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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 28 mai 2024, n° 22/35137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/35137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/35137 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWGV4
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [F] épouse [R]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Maître Souhila MOULAI, Avocat au Barreau de Paris, #C1362
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Mehdi BOUDJENANE, Avocat au Barreau de Paris, #E1545
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[B] [X]
LE GREFFIER
[W] [K]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Mars 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, susceptible d’appel,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [J] [F] épouse [R],
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (Algérie)
ET DE
Monsieur [E], [P] [R],
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (Algérie)
mariés le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 13] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce, soit le 25 avril 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE le droit au bail du logement situé [Adresse 4] à Madame [J] [F] épouse [R] ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
ce qui signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
— respecter le cadre de vie de chacun et la place de l’autre parent ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement dont bénéficie Monsieur [E] [R] s’exercera selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les 1ère, 3ème et 5ème semaines de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
— en période de vacances scolaires :
les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié, ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères chez la mère, et le dimanche de la fête des pères chez le père, de 10h à 19h ;
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances scolaires, avant 18h, est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
PRÉCISE que les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
FIXE à la somme mensuelle de 120 € par enfant, soit la somme totale de 240 € (DEUX CENT QUARANTE EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [E] [R] à Madame [J] [F] épouse [R] au titre de sa contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
Et, en tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [E] [R] au paiement de ladite pension ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([10]) à Madame [J] [F] épouse [R] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [E] [R] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [J] [F] épouse [R] ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur,
— procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code ;
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et des frais de santé non remboursés, engagés d’un commun accord entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 12], le 28 Mai 2024
Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA
Greffière Juge placée aux affaires familiales
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