procédure, les époux, [V] indiquent que l’installation étaient présentes avant leur entrée dans les lieux, mais n’en justifie pas, les baies vitrées n’étant pas précisées dans l’état des lieux. Ils sollicitent le maintien de l’installation pour des raisons d’isolation et de sécurité par rapport à l’accès de leur logement. Si ces arguments peuvent être présentés à leur bailleur dans une demande d’autorisation, ils ne leur permettent pas de contrevenir à leurs obligations, sans l’autorisation préalable de ce dernier. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de, [Localité 1] d’ordonner aux locataires d’enlever à leurs frais les baies vitrées mises en place.
Ainsi, au vu de la réticence des défendeurs et de l’ancienneté du litige, une astreinte sera prononcée selon les modalités précisées dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur, [V], [Q] et Madame, [V], [F] née, [D] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur, [V], [Q] et Madame, [V], [F] née, [D] à payer à, [Localité 2] HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 5 février 2026,
— CONDAMNE Monsieur, [V], [Q] et Madame, [V], [F] née, [D] à déposer et enlever les baies vitrées, et à remettre les lieux en état, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
— CONDAMNE dans le cas contraire Monsieur, [V], [Q] et Madame, [V], [F] née, [D] solidairement à payer une astreinte provisoire de VINGT EUROS (20 euros) par jour de retard, à compter du 31ème jour suivant la signification du présent jugement ;
— DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 4 mois, à charge pour, [Localité 1], à l’expiration de ce délai, de solliciter du Juge de l’Exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur, [V], [Q] et Madame, [V], [F] née, [D] aux entiers dépens comprenant les frais de sommation du 21 janvier 2025 ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur, [V], [Q] et Madame, [V], [F] née, [D] à payer à, [Localité 2] HABITAT la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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