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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 8 janv. 2025, n° 10/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V LA CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( CAMBTP ), S.A.R.L DGS IMMO, S.A. CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
Minute n°2025/12
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 10/01346
N° Portalis DBZJ-W-B62-EU53
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [A] [G]
née le 18 Novembre 1978 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
et
Monsieur [N] [P]
né le 16 Novembre 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Anne-Claire GOUDELIN, avocat plaidant au barreau de NANCY et par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B504
DÉFENDEURS :
S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Franck COLETTE de la SELAS SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C404
S.A.R.L DGS IMMO, anciennement dénommée S.C.I. DGS IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Joseph ROTH, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C202 et par Me Hélène MATHIEU, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
S.A.M. C.V LA CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), prise en sa qualité d’assureur de M.[I] [W], dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B203 et par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANCY
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de M. [H] [D], exerçant sous l’enseigne JS DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sophie CLANCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B303
Monsieur [H] [D], exerçant sous l’enseigne JS DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 3]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 05 avril 2023 devant Madame Sophie LEBRETON, Juge rapporteur, sans opposition des avocats et en présence de Madame Marie-Pierre BELLOMO, Juge,
Assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée.
Madame Sophie LEBRETON a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.
Lors du délibéré :
Président : Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Madame Marie-Pierre BELLOMO, Juge
Greffier : Madame Lydie WISZNIEWSKI
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 22 janvier 2007, Mme [A] [G] et M [N] [P] ont acquis auprès de la SCI DGS IMMO un appartement en état futur d’achèvement (lots 10-appartement et 16-garage) dans un ensemble immobilier placé sous le statut de la copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 11].
Le prix convenu était de 256.500 € pour lequel les consorts [G]/[P] ont souscrit le 05 octobre 2006 un prêt immobilier auprès du CREDIT LYONNAIS, pour un montant de 221.270 € dont 145.030,11 € ont en définitive été débloqués par la banque.
Le délai contractuel de livraison était prévu au 22 juillet 2007 au plus tard.
Sont intervenus à l’acte de construire:
— la SCI DGS IMMO, vendeur et constructeur non réalisateur,
— M [W], architecte, (assuré par la CAMBTP) selon contrat conclu avec la SCI DGS IMMO le 25 août 2004, limité à la mission permis de construire, puis selon convention de maîtrise d’oeuvre du 03 octobre 2005 comportant la direction des travaux et l’assistance à la réception, enfin selon avenant du 23 novembre 2007 portant sur les études de projet, l’assistance à la passation des marchés, la direction des travaux et l’assistance à la réception,
— M [H] [D] à l’enseigne JS DEVELOPPEMENT (assuré par AXA) avec qui la SCI DGS IMMO a conclu le 1er décembre 2005 une convention portant sur la construction et l’aménagement de 4 duplex selon notice descriptive jointe.
La demande de permis de construire est datée du 19 octobre 2004. Le permis de construire a été obtenu le 13 janvier 2005. La DROC a été régularisée le 18 mai 2005.
Les propriétaires voisins ayant contesté la régularité du permis de construire au motif qu’il ne respectait pas le POS, les travaux ont été interrompus le 20 juin 2007.
Selon « avenant à convention de maîtrise d’oeuvre » conclu le 23 novembre 2007, la SCI DGS IMMO a confié à M [W] les études de projet, l’assistance à la passation des marchés, la direction des travaux et l’assistance à la réception.
Le 27 novembre 2007, la Commune de [Localité 11] a dressé procès verbal d’infraction à la législation sur l’urbanisme, au motif que les travaux réalisés n’étaient pas conformes au permis de construire.
Par arrêté du 03 décembre 2007, elle a ordonné l’interruption immédiate des travaux.
Faute de livraison à la date convenue, les consorts [G]/[P] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 08 avril 2008, les a déboutés de leur demande de provision mais a ordonné à la SCI DGS IMMO de déposer la somme de 51.300 € sur le compte séquestre de son Conseil, dans le mois suivant la signification de l’ordonnance.
Cette somme n’a pas été consignée.
Par arrêté du 06 mai 2008, la commune de [Localité 11] a relevé d’autres irrégularités et a retiré le permis de construire du 13 janvier 2005 au motif qu’il avait été obtenu par fraude.
Les tentatives de la SCI DGS IMMO pour régulariser la situation administrative n’ont pas abouti et l’immeuble n’a en définitive pas été terminé ni a fortiori livré.
Par exploit d’huissier délivré le 04 août 2008, Mme [A] [G] et M [N] [P] ont constitué avocat et ont fait assigner la SCI DGS IMMO et M [I] [W], architecte, devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, en résolution de la vente, remboursement des sommes payées et dommages et intérêts.
Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG 08/208.
La SCI DGS IMMO et M [W] ont constitué avocat.
Par exploit d’huissier délivré à M [W] le 11 février 2009, la SCI DGS IMMO a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 03 mars 2009, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M [J] en qualité d’expert judiciaire.
Aux termes de plusieurs ordonnances en date des 29 mars 2011, 10 mai 2011, et 26 novembre 2013, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la CAMBTP, à M [D] à l’enseigne JS DEVELOPPEMENT, à la SA AXA FRANCE IARD et aux consorts [G]/[P].
Au fond et par ordonnance du 09 octobre 2009 rendue sur requête de M [W], le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans la procédure RG 08/208, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M [J].
Par exploit d’huissier délivré le 15 décembre 2009, M [W] a appelé en intervention forcée M [H] [D] à l’enseigne JS DEVELOPPEMENT. Cette procédure RG 09/4325 a été jointe à la procédure principale par ordonnance du 12 février 2010.
M [D] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions déposées le 21 avril 2010, Mme [G] et M [P] ont fait réinscrire l’affaire au rôle et ont demandé au juge de la mise en état de constater n’y avoir plus lieu à sursis à statuer.
Il s’agit de la présente procédure RG n°10/1346.
Par acte du 11 février 2011, la CAMBTP, assureur Responsabilité Civile de M [W], est intervenue volontairement à la procédure.
Par exploits d’huissier signifiés les 12 et 18 mai 2011, la CAMBTP a appelé en garantie M [H] [D] et son assureur la SA AXA. Cette procédure RG 11/1715 a été jointe à la procédure principale par ordonnance du 10 juin 2011.
La SA AXA FRANCE IARD a constitué avocat. M. [D] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 janvier 2012, le juge de la mise en état a rejeté la demande des consorts [G]/[P] de révocation du sursis à statuer, et dit que les effets de celui-ci perduraient.
Par exploit d’huissier délivré le 23 juillet 2013, M [P] et Mme [G] ont appelé la SA CREDIT LYONNAIS, leur prêteur de fonds, en intervention forcée, et ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de suspension de leur crédit immobilier.
Par ordonnance du 26 mars 2014, le juge de la mise en état a ordonné la suspension sans inscription au FICP du remboursement du contrat de prêt immobilier souscrit par les consorts [P]/[G] pour leur acquisition jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise dans la procédure principale RG 10/1346.
Cette procédure RG 13/2706 a été jointe à la procédure principale par ordonnance du 13 février 2015.
M [J] a déposé son rapport d’expertise le 28 septembre 2015.
*
Mme [G] et M [P] ont pris des conclusions récapitulatives le 28 avril 2016 en actualisant leurs demandes.
Les parties ont ensuite pris, sauf omission:
— pour les demandeurs, des conclusions en date des 09 juin 2017, 05 juin 2018, 13 février 2020 et 10 septembre 2021
— pour la SCI DGS IMMO, des conclusions en date du 27 septembre 2016, 31 janvier 2018 et 04 janvier 2021,
— pour M [W], des conclusions en date du 11 avril 2018,
— pour la CAMBTP, des conclusions en date des 08 janvier 2019, 09 janvier 2020, 03 juillet 2020, 26 août 2021 et 02 septembre 2021,
— pour AXA, des conclusions en date des 06 février 2017, 12 septembre 2019, 14 mai 2020 et 09 septembre 2021,
— pour le CREDIT LYONNAIS, des conclusions en date du 03 février 2017 et 05 août 2020
Alors que, fin 2020, la plupart des parties sollicitait la clôture de l’instruction, la SCI DGS IMMO a pris des conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 04 janvier 2021, portant intervention volontaire à ses côté de M [U] [F] et M [X] [O], associés de la SCI DGS IMMO, en exposant:
— que, outre les consorts [G]/[P], acquéreurs des lots 10 et 16, les lots 07 et 14 ont été vendus aux consorts [V] et [C] ;
— que par jugement I.4143/08 du 29 avril 2009, le tribunal de grande instance de METZ a prononcé la résolution de cette vente ;
— qu’à la suite de ce jugement, un protocole d’accord a été conclu entre les parties le 11 juin 2014 aux termes duquel il a été convenu que M [F] et M [O] versent à Mme [C] et M [V] la somme globale et forfaitaire de 276.867,59 euros pour solde de tout compte ;
— que ces sommes ont été payées les 17 et 27 juin 2014 ;
— que le protocole a été homologué par le président du tribunal de grande instance de METZ le 02 juillet 2014 ;
— qu’il résulte expressément du protocole que ces sommes font suite à la résolution de la vente prononcée par jugement du tribunal de grande instance de METZ du 29 avril 2009, elle-même justifiée par l’impossibilité de livrer le logement cédé en raison de la carence de Mrs [W] et [D] ;
— qu’en outre, la SCI DGS a exposé d’importants frais dans l’opération et a perdu le bénéfice attendu.
En conséquence de quoi,
— la SCI DGS IMMO a sollicité la condamnation solidaire et subsidiairement in solidum de M [W] et son assureur la CAMBTP, ainsi que de M [D] et son assureur la SA AXA à lui payer la somme de 489.769 euros au titre des frais engagés à perte par celle-ci, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que la somme de 160.000 euros au titre du gain manqué par elle, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Mrs [F] et [O] ont demandé au tribunal de condamner solidairement et subsidiairement in solidum M [W] et son assureur la CAMBTP, ainsi que M [D] et son assureur la SA AXA à leur payer la somme de 276.867,59 euros au titre des sommes par eux réglés aux consorts [C]-[V], somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Après avoir évoqué le problème posé par cette intervention et ces demandes nouvelles aux audiences de mises en état de mars et juin 2021, le juge de la mise en état a invité d’office les parties, et notamment les consorts [F]/[O], à conclure sur la disjonction qu’il envisageait quant à leurs demandes et a renvoyé l’affaire sur incident à l’audience du 10 septembre 2021.
Par ordonnance du 29 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de la procédure n° RG 10/1346 en deux procédures:
— d’une part, la procédure RG 10/1346 telle qu’elle se présente en l’état des dernières conclusions des consorts [G]/[P] du 09 septembre 2021, outre les moyens de défense et appels en garantie sur les prétentions des demandeurs, élevés par la SCI DGS IMMO, M [W] et son assureur la CAMBTP, M [D] (défaillant) et son assureur AXA, ainsi que le CREDIT LYONNAIS
— d’autre part une procédure séparée (N°RG 22/976) comprenant les demandes reconventionnelles nouvelles de la SCI DGS IMMO au titre de ses frais engagés et gain manqué, et les demandes des consorts [F]/[O] à l’encontre de M [W] et son assureur la CAMBTP, M [D] (défaillant) et son assureur AXA.
*
Dans le dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives n°5 notifiées en RPVA le 07 juin 2022, Mme [A] [G] et M [N] [P] demandent au tribunal, au visa des articles 1134, 1184, 1603 et 1604 du code civil, 1147 et 1382 et suivants du code civil,
— de dire et juger recevables leurs demandes
— de prononcer la résolution pour inexécution du contrat de vente passé le 22 janvier 2007 entre la société DGS IMMO et les consorts [P]-[G]
En conséquence,
— de condamner la SCI DGS IMMO à leur payer la somme totale de 237.469,94 € en remboursement du prix de vente et en indemnisation de l’entier préjudice matériel et moral avec intérêts à la date de l’assignation,
— de constater que l’architecte, M [W], a commis des fautes dans l’exercice de sa mission,
— de condamner M [W] à payer 237.469,94 € de dommages et intérêts portant intérêts à la date de l’assignation,
— de prononcer la solidarité des condamnations entre la SCI DGS IMMO et M [W],
— de prononcer l’annulation du contrat de prêt immobilier lié à la vente,
— de voir dire et juger qu’ils ne peuvent être tenus envers le CREDIT LYONNAIS à une dette supérieure à la somme de 136.971 €,
En tout état de cause,
— de voir dire et juger que toutes les sommes réglées par M [P] et Mme [G] dans le cadre du remboursement du prêt en cause devront être déduites du montant des sommes débloquées par le CREDIT LYONNAIS,
— de débouter le CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— de condamner la société DGS IMMO et M [W] à payer à M [P] et Mme [G] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux dépens dont distraction au profit de la SCP SOMLAI-JUNG-IOCHUM, Avocats aux offres de droit.
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées en RPVA le 06 septembre 2022, la SARL DGS IMMO anciennement SCI DGS IMMO demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1147, 1382, 1149 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, et L124-3 du code des assurances,
— de déclarer la procédure engagée par Mme [G] et M [P] irrecevable et subsidiairement mal fondée,
— de débouter Mme [G] et M [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de débouter le CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— de réduire les demandes formées par Mme [G] et M [P] à de plus justes proportions,
— de réduire les demandes formées par le CREDIT LYONNAIS à de plus justes proportions,
— de débouter M [W], la CAMBTP et la SA AXA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société DGS IMMO,
— de déclarer M [W] et M [D] seuls et entièrement responsables du sinistre,
— de condamner solidairement et subsidiairement in solidum M [W] et son assureur la CAMBTP, M [D] et son assureur la SA AXA à garantir la société DGS IMMO de l’ensemble des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre en principal, accessoires, frais et intérêts,
En tout état de cause,
— de condamner solidairement et subsidiairement in solidum M [W] et son assureur la CAMBTP, ainsi que M [D] et son assureur la SA AXA à payer à la société DGS IMMO la somme de 18.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement et subsidiairement in solidum M [W] et son assureur la CAMBTP, ainsi que M [D] et son assureur la SA AXA en tous les frais et dépens, en ce compris les frais des procédures de référé n°I.94/09, I.81/11, I.186/11, I.126/12 et I.390/13 ainsi que les frais d’expertise,
— d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées en RPVA le 07 juin 2022, M [W] demande au tribunal
— de rejeter l’ensemble des demandes formulées par Mme [G] et M [P] à son encontre,
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que M [D] à l’enseigne JS DEVELOPPEMENT et la SCI DGS IMMO sont entièrement responsables du préjudice subi,
— de condamner solidairement M [D] à l’enseigne JS DEVELOPPEMENT, son assureur AXA, et la SCI DGS IMMO à garantir M [W] de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SCI DGS IMMO à l’égard de M [W] et son assureur,
— de dire et juger que la responsabilité de la SCI DGS IMMO est engagée à l’égard de M [W],
— de condamner la SCI DGS IMMO à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts,
— de condamner Mme [G] et M [P] et subsidiairement M [D], la SA AXA et la SCI DGS IMMO à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [G] et M [P] et subsidiairement M [D], la SA AXA et la SCI DGS IMMO aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les frais de la procédure en référé et les frais d’expertise,
— d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
*
Par dernières conclusions récapitulatives du 30 mai 2022 , la CAMBTP, assureur de M [W] demande au tribunal, au visa de l’article 38-4 de la loi du 1er juin 1924, des articles 1103, 1229, 1231-1, 1240, 1241 et 1346 du code civil,
A titre principal,
— de déclarer irrecevable l’action formée par Mme [G] et M [P], pour défaut de publication de l’assignation au Livre Foncier,
A titre subsidiaire,
— de débouter Mme [G] et M [P] de l’ensemble de leurs demandes contre M [W],
— de débouter la SCI DGS IMMO de l’ensemble de ses demandes contre M [W] et la CAMBTP,
— de débouter AXA et toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont ou seraient dirigées à l’encontre de la CAMBTP,
— de mettre hors de cause la CAMBTP ,
A titre très subsidiaire, à supposer que la responsabilité de M [W] soit engagée,
— de retenir la responsabilité de la SCI DGS IMMO vis à vis de Mme [G] et M [P],
— de condamner la SCI DGS IMMO à relever et garantir la CAMBTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal qu’intérêts, frais et dépens ;
— de retenir la responsabilité de M [D],
— de condamner M [D] à relever et garantir la CAMBTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal qu’intérêts, frais et dépens ;
— de condamner la société AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur de M [D] à relever et garantir la CAMBTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal qu’intérêts, frais et dépens ;
— de juger que la restitution totale du prix, intérêts et frais de la vente résolue est due uniquement par la SCI DGS IMMO sans recours en garantie possible ;
— de soustraire le montant de la restitution totale du prix, intérêts et frais de la vente du montant des dommages et intérêts réclamés par Mme [G] et M [P] ;
— de dire que parmi les sommes réclamées par Mme [G] et M [P], les sommes de 145.030 € au titre des sommes débloquées par le CREDIT LYONNAIS, 23.421 € au titre des intérêts du crédit immobilier et 36.430 € au titre de l’apport personnel n’ont pas la nature d’un préjudice mais sont exclusivement dues par la SCI DGS IMMO au titre de la restitution totale du prix, intérêts et frais de vente ;
— de réduire le montant des dommages et intérêts réclamés par Mme [G] et M. [P] à hauteur du préjudice réellement subi ;
— de rejeter la demande de la société CREDIT LYONNAIS de condamnation de toute partie succombante à payer la somme de 62.590,42 € ;
— de fixer la contribution à la dette de dommages et intérêts de chacun des responsables à proportion de leurs fautes respectives ;
A titre principal,
— de déclarer bien fondée la CAMBTP en son refus de garantie pour défaut d’aléa du contrat d’assurance en raison de la délivrance par M [W] d’une attestation du 30 octobre 2007,
En tout état de cause,
— de dire que la CAMBTP pourra déduire, au cas où contre toute attente une condamnation serait prononcée contre elle, le montant de sa franchise, opposable erga omnes et justifiée par les conditions particulières du contrat,
— de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— de condamner in solidum la SCI DGS IMMO, M. [D], la société AXA FRANCE IARD, Mme [G], M. [P] à payer à la CAMBTP la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 03 mai 2022, la SA CREDIT LYONNAIS demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, anciennement 1134 et suivants du code civil
En cas d’annulation du contrat de vente immobilière conclu entre la SCI DGS IMMO et M [P] et Mme [G], en cas d’annulation du contrat de prêt entre M [P], Mme [G] et le CREDIT LYONNAIS,
— de condamner solidairement M [N] [P] et Mme [A] [G] à restituer au CREDIT LYONNAIS l’intégralité du capital versé et débloqué, soit la somme de 145.030,11 € majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à venir,
— de condamner solidairement la SCI DGS IMMO et M [W] ou toute autre partie succombante à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 62.590,42 € majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à venir,
Subsidiairement,
— de condamner solidairement la SCI DGS IMMO et M [W] ou toute autre partie succombante à payer à la SA CREDIT LYONNAIS une indemnité égale aux intérêts contractuels recalculés jusqu’à la date du jugement déféré, sur le capital effectivement débloqué ainsi qu’aux frais accessoires du crédit qu’auraient payés M [P] et Mme [G] en exécutant correctement leurs obligations et à l’indemnité contractuelle de résiliation également recalculée sur la part de ce prêt effectivement débloquée,
— de condamner solidairement la SCI DGS IMMO et M [W] ou toute autre partie succombante à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°5 notifiées en RPVA le 08 septembre 2022, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de M [D] exerçant sous l’enseigne JS DEVELOPPEMENT, demande au tribunal,
— de juger que la restitution totale du prix, intérêts et frais de la vente résolue ne peut être due que par la société DGS IMMO, sans recours en garantie possible,
— de juger par conséquent irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande de garantie formée par la SCI DGS IMMO à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
En tout état de cause,
— de juger que le contrat « MULTIRISQUE ARTISAN DU BATIMENT » souscrit par M [D] à l’enseigne JS DEVELOPPEMENT auprès de la société AXA FRANCE IARD a pris effet au 1er octobre 2005 et a été résilié le 11 mai 2007,
— de juger que les travaux réalisés par M [D] à l’enseigne JS DEVELOPPEMENT ayant fait l’objet de factures versées aux débats, sont antérieures à la prise d’effet des garanties souscrites auprès d’AXA,
— de juger par conséquent irrecevables, subsidiairement mal fondées les demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD dans la mesure où M [D] à l’enseigne JS DEVELOPPEMENT n’était pas encore assuré auprès d’AXA FRANCE à la date de réalisation des travaux,
— de juger que la société AXA FRANCE IARD n’est plus l’assureur de M. [D] au jour de la réclamation en 2011 ou 2012,
— de juger par conséquent irrecevables, subsidiairement mal fondées, les demandes formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de M. [D] à l’enseigne JS DEVELOPPEMENT,
— de juger que le contrat MULTIRISQUE ARTISAN DU BATIMENT souscrit par M. [D] à l’enseigne JS DEVELOPPEMENT auprès de la société AXA FRANCE ne le garantit pas au titre des activités déclarées, pour des travaux de maîtrise d’oeuvre ou en qualité de contractant général, pour lesquels sa responsabilité est recherchée,
— de juger que les garanties du contrat MULTIRISQUE ARTISAN DU BATIMENT souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD à compter du 1er octobre 2005 et résilié au 11 mai 2007 ne sont, en tout état de cause, pas mobilisables,
— de juger la société AXA FRANCE IARD bien fondée à décliner ses garanties,
— de débouter par conséquent l’ensemble des parties de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD laquelle devra être mise hors de cause,
En tout état de cause,
— de débouter la société CREDIT LYONNAIS de sa demande de condamnation de toute partie succombant à lui payer la somme de 62.590,42 €,
— de condamner solidairement la société DGS IMMO, subsidiairement in solidum avec M [W] et la CAMBTP, à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société DGS IMMO, subsidiairement in solidum avec M [W] et la CAMBTP, aux entiers frais et dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de prononcer un partage de responsabilité à hauteur de 50% entre la société DGS IMMO d’une part, et M. [D] à l’enseigne JS DEVELOPPEMENT et M. [W] d’autre part,
— de laisser par conséquent à la charge de la société DGS IMMO une quote part qui ne saurait être inférieure à 50% de sa demande de garantie,
— de prononcer pour le surplus un partage de responsabilité par moitié entre M. [D] à l’enseigne JS DEVELOPPEMENT et M [W] soit une quote-part de 25% chacun,
— de juger que la part imputable à M [D] à l’enseigne JS DEVELOPPEMENT ne saurait excéder 25% des montants sollicités par la société DGS IMMO dans le cadre de son appel en garantie,
— de juger par conséquent que la société AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur de M. [D] à l’enseigne JS DEVELOPPEMENT ne saurait être condamnée à plus de 25% des montants sollicités par la société DGS IMMO dans le cadre de son appel en garantie,
— de débouter les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— d’écarter l’application de l’exécution provisoire.
*
M [D] à l’enseigne JS DEVELOPPEMENT n’a jamais constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prise le 14 octobre 2022 et a fixé l’affaire à l’audience du 04 janvier 2023, en formation collégiale, laquelle a été renvoyée au 05 avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 avril 2023, puis mise en délibéré au 21 juin 2023 et prorogée en son dernier état au 08 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la recevabilité de l’action des consorts [G]-[P]
La SARL DGS IMMO rappelle qu’en application de l’article 38-4 de la loi du 1er juin 1924, sont inscrites au livre foncier, à peine d’irrecevabilité, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort.
Elle souligne qu’elle a soulevé le défaut de cette formalité par conclusions du 10 septembre 2009 mais que les consorts [G]-[P] n’ont régularisé leur publication que le 06 février 2018.
Elle soutient qu’une telle régularisation est tardive en ce que:
— s’il est possible, conformément à l’article 126 du code de procédure civile, de régulariser une fin de non-recevoir, cette régularisation doit intervenir avant l’expiration du délai de prescription propre à l’action engagée ;
— en application de l’ancien article 2262 du code civil, de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et du nouvel article 2224 du code civil, le point de départ du délai quinquennal de prescription de l’action est situé au jour de la révélation de celle-ci, résultant du refus par l’autorité administrative d’accorder les autorisations permettant sa réalisation;
— le point de départ peut ici être fixé au 04 août 2008, date de l’assignation des consorts [G]-[P] ;
— le délai de prescription expirait au 04 août 2013;
— la régularisation est tardive et la demande est irrecevable.
La CAMBTP reprend la même argumentation.
Les consorts [G]-[P] répliquent qu’ils justifient de la publication de leur demande en résolution au Livre Foncier en date du 06 février 2018 ; que selon l’article 126 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée à tout moment jusqu’à ce que le juge statue et même à hauteur d’appel ; que la jurisprudence citée par la société DGS IMMO concerne un défaut de qualité et n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce ; que leur action n’encourt par ailleurs aucune prescription compte tenu des opérations d’expertise qui en ont suspendu le cours, puis de la décision de sursis à statuer .
*
L’action des consorts [G]/[P] n’est pas prescrite. Les consorts [P]-[G] pouvaient donc régulariser leur publication au Livre Foncier avant que le juge statue et il n’y a pas lieu de se référer, pour la formalité prévue à l’article 38-4 de la loi du 1er juin 1924, à un délai théorique de prescription de l’action.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
II.Sur les demandes des consorts [G]-[P] en résolution du contrat de vente et annulation du contrat de prêt
M [P] et Mme [G] sollicitent la résolution judiciaire du contrat de vente conclu avec la société DGS IMMO dès lors que :
— elle a manqué à son obligation essentielle de délivrance ; l’immeuble devait être livré le 22 juillet 2007 au plus tard alors que les travaux ont été stoppés en 2007 et ne pourront jamais reprendre compte tenu des décisions administratives rendues;
— il résulte de ces dernières que la construction n’était pas conforme à la législation sur l’urbanisme et ensuite au permis de construire qui a été obtenu par fraude et a été définitivement retiré;
— contrairement à ce que soutient la société DGS IMMO, la demande de résolution judiciaire du contrat n’exige pas de mise en demeure préalable.
La SARL DGS IMMO conclut au rejet de la demande de résolution judiciaire du contrat de vente au motif que toute demande en résolution judiciaire d’un contrat doit être précédée d’une mise en demeure d’exécuter, le débiteur de l’obligation devant être informé de l’intention du créancier de solliciter la résolution du contrat à défaut d’exécution.
Elle soutient que l’obligation de mise en demeure préalable s’applique à toutes les actions en résolution d’un contrat et qu’en l’espèce, aucune mise en demeure ne lui a été délivrée puisque la sommation qu’elle a reçu le 26 octobre 2007 n’évoque pas la résolution du contrat.
*
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du code civil dispose que, La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En application de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre les consorts [P]-[G] et la société DGS IMMO le 22 janvier 2007 prévoyait la livraison de l’immeuble au plus tard pour le 22 juillet 2007.
Alors que les travaux étaient encore en cours le 27 novembre 2007, la Commune de [Localité 11] a dressé procès verbal d’infraction à la législation sur l’urbanisme, au motif que les travaux réalisés n’étaient pas conformes au permis de construire. Elle y vise :
— le décaissement du terrain de 0,80m par rapport au TN au lieu de 0,00m,
— l’augmentation de la SHON du rez de chaussée :
*par extension de la partie cuisine salon séjour au détriment de la terrasse couverte sur partie arrière
*par extension du local prévu pour les poubelles au détriment de la coursive sur partie avant,
— la modification des ouvertures sur façade Ouest (fenêtre en porte d’entrée, baies vitrées en fenêtres) et sur façade Est (suppression d’une fenêtre et déplacement d’une porte).
Par arrêté du 03 décembre 2007, elle a ordonné l’interruption immédiate des travaux.
Par arrêté du 06 mai 2008, la commune de [Localité 11] a relevé :
— que seules sont admises dans la zone d’assiette de projet (..) la confortation, l’amélioration, la mise aux normes et l’extension mineure de constructions existantes et qu’en conséquence, la démolition et la reconstruction de l’entrepôt ne pouvaient être autorisées,
— que les plans en l’état de l’existant font apparaître des murs en maçonnerie alors qu’en réalité, la construction était réalisée avec une ossature métallique ;
— que les dimensions (hauteur et profondeur du bâtiment) indiquées sur les plans en l’état existant ne correspondent pas à celles figurant sur les plans annexés au permis de construire délivré en 1983 ;
— que toute construction doit être réalisée sur une bande de 25m par rapport à l’alignement de la voie publique et que la construction existante est située au delà de cette bande de constructibilité;
— que toute partie de construction doit être réalisée en retrait par rapport aux limites séparatives (..) et que la construction existante est implantée en limite séparative ;
— que l’immeuble d’assiette du projet est placé sous le statut de la copropriété alors qu’il n’a pas été joint au dossier de procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires, seul titre habilitant le demandeur à construire.
Elle a retiré en définitive le permis de construire du 13 janvier 2005 au motif qu’il avait été obtenu par fraude.
La société DGS IMMO n’a pas exercé de recours contre cet arrêté.
Elle a tenté de régulariser la situation en sollicitant le 18 août 2011 la délivrance d’un permis de construire modificatif qui lui a été en définitive refusé le 28 novembre 2011. Son recours contre ce refus a été rejeté.
A la date de la réunion d’expertise sur site le 04 juin 2009, M [J], expert, a constaté l’inachèvement du chantier.
A l’évidence, faute de régularisation administrative possible, le bien vendu ne sera jamais livré.
Les consorts [G]-[P] ont fait sommation le 26 octobre 2007 à la société DGS IMMO d’indiquer à quelle date l’immeuble serait livré, et il n’a jamais été répondu à leur demande.
L’inexécution du contrat est totale et définitive. Aucune mise en demeure n’est nécessaire lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle serait vaine ce qui est le cas en l’espèce.
La résolution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 22 janvier 2007 entre les consorts [G]-[P] et la société DGS IMMO sera par conséquent prononcée.
La résolution du contrat de vente de l’immeuble entraîne corrélativement non pas l’annulation comme improprement sollicité, mais la résolution corrélative du contrat de prêt immobilier qui lui est affecté, souscrit auprès de la SA CREDIT LYONNAIS et qui sera également prononcée.
III.sur les conséquences de la résolution des contrats
1.sur les conséquences de la résolution de la vente
Mme [G] et M [P] demandent la condamnation solidaire de la société DGS IMMO et de M [W] à leur payer:
— la somme de 207.469,94 € au titre de leur préjudice financier, soit :
~145.030 € au titre des sommes débloquées par le CREDIT LYONNAIS,
~23.421€ au titre des intérêts payés au titre du crédit immobilier,
~36.430 € au titre de l’apport personnel,
~1.700 € au titre de l’avance versée et perdue pour la cuisine,
~898,74 € au titre des frais (62,14 € de frais d’assignation en référé + 270 € de frais de constat du 29 octobre 2007 + 248,95 € de frais de sommation interpellative du 26 octobre 2007 + 317,65 € pour les assignations en ordonnance commune)
— la somme de 30.000 € en réparation de leur préjudice moral.
Outre le défaut de délivrance reproché à la société DGS IMMO, M [P] et Mme [G] entendent également engager la responsabilité de M [W] en ce qu’il a commis des fautes dans l’exécution de sa mission, contrairement à la position retenue par l’expert.
Ils font ainsi valoir que:
— M [W] a passé convention le 25 août 2004 avec la société DGS IMMO pour la constitution d’un dossier de permis de construire ; le permis a certes été obtenu le 13 janvier 2005 mais il a fait l’objet d’un retrait pour fraude en 2008 ; M [W] n’a donc pas respecté son obligation de résultat ;
— l’expertise a mis en évidence que M [W] et la société DGS IMMO avaient passé une convention le 03 octobre 2005 au titre de la direction des travaux et de l’assistance à la réception; M [W] devait exécuter le contrat conclu, il était bien chargé de la direction des travaux, qu’il n’a en réalité pas assurée, peu important l’absence de rémunération versée ;
— M [W] a délivré une attestation le 30 octobre 2007 pour certifier que l’immeuble était hors d’eau ce qui a permis le déblocage de leur crédit à hauteur de la somme de 51.300 € au profit de la société DGS IMMO alors que cette attestation était mensongère ; cette somme ne leur a pas été restituée ; cette attestation démontre qu’il était bien en charge de la surveillance des travaux et de leur avancement conforme au permis de construire; il importe peu que cette attestation émane d’une collaboratrice du cabinet dès lors que l’architecte en est responsable ; ils ont été contraints de faire constater par huissier que l’immeuble n’était pas hors d’eau comme affirmé et que les délais de livraison n’étaient pas respectés mais n’ont obtenu la copie du constat que tardivement ce qui ne leur a pas permis de bloquer la délivrance des fonds; le préjudice imputable à M [W] est a minima de la somme de 51.300 €, correspondant à la somme débloquée par la banque à titre d’avance complémentaire.
*
La SARL DGS IMMO soutient que l’expert a écarté sa responsabilité ; qu’elle n’a en effet commis aucune faute ; qu’elle s’est entourée de professionnels et a mandaté un maître d’oeuvre tant au stade de la conception que de la réalisation des travaux ; que le retrait définitif du permis de construire est dû aux modifications apportées aux plans ; qu’elle n’est pas à l’origine de ces modifications et n’en a pas été avertie, n’ayant pas pris personnellement part aux travaux ; qu’elle est vendeur en l’état futur d’achèvement et n’est pas un technicien de la construction ; qu’elle a tout tenté pour régulariser la situation administrative.
Elle met en cause la responsabilité contractuelle de M [W] au titre de sa mission permis de construire et fait valoir que ses plans ne correspondaient pas à l’existant, étaient en contradiction avec les règles du POS selon l’arrêté du 06 mai 2008, et étaient entachés d’imprécisions et d’inexactitudes graves selon le jugement du tribunal administratif du 16 décembre 2014.
En réponse à M [W] et à la CAMBTP, elle soutient qu’il importe peu que le permis ait été obtenu en janvier 2005 dès lors que le permis présenté aurait du être conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables dans la zone d’assiette du projet ce qui n’était pas le cas ; que le retrait du permis de construire prononcé par arrêté du 06 mai 2008 n’a pas été prononcé pour non-conformité des travaux par rapport au permis, ce qui a fait l’objet de l’arrêté du 03 décembre 2007, mais uniquement pour des motifs imputables à l’architecte (non respect du POS, démolition/reconstruction non mentionnée, murs en maçonnerie mentionnés alors que la construction était réalisée avec une ossature métallique, document de copropriété non produit); que quand bien même la demande de permis aurait été établie sur la base des documents fournis par le maître d’ouvrage, ce qu’elle conteste, l’architecte est tenu d’un devoir de conseil et devait se renseigner sur les règles d’urbanisme applicables, notamment le POS, et l’alerter sur la non conformité de la construction projetée ; que M [W] n’en a rien fait et a validé les plans ; qu’il ne peut soutenir à l’instar de l’expert que certaines pièces du permis de construire ne comportent pas sa signature ou qu’elles auraient été falsifiées alors que l’expert n’est pas graphologue et que M [W] ne produit pas ses plans originaux.
S’agissant de la mission de direction de l’exécution des travaux, elle rappelle qu’une convention a été signée avec M [W] le 03 octobre 2005 ; que ce contrat qui le chargeait de la maîtrise d’oeuvre l’engage, peu important l’absence de comptes rendus de chantier, bons de paiement ou autres ; qu’il ne peut alléguer que la mission de direction des travaux n’était que partielle dans la mesure où les réunions de chantier et l’établissement des bons de paiement visés par la mission impliquaient bien de contrôler l’exécution des travaux ; qu’il a dressé plusieurs attestations d’avancement des travaux les 23 novembre 2006, 06 juin 2007 et 30 octobre 2007; qu’il a été rémunéré pour cette tâche, selon note d’honoraires n°0710.01 du 23 novembre 2007 pour 2.500 € TTC à titre de provision à valoir sur un montant total de 23.000 € HT correspondant à l’avenant régularisé le 23 novembre 2007 ; que même à supposer l’absence de rémunération, cet élément est indifférent sur sa responsabilité ; qu’il appartenait à M [W] de s’assurer que les travaux réalisés étaient conformes aux prescriptions contractuelles, notamment au permis de construire ; qu’il s’est désintéressé du chantier, a laissé réaliser des travaux non conformes et a délivré des attestations non conformes à l’état d’avancement des travaux; qu’il n’a pas alerté le maître d’ouvrage des importantes modifications intervenues ; que même à considérer qu’il a signé la convention du 23 novembre 2007 en méconnaissance des problèmes administratifs du chantier, c’est en raison du fait qu’il n’avait pas respecté les obligations issues de celle du 03 octobre 2005 ; que sa responsabilité contractuelle, subsidiairement délictuelle, est engagée.
En réplique à l’argumentation de la CAMBTP selon laquelle la maîtrise d’oeuvre aurait été assurée par M [D], elle fait valoir que M [D] était en charge de multiples lots , que les plans et études d’exécution sont toujours à la charge de l’entreprise et non du maître d’oeuvre, qu’il n’est dès lors pas surprenant que M [D] ait facturé des études et réalisations de plans; que sa facture du 25 septembre 2004 précise qu’il a remis le projet à l’étude d’architecte ; que si la convention conclue le 23 novembre 2007 avec M [W] mentionne les défaillances de JS DEVELOPPEMENT, il s’agissait de ses défaillances dans la réalisation des travaux ce qui rendait nécessaire de revoir l’ensemble du projet ; qu’il n’est pas reproché à M [W] les manquements commis par l’entreprise mais un manquement à sa mission de maîtrise d’oeuvre qui aurait du l’amener à s’assurer que les travaux étaient conformes au permis de construire et au POS et alerter le maître d’ouvrage sur les non-conformités.
La SARL DGS IMMO invoque également la responsabilité contractuelle de M [D] à l’enseigne JS DEVELOPPEMENT compte tenu des conclusions de l’expertise dont il résulte qu’il n’a pas respecté le permis de construire, a modifié l’emprise au sol et la totalité des plans.
La SARL DGS IMMO conteste par ailleurs le montant des préjudices allégués et fait valoir:
— qu’en cas de résolution de la vente, l’acquéreur est bien fondé à solliciter la restitution de la partie du prix qu’il a payé ;
— que les demandeurs ne peuvent donc solliciter que le remboursement des sommes qu’ils ont payées, correspondant aux échéances remboursées et non le montant total des sommes débloquées par la banque ;
— que s’il résulte du contrat de vente qu’ils ont financé leur achat par un apport personnel de 36.430 €, ils ne justifient pas du paiement de cette somme à DGS IMMO ;
— qu’ils sollicitent la somme de 23.421 € au titre des intérêts sur la seule base d’un tableau d’amortissement du 26 juillet 2013, lequel ne permet pas de déterminer le calcul opéré et la période de calcul; qu’il n’est en outre pas justifié du paiement effectif de ces intérêts eu égard aux diverses mesures de suspension du remboursement du crédit dont ils ont bénéficié et alors même qu’ils indiquent n’avoir remboursé que 8.058,17 € à la banque ;
— qu’ils ne versent aux débats qu’un bon de commande STYL CUISINE du 31 mai 2007 au soutien de leur demande de 1.700 € sans justifier avoir payé l’acompte mentionné sur cette commande; qu’ils ont pu tout aussi bien résilier le contrat et récupérer leur acompte ;
— que les frais de procédure réclamés relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ne constituent pas un préjudice matériel et financier;
— que le préjudice moral invoqué n’est pas établi, et doit à tout le moins être indemnisé dans de plus justes proportions.
*
M [W] fait valoir qu’il résulte de l’expertise que sa responsabilité est exclue.
S’agissant de la mission portant sur la constitution d’un dossier permis de construire que lui a confiée la société DGS IMMO le 25 août 2004, il explique que:
— la convention prévoyait que la constitution du permis l’était sur la base des documents remis par le maître d’ouvrage ; il n’a jamais eu mission de relever l’existant ; le permis a été accordé le 13 janvier 2005 et sa mission a été remplie ; la direction du chantier était sous l’entière responsabilité de JS DEVELOPPEMENT qui a apporté de nombreuses modifications au permis de construire, lesquelles ont amené la Ville de [Localité 10] à dresser un procès verbal d’infraction le 27 novembre 2007 ; la société DGS IMMO a tenté d’obtenir un permis modificatif, sans résultat, et la Ville de [Localité 11], en définitive lassée des errements de cette construction, a finalement pris un arrêté portant retrait pour fraude du permis initialement accordé, le 06 mai 2008 ; or la fraude, seul moyen permettant légalement de retirer un permis de construire 3 ans après son obtention n’est pas établie selon l’expertise ; le maître d’ouvrage n’a cependant exercé aucun recours contre l’arrêté du 06 mai 2008 dans les deux mois qui lui était imparti et ne l’a pas avisé des reproches de la Commune auquel cas il aurait pu s’en expliquer et sauver le permis à ce stade;
— l’expertise a permis de déterminer que les plans du permis déposés auprès des services instructeurs n’étaient pas ceux qu’il avait signés, certains plans ne comportant pas sa signature et celle-ci ayant parfois été imitée;
— la stricte légalité de son permis de construire n’était plus attaquable en 2008 et le retrait pour fraude ne lui est pas imputable.
S’agissant de la mission de maîtrise d’oeuvre ayant fait l’objet de la convention du 03 octobre 2005, il soutient qu’elle n’a en réalité jamais été exécutée ni payée, ce qui résulte d’ailleurs du rapport d’expertise et de la convention du 23 novembre 2007 qui évoque les défaillances de JS DEVELOPPEMENT et n’aurait pas été souscrite s’il avait déjà été chargé de la maîtrise d’oeuvre et s’y était montré défaillant ; qu’il n’existe aucun compte rendu de chantier, échange de mails ou de courrier justifiant la réalité de cette mission ;que la société DGS IMMO n’a jamais eu l’intention d’exposer des frais d’architecte pour son projet ; qu’elle n’a sollicité sa signature sur la convention du 03 octobre 2005 que pour obtenir son financement de la banque ; qu’il n’a ensuite été sollicité que pour établir des attestations d’avancement de travaux, réalisés sous la direction de JS DEVELOPPEMENT, toujours pour permettre le déblocage des fonds ; qu’il s’est à chaque fois rendu sur les lieux avant d’établir son attestation ; que ces documents ne relèvent pas d’une mission de maîtrise d’oeuvre mais d’un simple constat, similaire à celui d’un huissier ; que l’attestation du 30 octobre 2007 a été établie en son absence par une collaboratrice de son cabinet à qui la société DGS IMMO a présenté une photographie ; que cette attestation n’est pas à l’origine du déblocage des fonds puisque la veille les consorts [G]-[P] avaient fait établir un constat d’huissier démontrant que l’immeuble n’était pas hors d’eau.
Quant à la convention du 23 novembre 2007, il expose que la société DGS IMMO ne l’avait alors pas informé de l’ensemble des difficultés techniques et financières qui ont conduit la Ville de [Localité 11] à dresser procès verbal d’infraction 4 jours plus tard.
Il rappelle que l’expert a clairement exclu sa responsabilité et estime que les consorts [G]-[P] le recherchent en raison de la carence totale de M [D] à l’enseigne JS DEVELOPPEMENT.
S’agissant des sommes réclamées par les consorts [G]/[P], M [W] fait valoir que la somme totale sollicitée ne correspond pas aux montants développés ensuite dans leurs écritures qui évoquent 145.030 € débloqués par la banque et 40.000 € d’apport personnel.
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La CAMBTP, assureur de M [W], rappelle que les consorts [G]-[P] ont conclu un contrat de vente en l’état futur d’achèvement avec la société DGS IMMO et pas avec M [W] et qu’ils ne peuvent se prévaloir d’aucune obligation de l’architecte à leur égard, et a fortiori d’aucune solidarité.
Elle rappelle les trois conventions conclues entre M [W] et la société DGS IMMO et fait valoir :
— que s’agissant de sa mission de constitution du permis de construire, l’architecte n’est tenu à cet égard que d’une obligation de moyens, et non de résultat ; qu’en l’espèce, le permis de construire a bien été délivré le 13 janvier 2005; qu’il n’a été retiré que 3 ans plus tard en raison d’une prétendue fraude ; que la mairie ne l’a retiré que parce qu’elle a constaté que les travaux réalisés n’étaient pas conformes au permis de construire ; que l’expert a relevé que le permis de construire lui-même était parfaitement valable ; que la mission était réalisée sur la base des documents fournis par le maître de l’ouvrage et c’est seulement l’exécution non conforme par les importantes modifications apportées au permis qui ont entraîné le retrait ; que le jugement du tribunal administratif du 16 décembre 2014 relève en réalité les manœuvres de la société DGS IMMO ; qu’il existe en outre un doute sérieux quant au point de savoir si tous les plans du permis de construire élaborés par l’architecte sont bien ceux qui ont été transmis aux services instructeurs de la mairie; qu’il est en effet apparu durant l’expertise que certains documents n’étaient pas signés de M [W] ; qu’il n’est pas possible d’imputer à l’architecte une responsabilité dans l’établissement de documents qu’il n’a pas signés ;
— que s’agissant de la mission de maîtrise d’oeuvre du 03 octobre 2005, elle prévoyait explicitement qu’elle n’était que partielle ; que le montant des honoraires ne correspond pas à une mission complète de maîtrise d’oeuvre ; que les tâches définies à l’article 3 de la convention montrent que M [W] n’avait pas le contrôle de l’exécution des travaux mais seulement une mission générale d’organisation des réunions de chantier et de vérification des situations des entreprises, des bons de paiement et des décomptes ; que la somme de 2.500 € payée le 25 janvier 2008 n’est en réalité qu’un acompte au titre de l’avenant signé le 23 novembre 2007 ; que la convention du 03 octobre 2005 n’a en fait pas été réellement exécutée ; que la responsabilité de M [W] ne peut être engagée à ce titre ; que c’est M [D] à l’enseigne JS DEVELOPPEMENT qui a assuré la conduite des travaux et la maîtrise d’oeuvre jusqu’en novembre 2007 ; que la première facture de M [D] mentionne d’ailleurs des honoraires pour « étude et réalisation de plans » ; qu’en toute hypothèse, la responsabilité de l’architecte ne peut être engagée pour des manquements commis exclusivement par l’entrepreneur ; que le maître d’oeuvre n’est tenu que d’un devoir de surveillance générale de chantier qui est une obligation de moyens ; que la délivrance de l’attestation hors d’eau du 30 octobre 2007 est effectivement une erreur mais est sans incidence sur la non-conformité et les retards de travaux qui étaient d’ores et déjà acquis ; que les consorts [G]-[P] avaient d’ailleurs bien connaissance de la situation au vu de leur constat d’huissier du 29 octobre 2007 et de leurs courriers adressés à la chambre syndicale des architectes de la Moselle et à leur banque en novembre 2007 ; que l’attestation litigieuse n’a rien aggravé et il n’y a aucun lien de causalité entre l’établissement de cette attestation et les dommages dus à la mauvaise exécution antérieure des travaux ;
— que la convention de maîtrise d’oeuvre du 23 novembre 2007 conclue en raison des défaillances de M [D] n’a pu s’appliquer dès lors que la mairie a établi son procès verbal d’infraction le 27 novembre 2007 et a fait arrêter les travaux le 03 décembre 2007 ;
— que la responsabilité de la situation incombe à M [D] selon l’expert ; que M [D] a assuré la maîtrise d’oeuvre, a modifié la construction en dépit du respect du POS, a pris du retard sur le délai de livraison prévu et a finalement abandonné le chantier ; qu’il est responsable des différentes procédures qui ont conduit à l’annulation du permis de construire ; que sa responsabilité est contractuelle envers la société DGS IMMO et délictuelle envers les autres parties au litige ; qu’il doit être condamné à garantir les condamnations qui pourraient être prononcées;
— que la société DGS IMMO n’a pas formé de recours administratif contre l’arrêté du 06 mai 2008 retirant le permis de construire, rendant impossible la reprise de travaux ; que la commune de [Localité 11] a en outre relevé sa fraude ; que M [W] ayant établi le permis de construire sur la base des documents transmis par la société DGS IMMO, celle-ci ne peut lui imputer le fait que le dossier a été réalisé sur la base de documents erronés voire frauduleux; que l’expert a relevé les faux et distorsions entre les plans de l’architecte et ceux remis à la mairie ; que la convention passée entre DGS IMMO et M [D] est succincte et opaque ; que l’un des fondateurs de DGS IMMO est le fils de M [D] ; que la société DGS IMMO a confié la réalisation des travaux à M [D] en raison des liens l’unissant avec l’un de ses associés et a impliqué M [W] dans le projet seulement aux fins d’afficher le nom d’un architecte vis à vis de ses clients et des services instructeurs de la commune ; qu’elle est la première responsable du défaut d’exécution des travaux.
La CAMBTP souligne en outre que l’essentiel des sommes réclamées par les consorts [G]/[P] correspond au prix de vente et aux intérêts du crédit qui ne constituent pas des préjudices mais la conséquence de la résolution de la vente qui doit être supportée par le seul vendeur. Elle soutient dès lors que seule la somme de 1.700 € au titre de l’avance perdue sur la cuisine est constitutive d’un préjudice mais qu’elle est ici injustifiée puisque les demandeurs ne produisent qu’un devis et ne prouvent pas avoir payé cette somme.
Elle rappelle que les frais d’assignation relèvent des dépens et que seuls les frais restants relèvent éventuellement d’un préjudice.
Elle estime excessif le montant sollicité au titre du préjudice moral.
a)sur la restitution du prix de vente
La résolution de la vente implique de remettre les parties (vendeur/acquéreur) dans leur état antérieur. Le bien est restitué au vendeur qui doit seul restituer le prix reçu, lequel ne se confond pas avec le remboursement de l’emprunt souscrit par les acquéreurs.
Le bien n’ayant ici jamais été livré, il n’y a pas lieu à restitution.
La SARL DGS IMMO qui est tenue de la restitution du prix, conséquence de la résolution du contrat de vente, n’indique pas précisément la portion du prix qu’elle a effectivement reçue.
L’acte de vente du 22 janvier 2007 précise que :
— la vente est consentie pour 256.500 € ;
— les droits s’élèvent à 1.533 € ;
— il est payé en la comptabilité du notaire la somme de 51.300 € et il reste celle de 205.200 € à payer ;
— le prix est payé au moyen d’un apport personnel de 36.430 € et d’un prêt bancaire de 221.270 € soit un total de 257.700 €.
La somme de 51.300 € a été payée au moment de la vente notariée. Le CREDIT LYONNAIS n’ayant débloqué que la somme de 16.780,11 € à la date du 19 janvier 2007, selon le tableau d’amortissement produit en pièce 27 par les consorts [P]/[G], le solde de 34.519,89 € remis en la comptabilité du notaire ne peut provenir que de l’apport personnel des consorts [G]-[P], le reste de l’acompte personnel correspondant aux frais de vente.
Il est par ailleurs établi que la banque a débloqué la somme de 145.030,11 € au total, somme dont elle demande la restitution aux consorts [G]/[P].
La société DGS IMMO a donc perçu la somme de 36.430 € (incluant les frais à restituer) des consorts [G]-[P] + 145.030,11 € de la banque soit 181.460,11 €, frais inclus.
Dans la mesure où la résolution du contrat de vente entraîne celle du contrat de prêt, les intérêts du prêt ne sont pas dus et seront restitués par la banque. Les consorts [G]-[P] ne peuvent donc en solliciter le remboursement au vendeur.
La SARL DGS IMMO sera par conséquent condamnée à payer aux consorts [G]/[P] la somme de 181.460,11 € en restitution du prix et des frais de la vente, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
b)sur les autres sommes sollicitées
Il est suffisamment justifié par le bon de commande du paiement d’un acompte de 1.700 € sur l’achat d’une cuisine. Ce poste de préjudice sera retenu.
Les divers frais allégués relèvent, soit des dépens, soit de l’indemnité procédurale de l’article 700 du code de procédure civile et ne constituent pas des préjudices indemnisables.
L’existence d’un préjudice moral n’est pas contestable. Les consorts [G]-[P] ont leur apport personnel bloqué depuis 2007, n’ont pu se lancer dans un autre projet immobilier faute d’être dégagés de celui-ci et ont subi réclamations bancaires, angoisse et procédure depuis 2008.
La somme de 30.000 € demandée à ce titre est justifiée dans son principe et son quantum.
*
L’expert explique qu’à réception des pièces reçues, il a constaté que les plans joints aux actes de vente montraient des distorsions par rapport aux plans du permis qui lui a été remis, que ces modifications sont nombreuses en particulier au niveau de la distribution intérieure et des ouvertures en façade et qu’elles auraient du faire l’objet d’un permis modificatif.
Si l’expert est dubitatif sur les considérants qui ont conduit la Commune à retirer le permis de construire, il confirme l’extension de la partie cuisine/salon/séjour au détriment de la terrasse couverte sur la partie arrière et l’extension du local prévu pour les poubelles au détriment de la coursive sur partie avant et indique qu’il a été relevé un dépassement de l’emprise de la partie arrière du bâtiment d’environ 24m2 et un dépassement de l’emprise latérale au niveau du mitoyen gauche d’environ 14m2. Il confirme également les ouvertures modifiées.
Si la société DGS IMMO n’est pas une spécialiste de la construction, elle est néanmoins une société immobilière qui n’ignore pas l’existence de règles administratives en matière de construction, la nécessité d’un permis de construire et celui d’un permis de construire modificatif en cas de modifications.
Si elle a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec M [W] le 03 octobre 2005, ce contrat n’a jamais été mis en œuvre et elle est mal fondée à s’en plaindre alors qu’elle n’en a jamais demandé l’exécution. Ainsi, le paiement de 2.500 € allégué est afférent à une note d’honoraires du 23 novembre 2007 à titre de provision sur la convention conclue le 23 novembre 2007. Aucun document, facture ou contrats, n’a été transmis à M [W] en vu d’établir des bons de paiement et des vérifications des décomptes. Aucune réunion de chantier n’a été sollicitée par DGS IMMO qui a en réalité traité uniquement avec l’entrepreneur. De ce fait, les importantes modifications intervenues lors de la réalisation des travaux par M [D], notamment en terme d’emprises ou d’ouvertures, ne sont pas imputables à M [W]
d’une part et n’ont pu se faire d’autre part qu’à la demande de la société DGS IMMO ou avec son accord puisqu’elle les a répercutées sur les plans des actes de vente.
Or, ce sont bien ces modifications qui ont entraîné le procès-verbal d’infraction suivi de l’arrêté d’interdiction de poursuite des travaux du 03 décembre 2007. Et, au vu des conclusions de l’expert, c’est l’importance des modifications délibérément apportées au permis de construire qui a généré la réaction des services de la commune et a ensuite amené au retrait du permis de construire pour fraude puis au rejet d’une nouvelle demande de permis de construire.
La faute de la société DGS IMMO, causale de la résolution de la vente, est par conséquent établie et sa responsabilité contractuelle est engagée ce qui l’oblige à réparer le préjudice subi.
*
L’éventuelle responsabilité de M [W] envers les consorts [G]-[P] est de nature délictuelle, ce qui suppose d’établir non seulement la faute mais aussi le lien de causalité avec le préjudice, à savoir la résolution de la vente du fait de l’annulation du permis de construire.
S’agissant du permis de construire, il est constant que la mission de l’architecte portait sur la constitution d’un dossier de permis de construire sur la base des documents fournis par le maître d’ouvrage. Le permis a été obtenu en 2005.
Les consorts [G]-[P] ne peuvent ensuite exciper de la responsabilité délictuelle de l’architecte à raison de l’inexécution contractuelle de la convention de maîtrise d’oeuvre du 03 octobre 2005 en réalité inexistante.
Les travaux ensuite confiés à M [D] par la société DGS IMMO ont été réalisés en méconnaissance du permis dudit permis ce qui a amené au procès-verbal d’infraction à la législation sur l’urbanisme du 27 novembre 2007.
Il résulte ensuite de l’expertise que s’agissant de l’annulation pour fraude, l’expert relève qu’il était évident à la lecture de la demande de permis de construire qu’il y avait démolition partielle vu que la hauteur du faîtage passait de 6,29m à 6,90m ; que les photos de la demande de permis montraient bien que le bâtiment avait sur sa partie inférieure sur une hauteur d’environ 1,60m de la maçonnerie en remplissage entre poteaux métalliques ; que les relevés du géomètre confirment que la profondeur du bâtiment a été modifiée ; que la commune n’a pas sollicité de complément d’insertion ni de pièce relative à la copropriété ; que la commune s’est basée pour sa décision sur des modifications du POS postérieures à l’obtention du permis (bande des 25 m, limites séparatives de propriété) de sorte qu’en définitive, il apparaît que la demande de permis déposée en 2005 ne posait en réalité pas difficulté mais que c’est l’importance des modifications délibérément apportées au permis de construire qui a généré la réaction des services de la commune, l’interdiction de poursuite des travaux, puis le retrait du permis de construire pour fraude et le refus d’un nouveau permis.
Enfin, l’attestation erronée du 30 octobre 2007 est sans lien avec l’annulation du permis de construire et la résolution de la vente.
En conséquence, il apparaît que le préjudice résultant de la résolution de la vente du fait de l’annulation du permis de construire pour fraude n’est pas consécutif à une faute de l’architecte.
La responsabilité de M [W] n’apparaît ainsi pas engagée.
En conséquence, la SARL DGS IMMO sera condamnée à payer aux consorts [G]/[P] les sommes de:
-1.700 € en réparation du préjudice matériel,
-30.000 € en réparation du préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement
Ces mêmes demandes à l’encontre de M. [W] seront rejetées.
2.sur les conséquences de la résolution du contrat de prêt
a) A l’encontre des consorts [G]-[P]
La résolution du contrat de vente de l’immeuble entraîne corrélativement celle du prêt immobilier qui lui est affecté.
Les restitutions réciproques impliquent que les consorts [P]-[G] restituent à la banque le capital prêté tandis que la banque restitue ou impute par compensation l’ensemble du capital remboursé et des frais et intérêts perçus.
Il est constant que la banque a débloqué la somme totale de 145.030,11 € à titre de capital.
Il est regrettable à cet égard qu’en plus de 10 ans de procédure, les demandeurs n’aient pas été capables de justifier clairement de leurs règlements auprès de la banque et que celle-ci n’ait pas établi de son côté un récapitulatif précis des sommes reçues des emprunteurs en capital et intérêts, la seule pièce produite étant le tableau d’amortissement, sans valeur contractuelle, édité par la banque le 26 juillet 2013.
Mme [G] et M [P] seront par conséquent solidairement condamnés à payer en quittances et deniers à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 145.030,11 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dont à déduire les sommes qu’ils lui ont payées au titre du prêt, en capital, frais et intérêts.
b) sur le préjudice financier sollicité
La SA CREDIT LYONNAIS soutient qu’en cas de résolution du contrat de prêt, elle est également bien fondée à obtenir de la part du ou des responsables la réparation de la perte qu’elle éprouve au titre des intérêts qui avaient été convenus pour un montant total de 62.590,42 €.
Elle rappelle que le prêt était assorti d’un taux d’intérêts de 3,70%, et que la résolution de la vente pour inexécution fautive l’empêche de percevoir cette somme.
Elle entend obtenir, si le tribunal estimait qu’elle est uniquement fondée à demander l’indemnisation des intérêts prévus au contrat sur le capital débloqué sur la seule période entre le déblocage et le jugement, une indemnisation égale aux intérêts contractuels recalculés jusqu’à la date du jugement, sur le capital effectivement débloqué ainsi qu’aux frais et accessoires qui auraient été payés par les consorts [G]-[P] et l’indemnité contractuelle de résiliation également recalculée sur la part de prêt effectivement débloquée.
La société DGS IMMO fait valoir qu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle et la banque alors qu’il est seulement visé la responsabilité contractuelle de sorte que le débouté s’impose sur ce seul motif.
Elle indique qu’elle s’associe à l’argumentation de la CAMBTP en ce que:
— la banque n’est pas fondée à solliciter une indemnisation sur la totalité des intérêts prévus au contrat mais seulement sur ceux sur le capital débloqué et jusqu’au jugement ;
— la demande subsidiaire n’est pas recevable faute d’être déterminé.
La CAMBTP fait valoir que la banque ne peut demander l’indemnisation de l’intégralité des intérêts initialement prévus au contrat mais seulement de ceux sur le capital qui a été débloqué, et seulement sur la période entre le déblocage et jugement dès lors que :
— l’immeuble n’ayant pas été achevé, la banque n’a débloqué qu’une partie du capital et ne peut prétendre à une indemnisation sur des intérêts sur des fonds dont elle n’a jamais été dépossédée;
— du fait de l’annulation du contrat, elle récupère le capital de manière anticipée et le montant final des intérêts est moins important si la période d’emprunt est plus courte ;
— les consorts [G]-[P] s’étant séparés, leur changement de situation les aurait sans doute amenés à vendre et à rembourser leur prêt de manière anticipée de sorte que la banque n’aurait pas perçu la totalité des intérêts qu’elle réclame ;
— la non obtention des intérêts s’analyse en une perte de chance et non comme une perte réelle ;
— la somme de 62.590 ,42 € réclamée est excessive
*
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Si le CREDIT LYONNAIS n’a visé que les articles 1101 et suivants anciennement 1134 et suivants du code civil, il ne fait aucun doute au vu de ses développements que la responsabilité pour faute qu’elle évoque est délictuelle, fondée sur l’article 1382 ancien du code civil.
La résolution de la vente entraînant celle du contrat de prêt, il est constant qu’il existe un préjudice pour la banque, résultant de la perte des intérêts échus et d’une perte de chance de percevoir les intérêts conventionnels si le contrat de prêt avait été exécuté jusqu’à son terme.
En l’espèce, il résulte des pièces produites :
— que la banque aurait du percevoir 62.590,42 € d’intérêts si le contrat de prêt avait été normalement exécuté jusqu’à son terme initialement prévu au mois d’octobre 2020 ;
— que selon le tableau d’amortissement renégocié produit, à la date de suspension du crédit ordonnée par le tribunal d’instance de METZ par jugement du 27 juin 2011, la somme de 21.277,88 euros d’intérêts était échue ;
— que la banque n’a été dépossédée que d’une partie du capital puisqu’elle n’a débloqué que 145.030,11 € sur les 221.270 € initialement prévus.
Outre la somme de 21.277,88 € d’intérêts échus perdus, la perte de chance sera évaluée à la somme de 20.000 €.
La SARL DGS IMMO sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 41.277,88 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le surplus de la demande sera rejeté, ainsi que la demande à l’encontre de M [W] dont la responsabilité n’est pas retenue.
IV.sur les appels en garantie
La SARL DGS IMMO demande la condamnation solidaire et subsidiairement in solidum de M [W] et son assureur la CAMBTP, de M [D] et son assureur la SA AXA à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre en principal, accessoires, frais et intérêts.
La responsabilité de M [W] n’étant pas retenue, ses appels en garantie et ceux de la CAMBTP sont sans objet.
1.sur la demande de la SARL DGS IMMO à l’encontre de M [W] et de la CAMBTP
La faute de M [W] n’étant pas retenue, l’appel en garantie de la SARL DGS IMMO sera rejeté.
2.sur la demande de la SARL DGS IMMO à l’encontre de M [D]
La société DGS IMMO a conclu le 1er décembre 2005 une convention portant sur la réalisation de 4 appartements duplex.
Il résulte en outre d’une facture du 13 décembre 2005 qu’il a facturé une prestation de maîtrise d’oeuvre.
Il résulte de l’expertise que M [D] -JS DEVELOPPEMENT, qui conduit le chantier, a modifié la construction par rapport au dossier permis de construire et n’a pas été capable d’assurer une réelle maîtrise d’oeuvre ; que les modifications apportées en dépit de tout respect de la législation en vigueur et notamment du POS de [Localité 11] ont empêché toute reprise éventuelle de la construction et obtention d’un permis modificatif.
Sa responsabilité contractuelle est engagée à l’égard de la SARL DGS IMMO.
La SARL DGS IMMO ne peut être garantie de la restitution du prix, qui n’est pas un préjudice indemnisable.
M [D] sera par conséquent condamné à la garantir à hauteur de la somme de 72.977,88 € outre intérêts, frais et dépens.
Le surplus de la demande sera rejeté,
3.sur la demande à l’encontre de la SA AXA, assureur de M [D] à l’enseigne JS DEVELOPPEMENT
La SARL DGS IMMO soutient que M [D] était assuré au titre des travaux réalisés, et que la maîtrise d’oeuvre n’est pas expressément exclue des activités garanties par AXA, dernier assureur connu, tenu à garantie.
La SA AXA dénie ses garanties :
— en raison de la date d’effet du contrat d’assurance MULTIRISQUE ARTISAN DU BATIMENT, conclu le 02 décembre 2005 à effet au 1er octobre 2005 alors que les factures de DGS IMMO sont antérieures ;
— en raison de la résiliation du contrat d’assurance le 11 mai 2007 pour non paiement des cotisations alors que le fait dommageable date du mois de juillet 2007 ou du mois de novembre/décembre 2007 et est postérieur à la résiliation du contrat, et que s’agissant de la date de réclamation, celle ci est datée de l’assignation en référé expertise de mai 2011 puis février 2012 ;
— en raison de la nature des activités déclarées qui ne couvrent ni l’activité de maîtrise d’oeuvre, ni celle de contractant général ;
— en l’absence de mobilisation de l’une quelconque des garanties.
*
Il est constant que la société DGS IMMO a conclu avec M [D]-JS DEVELOPPEMENT un contrat « pour la construction et l’aménagement de quatre duplex suivant notice descriptive jointe »
La notice descriptive jointe à la convention liste l’ensemble des prestations en préambule (caractéristiques techniques générales de l’immeuble, locaux privatifs et leurs équipements, annexes privatives, parties communes intérieures à l’immeuble, équipements généraux de l’immeuble, parties communes extérieures à l’immeuble et leurs équipements).
Le contrat d’assurance de JS DEVELOPPEMENT auprès d’AXA stipule que « les seules activités pour lesquelles les garanties sont acquises sont les suivantes : »Suit une liste d’activités de BTP garanties.
Cependant, le contrat confié portait sur la construction entière de l’extension.
Et il a été vu que M [W] n’est pas intervenu matériellement sur le chantier de sorte que M [D] y assurant la mission de contractant général et de maître d’oeuvre
Or, l’activité de contractant général comprenant celle de maître d’oeuvre n’est pas la somme des lots garantis.
La garantie d’AXA n’est par conséquent pas acquise. La demande de la SARL DGS IMMO à son encontre sera rejetée.
V.sur la demande de M [W] en dommages et intérêts à l’encontre de la société DGS IMMO
M [W] fait valoir qu’il a été victime des agissements mensongers de la société DGS IMMO qui a :
— modifié les plans du permis de construire et imité sa signature
— l’a impliqué en lui faisant signer une convention de maîtrise d’oeuvre en s’abstenant de l’informer des problèmes techniques et administratifs rencontrés, et seulement 4 jours avant le PV d’infraction de la Ville.
Il demande la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts.
*
M [W] ne s’explique pas sur le montant sollicité, sur le préjudice subi qui n’est même pas qualifié (moral, matériel?) et sur le lien entre les fautes de la société DGS IMMO et la somme qu’il réclame.
La demande sera rejetée.
VI.sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe, la SARL DGS IMMO sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais des procédures de référé n°I.94/09, I.81/11, I.186/11, I.126/12 et I.390/13 ainsi que les frais d’expertise.
Il est rappelé que la distraction prévue à l’article 699 du code de procédure civile n’existe pas en Alsace Moselle qui connaît, en application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile resté en vigueur, une procédure spécifique de taxation des dépens. Les demandes à ce titre seront rejetées.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SARL DGS IMMO sera condamnée à payer sur ce fondement :
— la somme de 8.000 € à M [P] et Mme [G],
— la somme de 3.000 € à M [W],
— la somme de 2.000 € à la CAMBTP,
— la somme de 2.000 € à la SA CREDIT LYONNAIS,
— la somme de 2.000 € à la SA AXA FRANCE IARD
et sera corrélativement déboutée de sa demande sur le même fondement
M [D] sera condamné à payer la somme de 2.000 € sur ce fondement à la SARL DGS IMMO.
Les demandes plus amples sont rejetées.
*
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’affaire est compatible avec l’exécution provisoire qui sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’article 38-4 de la loi du 1er juin 1924 opposée par la SARL DGS IMMO et la CAMBTP à Mme [A] [G] et M [N] [P],
PRONONCE la résolution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 22 janvier 2007 entre Mme [A] [G] et M [N] [P] d’une part, et la société DGS IMMO d’autre part,
PRONONCE la résolution consécutive du contrat de prêt immobilier souscrit par M [N] [P] et Mme [A] [G] auprès de la SA CREDIT LYONNAIS,
CONDAMNE la SARL DGS IMMO à payer à Mme [A] [G] et M. [N] [P] les sommes de :
-181.460,11 € en restitution du prix et des frais de la vente,
-1.700 € en réparation du préjudice matériel,
-30.000 € en réparation du préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement
DEBOUTE Mme [A] [G] et M. [N] [P] de leurs demandes à l’encontre de M. [I] [W],
CONDAMNE solidairement Mme [A] [G] et M. [N] [P] à payer en quittances et deniers à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 145.030,11 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dont à déduire les sommes qu’ils lui ont payées au titre du prêt, en capital, frais et intérêts.
*
CONDAMNE la SARL DGS IMMO à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 41.277,88 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE la SA CREDIT LYONNAIS du surplus de sa demande envers la SARL DGS IMMO et de sa demande à l’encontre de M [I] [W],
*
DEBOUTE la SARL DGS IMMO de ses appels en garantie à l’encontre de M. [I] [W] et de la CAMBTP,
CONDAMNE M [H] [D] à garantir la SARL DGS IMMO à hauteur de la somme de 72.977,88 € outre intérêts, frais et dépens,
REJETTE le surplus de la demande de la SARL DGS IMMO à l’encontre de M [H] [D],
DEBOUTE la SARL DGS IMMO de son appel en garantie à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
*
DEBOUTE M [I] [W] de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de la SCI DGS IMMO nouvellement SARL DGS IMMO,
*
CONDAMNE la SARL DGS IMMO aux dépens, en ce compris les frais des procédures de référé n°I.94/09, I.81/11, I.186/11, I.126/12 et I.390/13 ainsi que les frais d’expertise,
REJETTE les demandes de distraction des dépens,
CONDAMNE la SARL DGS IMMO à payer à Mme [A] [G] et M [N] [P] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL DGS IMMO à payer à M [I] [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL DGS IMMO à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL DGS IMMO à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL DGS IMMO à payer à la CAMBTP la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL DGS IMMO de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M [H] [D] à payer à la SARL DGS IMMO la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples sur le même fondement,
PRONONCE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 JANVIER 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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