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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 15 mai 2025, n° 24/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/01228 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DFZZ
Etablissement public POLE EMPLOI
C/
[W] [O] épouse [J]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Etablissement public POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE
28/30, rue Elisée Reclus
59654 VILLENEUVE-D’ASCQ CEDEX
représentée par Me Jean-benoît MOREAU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
DÉFENDEUR :
Madame [W] [O] épouse [J]
5 bis rue du Calvaire
59217 BOUSSIERES EN CAMBRESIS
représentée par Me Frédérique NORTIER, avocate au barreau de CAMBRAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 27 Mars 2025
DÉCISION :
En premier ressort, contradictoire , par mise à disposition le 15 Mai 2025 par Geoffroy HILGER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me MOREAU
Copie certifiée conforme le :
à : Me NORTIER
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2021, POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE, désormais FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE a émis une contrainte UN492102397 à l’encontre de Madame [W] [O] épouse [J] afin d’obtenir le paiement de la somme de 8 137,03 euros au titre d’un trop perçu d’allocations chômage.
FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE a fait signifier à Madame [W] [O] épouse [J] le 27 avril 2021, par acte d’huissier, la contrainte UN492102397 pour un montant de 8 320,85 euros, dont 8 137,03 euros au principal.
Par courrier recommandé du 11 juin 2024, reçu le 12 juin 2024 au greffe du tribunal judiciaire de CAMBRAI, Madame [W] [O] épouse [J] a contesté et formé un recours.
L’affaire a été appelée une première fois l’audience du 5 septembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, avant d’être retenue à l’audience du 27 mars 2025 où les conseils ont déposés leurs dossiers de plaidoiries et fait viser leurs écritures par le greffier.
FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, dont les conclusions déposées par son conseil ont été visées à l’audience par le greffier, demande au tribunal judiciaire de CAMBRAI de :
— in limine litis,
— dire l’opposition à contrainte de Madame [W] [O] épouse [J] irrecevable ;
— confirmer la contrainte UN492102397 émise ;
— condamner Madame [W] [O] épouse [J] à lui payer la somme de 8 137,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2021, outre le coût de la signification de la contrainte ;
— à titre subsidiaire, au fond,
— dire bien fondée sa contrainte émise à l’encontre de Madame [W] [O] épouse [J] ;
— condamner Madame [W] [O] épouse [J] à lui payer la somme de 8 137,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2021, outre le coût de la signification de la contrainte ;
— en tout état de cause,
— condamner Madame [W] [O] épouse [J] aux dépens, outre à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais non répétibles.
Madame [W] [O] épouse [J], dont les conclusions déposées par son conseil ont été visées à l’audience par le greffier, demande au tribunal judiciaire de CAMBRAI de :
— la dire recevable et bien fondée en son opposition à la contrainte délivrée à la demande de FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE le 27 avril 2021 pour un somme de 8 137,03 euros ;
— débouter FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE de sa demande de remboursement ;
à titre subsidiaire,
— l’autoriser à rembourser FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE en 36 mensualités de 250 euros par mois, la dernière étant majorée du solde de la dette ;
— statuer sur les dépens.
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées à l’audience et visées par le greffier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R. 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ; l’opposition est motivée ; une copie de la contrainte contestée y est jointe ; cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte ; a décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Lorsque la contrainte est signifiée par acte d’huissier de justice, le délai de quinze jours part de la date de signification, peu important qu’elle ait été faite à la personne du débiteur ou à domicile.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la contrainte UN492102397 en date du 22 avril 2021 d’un montant de 8 137,03 euros a été signifiée à la demande de FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, par acte d’huissier en date du 27 avril 2021, à Madame [W] [O] épouse [J], la signification s’étant faite à domicile et l’acte remis à son époux.
Madame [W] [O] épouse [J] a formé un recours à cette contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception déposé le 11 juin 2024 à la poste et reçu au tribunal le 12 juin 2024.
Il en résulte nécessairement et manifestement que le recours formé par Madame [W] [O] épouse [J] est hors délai.
Surabondamment, si Madame [W] [O] épouse [J] produit un courrier daté du 15 novembre 2021 dans lequel elle a indiqué également avoir formé un recours, force est de constater que non seulement, elle ne démontre pas son envoi en lettre recommandée avec avis de réception au tribunal, mais aussi et surtout, celui-ci est également hors délai.
Par conséquent, l’opposition à contrainte formée par Madame [W] [O] épouse [J] le 12 juin 2024 sera déclarée irrecevable.
Il s’ensuit que la contrainte UN492102397 émise le 22 avril 2021 par POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE, désormais FRANCE TRAVAIL HAUTES DE FRANCE à l’encontre de Madame [W] [O] épouse [J] pour un montant de 8 137,03 euros, signifiée le 27 avril 2021, conserve ses pleins effets.
Sur les demandes annexes
Madame [W] [O] épouse [J] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’opposition formée le 11 juin 2024 par Madame [W] [O] épouse [J] à l’encontre de la contrainte UN492102397 émise le 22 avril 2021 par POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE, désormais FRANCE TRAVAIL HAUTES DE FRANCE, pour un montant de 8 137,03 euros, signifiée le 27 avril 2021 ;
RAPPELLE que la contrainte UN492102397 émise le 22 avril 2021 par POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE, désormais FRANCE TRAVAIL HAUTES DE FRANCE à l’encontre de Madame [W] [O] épouse [J] pour un montant de 8 137,03 euros, signifiée le 27 avril 2021, conserve ses pleins effets ;
DÉBOUTE FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [W] [O] épouse [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président
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