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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 23/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
Affaire :
M. [Z] [X]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 23/00631 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GPUZ
Décision n°25/597
Notifié le
à
— [Z] [X]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— Me Jean-Baudoin KAKELA SHIBABA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : [O] [N]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Baudoin KAKELA SHIBABA, avocat au barreau de LYON (Toque 1145)
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [P], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 14 Septembre 2023
Plaidoirie : 13 Janvier 2025
Délibéré :10 Mars 2025 prorogé au 19 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [X] a été victime d’un accident du travail le 11 février 2022. Cet accident a été pris en charge par la [5] (la [6]) au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée le 3 mars 2022 à l’intéressé. Le 23 décembre 2022, la caisse a notifié à Monsieur [X] la consolidation de son état de santé à la date du 6 janvier 2023. Le 26 janvier 2023, la [6] lui a notifié l’attribution d’une rente au titre d’un taux d’incapacité permanente de 15 %.
Par courrier recommandé de son conseil en date du 24 janvier 2023, Monsieur [X] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [5] pour contester la décision de refus de prise en charge d’une nouvelle lésion du 25 avril 2022 et la décision de consolidation à la date du 6 janvier 2023. Le secrétariat de la commission lui a accusé réception de son recours le 13 juillet 2023 et lui a transmis le rapport médical ayant servi de base à la décision contestée.
Par courrier recommandé de son conseil en date du 14 septembre 2023, Monsieur [X] a saisi le tribunal pour contester la décision relative à sa consolidation et celle relative à son taux d’incapacité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025.
A cette occasion, Monsieur [X] soutient oralement les termes de sa requête et demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins de donner au tribunal tout élément utile à la fixation de la date de consolidation de son état et à la détermination de son taux d’incapacité.
Au soutien de cette demande, il fait valoir que le médecin-conseil n’a pas tenu compte du déficit de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, du blocage de ses doigts et du stress post-traumatique.
La [6] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de confirmer la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente retenu. Elle sollicite en cas de remise en cause de la date de consolidation, le sursis à statuer sur le taux d’incapacité.
Elle explique que la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision initiale s’agissant de la date de consolidation. Elle ajoute que Monsieur [X] ne fournit aucun élément nouveau remettant en cause la date retenue. S’agissant du taux d’incapacité, elle explique que celui-ci est conforme au guide barème.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de Monsieur [X] :
En droit, la consolidation s’entend de la date à partir de laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
Par ailleurs, par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente. L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Enfin, l’article 146 du code de procédure civile énonce qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [X] qui se prévaut en premier lieu de l’absence de prise en compte d’une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ne verse aucun élément permettant d’objectiver une telle lésion. Il en est de même s’agissant du blocage des articulations interphalangiennes de la main gauche. S’agissant des séquelles de la fracture du nez, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu’elles n’étaient pas stabilisées à la date de consolidation fixée par la caisse. Il ne démontre pas qu’il en résulterait des séquelles indemnisables. S’agissant du stress post traumatique, il résulte du certificat médical établi par son propre médecin que celui-ci n’est pas caractérisé. Le praticien fait état d’un état dépressif lequel n’apparaît pas être en lien direct avec l’accident et retient tout au plus un syndrome subjectif des traumatisés crâniens lequel apparaît avoir été pris en compte pour apprécier le taux d’incapacité de l’assuré.
Dans ces conditions, Monsieur [X] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la date de consolidation et le taux d’incapacité qui ont été retenus.
Il sera débouté de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [X] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Z] [X] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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