Tribunal Judiciaire de Pontoise, 2e chambre civile, 28 avril 2025, n° 23/00259
TJ Pontoise 28 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de jouissance paisible des lieux

    La cour a estimé que les déclarations des préposées n'étaient pas suffisamment étayées par des preuves tangibles, rendant ce motif insuffisant pour justifier la résiliation.

  • Rejeté
    Non-respect du droit de visite des lieux par le bailleur

    La cour a jugé que ce motif n'était pas suffisamment établi et n'était pas grave au point de justifier une résiliation.

  • Rejeté
    Défaut de paiement des loyers et charges

    La cour a reconnu que le non-paiement des loyers constituait une cause suffisante de résiliation, mais a noté l'absence de mise en demeure préalable.

  • Accepté
    Commandement de payer

    La cour a jugé que le commandement de payer avait été valablement délivré et que la clause résolutoire était acquise.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    La cour a constaté la résiliation du bail et a ordonné l'expulsion de la locataire.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a jugé que la société [T] [T] devait payer l'indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail.

  • Accepté
    Arriérés de loyers

    La cour a constaté que la société [T] [T] était redevable d'un montant d'arriérés de loyers, qui a été validé par les décomptes fournis.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la société [T] [T] devait rembourser une partie des frais de justice engagés par la bailleresse.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pontoise, 2e ch. civ., 28 avr. 2025, n° 23/00259
Numéro(s) : 23/00259
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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