Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 27 mai 2025, n° 24/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DOSSIER N° RG 24/00270 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUJZ
Minute n° 25/ 207
DEMANDEUR
S.A.R.L.U. FOOD KMB, enseigne HEIKO, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 881 814 404, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.C.S. [Localité 4] ARCINS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 404 357 535, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Laurent Schittenhelm, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 01 Avril 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 27 mai 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un bail commercial signé le 9 janvier 2020, la SCS [Localité 4] ARCINS représentée par son mandataire la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT (ci-après la SCS [Localité 4] ARCINS) a fait diligenter sur les comptes bancaires de la SARLU FOOD KMB une saisie conservatoire par acte du 14 décembre 2023. Cet acte a été dénoncé à cette dernière par acte du 18 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 janvier 2024, la SARLU FOOD KMB a fait assigner la SCS [Localité 4] ARCINS afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire.
A l’audience du 1er avril 2025 et dans ses dernières conclusions, la SARLU FOOD KMB sollicite, au visa des articles L511-1 et L511-2 du Code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée de la saisie conservatoire et que les frais de mainlevée soient mis à la charge de la défenderesse outre la condamnation de cette dernière aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARLU FOOD KMB fait valoir que la SCS [Localité 4] ARCINS ne peut se prévaloir d’une créance apparaissant fondée en son principe, les sommes qu’elle réclame ne lui étant pas dues. Elle indique qu’elle ne saurait être redevable d’un loyer variable au regard de l’évolution de son chiffre d’affaires communiqué régulièrement au bailleur en vertu des dispositions du bail. Elle souligne qu’aucun justificatif de régularisation de charges ne lui a été produit et qu’une remise prévue au titre de la période COVID ne lui a pas été appliquée. Elle souligne par ailleurs qu’il n’existe pas de risque pour le recouvrement de la créance, puisqu’elle règle régulièrement le loyer de base auquel elle est tenue et que ses comptes bancaires affichaient un solde de près de 40.000 euros lors de la saisie, établissant sa solvabilité.
A l’audience du 1er avril 2025 et dans ses dernières écritures, la SCS [Localité 4] ARCINS conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux frais de saisie outre les dépens et le paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que les sommes réclamées sont bien dues et que si elle n’a pu ajuster le montant de la provision pour loyer variable c’est au regard de l’absence de communication par la demanderesse de son chiffre d’affaires selon les modalités prévues par le bail. Elle conteste tout accord pour qu’une remise en lien avec la période COVID soit consentie et fait valoir que la régularisation des charges est régulièrement intervenue, les justificatifs pouvant être consultés par la preneuse. Elle souligne que le recouvrement de sa créance est menacé au regard de l’augmentation de la dette locative et de l’insuffisance du solde créditeur pour y faire face.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la saisie conservatoire
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.
Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.
En l’espèce, il est constant que les parties sont liées par un bail commercial daté du 9 janvier 2020. Leurs écritures respectives mettent en exergue un désaccord quant au montant du loyer dû par la SARLU FOOD KMB au titre de l’occupation de son local ainsi qu’au regard de la possibilité laissée à la bailleresse par le contrat de percevoir une provision pour loyer variable. Il n’entre pas dans la compétence de la présente juridiction de statuer sur le bienfondé des sommes réclamées, la juridiction des référés étant déjà saisie de cette demande. En revanche les relations contractuelles et les prévisions du bail permettent de caractériser une créance apparaissant fondée en son principe au profit de la SCS [Localité 4] ARCINS au titre des potentielles provisions sur loyer variable dont elle pourrait se prévaloir.
Le procès-verbal de saisie conservatoire dressé le 14 décembre 2023 met en exergue un solde bancaire de 40.139, 08 euros alors que la SCS [Localité 4] ARCINS se prévalait d’une créance de 32.877,34 euros, qu’elle chiffre désormais à la somme de 59.384,83 euros.
La SASU FOOD KMB justifie de déclarations de chiffres d’affaires à hauteur de 945.026,72 euros pour l’exercice 2022 et 882.927,05 euros pour l’exercice 2023 mais ne produit aucun élément actualisé sur sa situation financière et son résultat.
Dès lors force est de constater que le solde bancaire figurant sur le procès-verbal de saisie conservatoire est le seul élément objectif pour caractériser sa solvabilité et parait insuffisant au regard de la créance revendiquée par la défenderesse, par nature susceptible d’augmenter.
Il existe donc bien un péril pour le recouvrement de la créance.
La demande de mainlevée de la saisie conservatoire sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARLU FOOD KMB, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARLU FOOD KMB de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SARLU FOOD KMB à payer à la SCS [Localité 4] ARCINS représentée par son mandataire la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARLU FOOD KMB aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre de crédit ·
- Contentieux ·
- Banque ·
- Résiliation judiciaire ·
- Intérêt ·
- Signature électronique ·
- Déchéance ·
- Directeur général
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interpellation ·
- République ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Maintien
- Convention d'assistance ·
- Assistance bénévole ·
- Tôle ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Faute ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Exigibilité ·
- Créanciers ·
- Suspension ·
- Créance ·
- Traitement ·
- Situation financière
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Construction ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mentions ·
- Société par actions ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Ouvrage ·
- Livraison ·
- Réserve ·
- Construction ·
- Terrassement ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Réalisation ·
- Délai ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Réception ·
- Intérêt de retard ·
- Paiement
- Contrat de sous-traitance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revêtement de sol ·
- Ouvrage ·
- Lot ·
- Terrassement ·
- Maçonnerie ·
- Injonction de faire ·
- Entrepreneur ·
- Électricité
- Épouse ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Acte de vente ·
- Plan ·
- Partie ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Incident ·
- Accord
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Condition suspensive ·
- Pénalité ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte
- Adresses ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Siège social ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.