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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 20 oct. 2025, n° 24/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
N° RG 24/00418 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDXI
MINUTE n° 25/00178
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 20 OCTOBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 après débats à l’audience publique du 22 septembre 2025 à 15h30
assistée de Tess KOEGELE, Greffière, présente lors des débats et de Véronique BIJASSON, Greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par Madame [F] [T]à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers BANQUE DE FRANCE – [Adresse 7]
pour traiter le surendettement de :
Madame [F] [J] [T]
née le 28 Janvier 1972 à [Localité 21] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Alexis SEEWALD, avocat au barreau de MULHOUSE
Envers les créanciers suivants :
[9], dont le siège social est sis Chez [10] – [Adresse 8]
non comparante
[20], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
[9], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
CAF DU HAUT-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA CREUSE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant
[12], dont le siège social est sis Chez [13] – [Adresse 17]
non comparante
[11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 6]
non comparant
[10], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
CRCAM DU CENTRE OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 16 janvier 2024, Madame [F] [T] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 15 février 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
La Commission a approuvé des mesures imposées le 28 novembre 2024 consistant en un rééchelonnement partiel des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0%, avec reliquat de 113.496,37 euros d’endettement à l’issue. Toutefois, la vente des deux biens immobiliers de la débitrice est préconisée durant la période, pour des valeurs estimées de 100.000 et 17.500 euros, ayant pour vertu d’apurer intégralement l’endettement, étant rappelée la nécessité de respecter l’ordre des créanciers.
Elle invite la débitrice à régler les échéances courantes de charges, en les mensualisant autant que possible tout comme les impositions courantes.
Il est fait rappel s’agissant des crédits et prêts, que les primes d’assurances éventuellement dues restent à règler même en cas de suspension de l’obligation au remboursement des échéances des prêts.
Il est à noter que par jugement du 02 juillet 2024 de la juridiction de céans, les créances DGFIP de la Creuse notamment ont été fixées à 0.
Madame [F] [T] à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 28 novembre 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de ces mesures.
Le dossier a été transmis au tribunal de céans selon cachet d’entrée du greffe du 23 décembre 2024.
La débitrice ainsi que les créanciers connus ont été convoqués à une première audience du 10 mars 2025 ainsi qu’à toutes les audiences ultérieures et notamment à l’audience du 22 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du Code de la consommation.
Madame [F] [T] a constitué avocat, qui a déposé des conclusions entrées au greffe le 16 juin 2025.
Par ces conclusions, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il est sollicité de la voir déclarée recevable et bien fondée en sa contestation, outre de de constater sa bonne foi. Sur l’état des créances, il est sollicité d’ordonner l’exclusion de la créance de M. [D] [X] pour un montant de 1.500 euros. Pour le surplus, il est sollicité de constater que la situation de ressources et charges de Madame [F] [T] n’aurait pas été justement évaluée par la commission. Il est en conséquence demandé de suspendre l’exigibilité des créances telles que fixées pendant une durée de 24 mois, de rappeler qu’en application de l’article R733-5 du code de la consommation, elle pourra saisir la commission pour un réexamen de sa situation dans les trois mois de l’échéance et qu’aucune voie d’exécution ne pourra être entreprise durant la période de suspension, sauf à constater la caducité de cette mesure. Il est enfin sollicité de laisser la charge des dépens aux défendeurs ainsi que de rappeler que l’exécution provisoire de la décision a lieu de droit.
A l’appui, elle fait essentiellement valoir que sa situation de ressources aurait notamment été surévaluée dès lors qu’elle ne percevrait nullement les 1.000 euros mensuels à titre de devoir de secours ni les autres 1.000 euros au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants de la part de l’ex-conjoint, en tout cas que les versements de la part de Monsieur [H] ne seraient que ponctuels. La procédure de divorce serait toujours en cours et seules des mesures provisoires seraient en vigueur à ce stade. Elle propose ainsi de retenir un montant de 2914 euros au titre de son salaire et de ses prestations familiales. En outre, l’évaluation des charges par la commission, soit 1658,21 euros ne tiendrait pas compte du montant minimum qu’elle s’apprêterait à devoir exposer à titre de loyer, outre qu’un avis d’imposition pour une somme de 3441 euros lui aurait été adressé, avec paiement à compter de septembre 2025. Elle évalue dès lors à 1256 euros sa capacité de remboursement qui toutefois sera prochainement grèvée d’un loyer ainsi que des sommes dues au trésor public au titre de l’impôt sur le revenu.
Différents renvois d’audience ayant été consentis afin de mise en état du dossier, la procédure a été en dernier lieu appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette date, Madame [F] [T] a été représentée par son avocat qui s’est référé oralement à ses conclusions en déposant ses pièces.
Le [14], le [15], la CAFdu Haut-Rhin, la [9], la [10], la [20] ont rappelé par courriers le montant de leurs créances et n’ont pour le surplus pas formulé d’observations.
Eu égard au mode de comparution des parties, le présent jugement sera qualifié réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement imposant des mesures peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Madame [L] [P] le 24 novembre 2024 qui les a contestées par LRAR adressée à la commission (preuve de dépôt le 10.12.2024) et le dossier de la commission ayant été transmis au tribunal de céans le 23 décembre 2024.
Madame [F] [T] sera dite recevable en son recours, formé dans le délai imparti.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Au nombre des pièces produites par Madame [F] [T], il figure certes un document manuscrit, signé [D] [X], par lequel l’auteur indique “abandonner la procédure de surendettement à l’encontre de Madame [T] [F] pour le remboursement de 1.500 euros”.
Etant toutefois relevé que la créance de Monsieur [D] [X] a été admise à hauteur de 2.000 euros, que celui-ci est partie à la présente procédure et n’a ni comparu, ni ne s’est fait représenter, ni n’a adressé un écrit au tribunal afin de faire connaître ses observations, la demande formée par Madame [F] [T] de voir la créance de ce dernier exclue de la procédure de surendettement n’apparaît pas suffisamment fondée et elle se verra rejetée.
Pour le surplus, il y a lieu de retenir les montants indiqués dans les mesures imposées et de dire que l’endettement régulièrement déclaré de Madame [F] [T] est celui de l’état des créances au 16 décembre 2024 tel qu’il figure dans le dossier de la commisssion.
2°) Sur la situation de Madame [F] [T]
Aux termes des articles L.731-1 et s. du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement en date du 16.12.2024 que Madame [F] [T] disposerait de ressources mensuelles d’un montant total de 3.288€ dont 2.272€ de salaire, 374€ de pension alimentaire et 142 euros de prestations familiales.
S’agissant de cette donnée cruciale, liée à ses ressources, force est de constater que Madame [F] [T] qui conteste le montant retenu par le commission, ne produit aucun justificatif actuel ni de son salaire, ni de ses prestations familiales, ni du montant exact perçu au courant notamment des 12 derniers mois de la part de l’ex-conjoint, ceci tout à la fois au titre de la pension alimentaire pour elle-même dans le cadre du devoir de secours ainsi que de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Elle allègue ainsi de la part de Monsieur [H] “des impayés” ou la notion de versements “ponctuels”, sans toutefois objectiver cette situation par la production d’aucune pièce (tels extraits bancaires notamment).
En contrepartie, elle produit son avis d’imposition 2025 pour les revenus 2024 faisant apparaître – sans même entrer dans le détail des montants perçus à titre de salaires, pensions alimentaires pour elle-même ou pour les enfants – un revenu fiscal de référence annuel de 56.285 euros, soit 4.690 euros par mois (en moyenne).
Ayant deux enfants à charge, la commission a retenu qu’elle doit faire face à des charges mensuelles de 1.658,21€, réparties comme suit :
— forfait charges courantes de base : 1.028€ (comprenant l’alimentation, les transports dont l’essence, les vêtements et dépenses diverses)
— forfait chauffage : 196€
— forfait habitation : 196€ (comprenant l’assurance habitation, la téléphonie-internet et l’électricité autre que le chauffage)
— assurance et mutuelle: 56€
— assurance des prêts : 182,21€.
Certes, elle fait état d’une charge future constituée par le paiement d’un loyer, sachant qu’elle se trouve actuellement hébergée à titre gratuit par son employeur, en tout cas par la CEA (selon ses propres déclarations).
Aucun justificatif de cette charge future n’est produit à la procédure.
Elle ne peut être intégrée par anticipation dans son budget, sauf à s’écarter de sa situation réelle, ce qui ne peut être admis.
Il ne peut qu’être rappelé à cet égard que la débitrice est le cas échéant fondée à ressaisir la commission en cas de changement significatif de sa situation.
Par ailleurs en application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuell es de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, dès lors que l’on se fonde sur l’avis d’imposition 2025 pour les ressources 2024 qu’elle produit, présentant un montant de salaire annuel de 39.837 euros, soit 3.320 euros en moyenne par mois, la part des ressources mensuelles de Madame [F] [T] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de : 1.481,00 euros .
Alors même que le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, il est présentement constaté que la commission a d’ores et déjà estimé cette capacité de remboursement en tenant grandement compte de sa situation de charges particulières et notamment des possibles oscillations de sa situation de ressources en fonction de sa perception aléatoire des pensions alimentaires, pour elle-même et pour ses enfants.
La part de ressources de la débitrice nécessaires aux dépenses de la vie courante sera fixée à la somme de 1.658,21€.
Au vu par ailleurs de l’endettement constaté et exigible, la situation de surendettement est réelle mais il n’y aura pas lieu à retenir une capacité de remboursement moindre que celle fixée par la commission à savoir 1.479,00 euros.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Madame [F] [T] et sa contestation
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-7 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la commission a préconisé un rééchelonnement partiel des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0%, la débitrice devant durant cette période entreprendre les démarches nécessaires à la mise en vente de ses biens immobiliers.
Il a été précédemment constaté que la capacité de remboursement retenue par la commission n’a pas lieu d’être autrement évaluée.
En cas de modification notable de sa situation, Madame [F] [T] est fondée à ressaisir la commission.
Sans qu’il n’y ait lieu d’écarter la présomption de bonne foi dont Madame [F] [T] doit bénéficier, sa contestation des mesures imposées par la commission selon sa décision du 24 novembre 2024 doit être rejetée, comme non fondée.
La situation de surendettement de Madame [F] [T] sera dès lors traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement le 24 novembre 2024 qui demeureront annexées à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT Madame [F] [T] recevable en son recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement en date du 24 novembre 2024.
REJETTE la demande formée par Madame [F] [T] de voir la créance de Monsieur [D] [X] fixée à 0 euros.
Au fond,
DIT Madame [F] [T] mal-fondée en sa contestation à l’encontre de la décision de la commission de surendettement en date du 24 novembre 2024.
FIXE la capacité de remboursement de Madame [F] [T] à la somme de 1.479.00€ (mille quatre cent soixante dix neuf euros).
FIXE la part de ressources de Madame [F] [T] nécessaire aux dépenses de la vie courante à la somme de 1.658,21€ (mille six cent cinquante huit euros et vingt et un centimes).
DIT que la situation de surendettement de Madame [F] [T] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement le 24 novembre 2024 qui demeureront annexées à la présente décision ;
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 novembre 2025 ;
INVITE la débitrice à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
DIT que le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de disposition de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
DIT qu’à défaut pour Madame [F] [T] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [F] [T], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que les mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder cinq ans ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provioire.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [F] [T] et ses créanciers connus et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt octobre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier, Le Juge
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