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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 nov. 2025, n° 25/01760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. 2M CONSTRUCTION c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/01760 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UON7
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01760 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UON7
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Benoît ALENGRIN
à la SELAS [U] CONSEIL
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. 2M CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 octobre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/01760 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UON7
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 7 juillet 2003 ayant désigné la SRL KEOPS, depuis remplacée par Monsieur [X] [D], comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23-589 (MI 23-1097).
Par actes de commissaire de justice des 19 et 26 septembre 2025, la SARL 2M CONSTRUCTION a fait assigner la SA ACTE IARD et la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et condamner le demandeur aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
La SARL 2M CONSTRUCTION maintient les termes de son assignation.
Concluant en réponse, la SA ACTE IARD ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et demande la condamnation du demandeur aux dépens.
Concluant en réponse, la SA ABEILLE IARD & SANTE ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et demande que les dépens soient laissés à la charge du demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, étant rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort du compte rendu n°1 de l’expert du 24 juin 2025 que la maison de Madame [J] [R] présente une fissure sur le muret parking et boîte aux lettres, réalisé par la SARL 2M CONSTRUCTION, titulaire du lot gros œuvre.
Or la SARL 2M construction était assuré à la déclaration d’ouverture de chantier auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE venant aux droit d’AVIVA (attestation d’assurance pour période 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020) et auprès de la compagnie ACTE IARD (attestation d’assurance pour période 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023) à la date de réclamation (assignation en référé expertise du 23 mars 2023).
Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens seront mis à la charge de la SARL 2M CONSTRUCTION, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donne acte à la SA ACTE IARD et la SA ABEILLE IARD & SANTE de leurs protestations et réserves de garantie
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SA ACTE IARD et la SA ABEILLE IARD & SANTE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [D], suivant la décision en date du 7 juillet 2003 (RG n°23-589) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne la SARL 2M CONSTRUCTION aux dépens de l’instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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