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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00385 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HD3T
Dans l’affaire entre :
S.N.C. COGEDIM SAVOIES-LÉMAN, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 348 145 541, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Stéphane BONNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502 substitué par Me Anne Valérie GILBERT, avocat au barreau de l’AIN
DEMANDERESSE
et
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 9], ès-qualités d’assureur de la société IMPACT MANAGEMENT
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 9], ès-qualités d’assureur de la société SOGICS
représentée par Me Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1020
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 9], ès-qualités d’assureur de la société STPFA
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 9], ès-qualités d’assureur de la société COGEDIM SAVOIES-LEMAN
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 9], ès-qualités d’assureur de la société RANNARD
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
Société L’AUXILIAIRE, immatriculée sous le numéro 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 7], ès-qualités d’assureur de la société MIGNOLA
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE TRAVAUX PUBLICS FORESTIERS AGRICOLES – STPFA, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 344 935 564, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Monsieur [O] [B], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533 substitué par Me Claire BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 96
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF, immatriculée sous le numéro 477 672 646, dont le siège social est sis [Adresse 4], ès-qualités d’assureur de Monsieur [O] [B]
non comparante
S.A.S. ARBAN, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 311 901 318, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Claire BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 96
S.A.R.L. RANNARD FRÈRES, immatriculée au RCS de Thonon sous le numéro 349 681 296, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. ALLIANZ I.A.R.D., immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1], ès-qualités d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGE
non comparante
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS duMans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3], ès-qualités d’assureur de la société IBSE
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 09 Septembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance n°25/88 (RG n°25/00010) du 11 mars 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] à [Localité 12] (Ain), dénonçant des désordres, tels que des fuites sur canalisation ou sur le réseau d’eau chaude sanitaire, des dysfonctionnements de la chaudière et une non-conformité du réseau eaux usées et pluviales du garage.
Par ordonnance du 2 septembre 2025 (RG n°24/00248), les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société BP Construction et à la société SMA SA.
Par actes datés des 17, 18, 23, 24, 28, 29 juillet, 1er et 5 août 2025, la société Cogedim Savoies-Leman, promoteur, a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
— M. [O] [B] et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français (MAF),
— la société Arban et son assureur, la société Generali Iard,
— la société Rannard Frères,
— la société Allianz Iard, ès qualité d’assureur de la société Mignola Carrelage,
— la société MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société IBSE,
— la société L’Auxiliaire, ès qualité d’assureur de la société Mignola,
— la société Société de Travaux Publics Forestiers Agricoles (SFTPA)
— la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de :
la société Impact Management,la société Sogics,la société Cogedim Savoies-Leman,la société Rannard Frères,la société STPFA,aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [I] [L].
A l’audience du 9 septembre 2025, la société Cogedim Savoies-Leman, représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales. Elle soutient que l’intervention des entreprises intervenues sur le chantier et de leurs assureurs respectifs est justifiée.
M. [O] [B], la société Generali Iard, la société L’Auxiliaire, la société MMA IARD et la société Axa France Iard, représentée par Me Rozet et par Me Bourbonneux, ont déclaré émettre les protestations et réserves d’usage.
A l’audience des référés, la société MAF, la société Arban, la société Rannard Frères, la société Allianz Iard et la société SFTPA n’ont pas comparu.
MOTIFS
— Sur la demande principale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment des attestations d’assurance, du contrat d’architecte du 11 avril 2011 et des contrats de maitrise d’oeuvre, que les entreprises appelées à la cause sont intervenues sur l’édification de l’ensemble immobilier.
Dès lors, la présence de ces parties ainsi que leurs assureurs respectifs s’impose.
Il sera donc fait droit à la demande en intervention forcée à l’encontre de l’ensemble des parties, qui ne s’y opposent pas au demeurant.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens seront laissés à la charge de la société Cogedim Savoies-Leman.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’ordonnance n°25/88 (RG n°25/00010) du 11 mars 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse commune et opposable à
— M. [O] [B] et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français (MAF),
— la société Arban et son assureur, la société Generali Iard,
— la société Rannard Frères,
— la société Allianz Iard, ès qualité d’assureur de la société Mignola Carrelage,
— la société MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société IBSE,
— la société L’Auxiliaire, ès qualité d’assureur de la société Mignola,
— la société Société de Travaux Publics Forestiers Agricoles (SFTPA)
— la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de :
la société Impact Management,la société Sogics,la société Cogedim Savoies-Leman,la société Rannard Frères,la société STPFA,et étend à leur égard les opérations d’expertise confiées à M. [L].
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront en présence des parties dûment appelées, ainsi que de leurs conseils ;
Dit que la société Cogedim Savoies-Leman devra consigner une somme complémentaire de 6 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne la société Cogedim Savoies-Leman aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Eric ROZET
3 ccc au service expertises
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