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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 24/12516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me ZAHEDI
Me RUDERMANN
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/12516 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BQ3
N° MINUTE : 2
Assignation du :
11 octobre 2024
Sursis à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [M] [U]
4, rue Lalande
75014 Paris
Monsieur [F] [S]
4, rue Lalande
75014 Paris
représentés par Maître Olivia ZAHEDI de la SELARL GOLDWIN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0103
DEFENDERESSES
S.A.R.L. EURL ATELIER FLORENT
13-15 rue Taine
75012 PARIS
représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau d’ESSONNE
Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE PARIS VAL DE LOIRE “GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE” es qualité d’assureur de la société YAR
1 bis avenue du Docteur TENINE
92184 ANTONY
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
S.A.S. YAR
12, rue des Alouettes
95600 EAUBONNE
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 septembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée le 29 et 30 mars 2022, par Monsieur [S] [F] [G] [L] et Madame [U] [M] [T] [N], maîtres d’ouvrage dans le cadre d’une opération de rénovation de leur appartement sis 4, rue Lalande – 75014 PARIS, à l’encontre de :
l’EURL ATELIER FLORENT ; la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (ci-après dénommée “GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE”), – la société YAR,
aux fins d’obtenir leur condamnation à les indemniser de leurs préjudices ;
Vu l’ordonnance de référé du 13 octobre 2023 aux termes de laquelle le président du tribunal judiciaire de PARIS, saisi par Monsieur [S] [F] [G] [L] et Madame [U] [M] [T] [N] d’une part, et par l’EURL ATELIER FLORENT, d’autre part, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [Z] ;
Vu l’ordonnance de référé du 03 janvier 2025 aux termes de laquelle le président du tribunal judiciaire de PARIS, saisi par Madame [U] et Monsieur [S], a ordonné l’extension de la mission confiée à l’expert précité à l’examen des nouveaux désordres constatés dans l’appartement des demandeurs ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025 aux termes desquelles Madame [U] et Monsieur [S] ont sollicité le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [E] [Z] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, aux termes desquelles la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS-VAL-DE-LOIRE (GROUPAMA PARIS-VAL-DE-LOIRE), assureur de la société YAR, s’associe à cette demande de sursis à statuer ;
Vu le courrier de l’EURL ATELIER FLORENT notifié par voie électronique le 10 avril 2025 par lequel elle indique ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer ;
Vu l’absence de constitution de la société YAR ;
Vu les articles 378 et suivants et 789 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il peut l’accueillir si le document attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
Ici tel est le cas du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] [Z], expert désigné en référé par le président du tribunal judiciaire de Paris le 13 octobre 2023 à la demande de Madame [U] et Monsieur [S] et de l’EURL ATELIER FLORENT.
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
SURSOYONS À STATUER sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise établi par Monsieur [E] [Z] ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 à 13h40, les parties étant invitées en vue de cette audience à informer le juge d e la mise en état de l’état d’avancement des opérations d’expertise et de la date prévisible du dépôt du rapport et le cas échéant, à conclure après dépôt du rapport ;
RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à Paris le 16 septembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Malika KOURAR
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