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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 16 janv. 2026, n° 23/08250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2026
N° R.G. : N° RG 23/08250 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2OG
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [I]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0611
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat conclu sous seing privé du 20 avril 2019, M. [N] [I] a souscrit un contrat d’assurance n°60260504 auprès de la société anonyme Allianz Iard (ci-après dénommée SA Allianz) aux fins d’assurer son véhicule Ford Mustang immatriculé [Immatriculation 5].
Le 30 août 2020, un accident a endommagé ledit véhicule.
Une expertise amiable a été diligentée et sur la base de ce rapport, la SA Allianz a fait une proposition d’indemnisation au demandeur que ce dernier a accepté le 7 octobre 2020 en lui cédant le véhicule.
Par courrier du 20 janvier 2021, la SA Allianz a soulevé la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration de M. [N] [I].
C’est dans ces conditions que par acte judiciaire du 4 octobre 2023, M. [N] [I] a fait assigner la SA Allianz devant le tribunal judiciaire de Nanterre en réparation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, M. [N] [I] demande au tribunal de :
— déclarer la SA Allianz irrecevable et dans tous les cas mal fondée à invoquer la nullité du contrat d’assurances et des actes qui en sont la suite et/ou la conséquence ;
— débouter la SA Allianz de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SA Allianz à payer à M. [N] [I] au titre du préjudice matériel la somme de 20 767 euros, assortie des intérêts au taux légal depuis le 5 octobre 2020, date de l’offre, et capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la SA Allianz à payer à M. [N] [I] au titre du préjudice du trouble de jouissance la somme de 1 000 euros par mois depuis le 1er janvier 2021 et jusqu’à la date de versement de dommages et intérêts dus au titre du préjudice matériel, soit 48 000 euros, sauf à parfaire ;
subsidiairement,
— condamner la SA Allianz à payer à M. [N] [I] au titre de la valeur de restitution la somme de 20 767 euros, assortie des intérêts au taux légal depuis le 5 octobre 2020, date de l’offre de rachat acceptée formant le contrat de vente, et capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la SA Allianz à payer à M. [N] [I] au titre de la valeur de jouissance la somme de 1 000 euros par mois depuis le 1er janvier 2021 et jusqu’à la date de versement de dommages et intérêts dus au titre du préjudice matériel, soit 48 000 euros, sauf à parfaire ;
dans tous les cas,
— condamner la SA Allianz à payer à M. [N] [I] au titre de l’article 700 la somme de 4 800 euros ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et condamner la SA Allianz aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1113 à 1117 et 1240 du code civil, il fait valoir que l’offre acceptée vaut contrat et entraîne donc des obligations pour chacune des parties. Il indique avoir accepté l’offre d’indemnisation et avoir en contrepartie cédé son véhicule à la défenderesse, ce qui est en outre un commencement d’exécution. Il en déduit que l’invocation de la nullité par l’assureur postérieurement à l’acceptation et au commencement d’exécution est donc sans effet. Il ajoute que le refus par la défenderesse d’exécuter ses obligations lui a causé un préjudice matériel mais également un préjudice de jouissance puisqu’à défaut d’avoir reçu l’intégralité de la somme contractuellement prévue, il n’a pu se racheter de véhicule similaire.
Par ailleurs, il souligne que le commencement d’exécution de part et d’autre vaut renonciation à se prévaloir de l’exception de nullité et empêche donc le prononcé de celle-ci. Il précise en outre que l’assureur à continuer à exécuter le contrat après avoir eu connaissance du motif de nullité qu’il invoque, manifestant ainsi sa volonté de renoncer à l’exception de nullité. Il indique, en application de l’article 1186 du code civil, que la demande de caducité est mal fondée puisque aucun élément de validité du contrat n’a disparu durant l’exécution dudit contrat.
Subsidiairement, conformément aux articles 1187 renvoyant lui-même aux articles 1352 et suivants du code civil, il met en avant que la restitution du véhicule en nature est impossible et que la valeur du véhicule telle que mentionnée à l’expertise devrait donc être indemnisée.
Plus subsidiairement, il soutient sur le fondement des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances que la défenderesse n’apporte pas la preuve de ce que le véhicule litigieux aurait été loué et fait valoir qu’en tout état de cause, une telle location ne constituerait pas une fausse déclaration intentionnelle et qu’à défaut de mauvaise foi, il ne peut y avoir nullité.
Enfin, en vertu des articles 1231 à 1231-7 du code civil, il met en avant que les intérêts légaux ont pour seul objectif d’indemniser un retard de paiement et ne peuvent donc se confondre avec le préjudice de jouissance.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 26 novembre 2024, la SA Allianz demande au tribunal de :
— déclarer le contrat n°60260504 souscrit par M. [N] [I] auprès de la SA Allianz comme entaché de nullité ;
— déclarer M. [N] [I] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 30 août 2020 ;
— déclarer le contrat de vente du véhicule de marque Ford modèle Mustang immatriculé [Immatriculation 5] comme caduc ;
— limiter le montant dû par la SA Allianz au titre du contrat de vente conclu avec M. [N] [I] à la somme de 9 233 euros ;
— débouter M. [N] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
— condamner reconventionnellement M. [N] [I] à régler à la SA Allianz la somme de 978 euros au titre des frais de gestion engagés ;
— condamner reconventionnellement M. [N] [I] à régler à la SA Allianz la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
à titre subsidiaire,
— limiter le montant dû par la SA Allianz au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 120 euros par mois de privation ;
en tout état de cause,
— condamner M. [N] [I] à régler à la SA Allianz la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Fabre et associées, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement de l’article 1352 du code civil qu’elle n’a jamais commencé à exécuter ses obligations, l’offre présentée le 24 février 2022 étant précisément une offre d’indemnisation fondée sur la nullité du contrat, soit la somme correspondant au prix de cession à un tiers du véhicule à l’état d’épave. Elle rappelle avoir cédé le véhicule à un tiers avant d’apprendre la cause de nullité du contrat, raison pour laquelle la restitution dudit véhicule en nature était impossible.
En application de l’article L. 113-8 du code des assurances, elle fait état d’une réticence dolosive du demandeur qui a sciemment omis de déclarer que le véhicule assuré serait loué régulièrement sur de courtes périodes à des tiers voulant expérimenter la conduite d’une Ford Mustang, ce qui modifie l’objet du risque puisque accroissant le risque de sinistre au regard du caractère novice en matière de conduite sportive des locataires.
Elle en déduit que la nullité du contrat d’assurance entraîne la caducité du contrat de vente puisque les deux contrats forment un ensemble contractuel au sens de l’article 1186 du code civil, participant d’une même opération économique, soit prendre en charge le sinistre subi par le demandeur. Conformément à l’article 1187 du code civil renvoyant aux articles 1352 à 1352-9 du même code, elle déduit de l’impossibilité de restituer le véhicule en nature, la nécessité d’une restitution à hauteur de la valeur du véhicule.
Elle expose que du fait de la nullité, le contrat est censé n’avoir jamais existé entre les parties et sollicite donc le remboursement des sommes indument payées du fait de la fausse déclaration de l’assuré sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, et subsidiairement elle met en avant le préjudice moral subi ayant dû faire travailler son personnel sur la fausse déclaration du demandeur.
Enfin, elle souligne que le demandeur n’apporte pas la preuve d’un préjudice de jouissance et qu’au regard du principe de réparation intégrale des préjudices, il ne peut solliciter à la fois le paiement des intérêts de retard et d’un préjudice de jouissance. En outre, elle met en avant que le contrat litigieux exclut le paiement de tout préjudice de jouissance. Subsidiairement, elle indique que ledit véhicule était un véhicule de loisir utilisé seulement 4 jours par mois par le demandeur et que la base de calcul dudit préjudice doit se faire selon le principe du millième.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir “déclarer”, “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.
1. Sur la nullité du contrat d’assurance
1.1. Sur la recevabilité de l’exception de nullité
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager, volonté qui peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1178 du code civil le contrat annulé est censé ne jamais avoir existé.
En l’espèce, il est constant que M. [N] [I] a déclaré un sinistre, soit l’accident subi par son véhicule, le 30 août 2020 et qu’à la suite d’une expertise amiable, la SA Allianz a proposé au demandeur une indemnisation à hauteur de 30 000 euros le 5 octobre 2020. Il n’est en outre pas contestable que la défenderesse a eu connaissance des causes de la nullité qu’elle allègue le 16 décembre 2020, date à laquelle la compagnie d’assurance Generali lui apprend que le véhicule litigieux a été loué par un tiers.
Il résulte de la carte grise du véhicule que ce dernier a été cédé par M. [N] [I] le 7 octobre 2020, soit antérieurement à la connaissance par l’assureur de la cause de nullité, et que le véhicule appartenait donc à cette date à la SA Allianz. En outre, il résulte d’un courriel de M. [X] [U], de la société Caréco Molins, du 28 septembre 2021 que le véhicule sinistré a été placé dans un parc automobile le 1er octobre 2020, alors que M. [N] [I] en était donc toujours propriétaire, et revendu par la suite à un tiers le 30 juin 2021.
Pour autant, force est de constater que ce courriel est imprécis puisqu’elle ne permet pas au tribunal de connaitre la nature du contrat par lequel la société Caréco Molins a pris en charge le véhicule litigieux entre les mois d’octobre 2020 et de juin 2021, et donc de déterminer ? si elle en est ou non devenue propriétaire avant de le revendre à un tiers résidant hors du territoire national. Ainsi, M. [N] [I] n’apporte pas la preuve que le véhicule Ford Mustang a été vendu par la défenderesse postérieurement à sa connaissance de la cause de nullité qu’elle invoque.
En outre, le versement par la défenderesse d’une indemnité de 9 233 euros à M. [N] [I] ne peut être analysé comme un commencement d’exécution puisque la défenderesse précise dans son courrier du 20 février 2022 :
“ je vous invite à trouver prochainement un chèque de 9 233 euros correspondant à la valeur résiduelle de l’épave que nous avons cédée, revenant de droit à votre client. Concernant la nullité, celle-ci est entièrement justifiée du fait que nous disposons de la preuve de la location régulière du véhicule sinistré. Or l’assuré n’a pas assuré ce véhicule pour cet usage. Il est à noter également que le payeur de la prime était M. [I] [F], gérant de la société Car Assist. Dans ces conditions, j’ai le regret de vous informer que je n’interviendrai pas dans le règlement du sinistre et que je procède à la clôture définitive du dossier”.
Ainsi, il est inexact de prétendre que la SA Allianz a renoncé à se prévaloir de la nullité ou qu’il y a eu commencement d’exécution. La SA Allianz est donc recevable à se prévaloir de la nullité du contrat litigieux.
1.2. Sur la fausse déclaration intentionnelle
En vertu de l’article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
L’article L. 113-9 alinéa 1 du code des assurances prévoit que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par les parties que M. [N] [I] a souscrit le 20 avril 2019 un contrat d’assurance pour son véhicule Ford Mustang au terme duquel il a déclaré être le conducteur habituel du véhicule et utiliser ce dernier pour des déplacements privés et professionnels.
Or, il résulte du contrat n°200800351 souscrit par M. [C] [R] auprès de la SASU Car Assist que ledit véhicule a pu être loué par ladite société à un tiers en contradiction avec les termes du contrat d’assurance litigieux. En outre, il apparaît selon le courriel du 16 décembre 2020 de la compagnie d’assurance Generali que le gérant de la SASU Car Assist est M. [F] [I] et que le véhicule a fait l’objet d’un sinistre le 3 août 2020, soit quelques semaines avant le sinistre objet du présent litige.
Ainsi, il est manifeste qu’en se déclarant conducteur principal du véhicule et en évoquant pour seul usage des déplacements privés et professionnels, M. [N] [I] a fait une fausse déclaration – sans même qu’il ne soit nécessaire de se questionner sur la régularité desdites locations – qui ne peut être qu’intentionnelle, le demandeur ne pouvant ignorer que son véhicule serait utilisé par un membre de sa famille dans le cadre d’une société qui avait notamment pour objet de louer des véhicules.
Au regard du caractère intentionnel de la fausse déclaration, l’article L. 113-9 du code des assurances n’est pas applicable.
En outre, il est indéniable que cette fausse déclaration est de nature à modifier l’opinion que l’assureur pouvait se faire du risque à assurer puisque le véhicule n’était pas conduit par un seul conducteur habituel dont les antécédents de conduite étaient connus, mais par des tiers dont l’expérience était totalement inconnue par la défenderesse.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat d’assurance litigieux.
1.3. Sur la caducité du contrat de vente
L’article 1186 du code civil dispose qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
L’article 1187 du même code précise que la caducité met fin au contrat et peut donner lieu à des restitutions dans les conditions prévues aux articles 1352 et suivants du code civil à savoir que les prestations exécutées donnent lieu à restitution en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
En l’espèce, il est constant que le contrat de vente du 7 octobre 2020 par lequel M. [N] [I] a cédé son véhicule sinistré à son assureur qui en retour lui a fait une offre d’indemnisation est conditionné par l’existence du contrat d’assurance liant les parties. Ainsi, ledit contrat de vente d’une épave est indivisible du contrat d’assurance, le premier n’ayant d’objet que par l’existence du second.
Le contrat d’assurance ayant été déclaré nul, le contrat de vente est caduc. Or, si une restitution en nature est le principe, il n’est pas contesté qu’une telle restitution est en l’espèce impossible en raison de la vente à un tiers du véhicule sinistré. Dès lors, la restitution doit se faire en valeur, à hauteur de 9 233 euros.
La SA Allianz sera donc condamnée à verser à M. [N] [I] la somme de 9 233 euros au titre de la restitution du véhicule sinistré, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Il convient de dire que les intérêts échus depuis au moins une année entière seront capitalisés en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur la demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, s’il est incontestable que M. [N] [I] n’a pu jouir de son véhicule suite au sinistre subi par ce dernier, force est de constater que le refus opposé par la compagnie d’assurance de lui verser les indemnités au titre du contrat d’assurance annulé et du contrat de vente caduc est justifié par la faute initiale du demandeur, soit en l’espèce sa fausse déclaration intentionnelle.
Ainsi, la SA Allianz n’a commis aucune faute en refusant d’indemniser M. [N] [I] à hauteur de 30 000 euros.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. [N] [I] à ce titre.
3. Sur les demandes en paiement reconventionnelles
3.1. Sur la demande au titre des frais de gestion
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Seul ce qui a été reçu par l’assuré peut faire l’objet d’une restitution. Ainsi, les frais de gestion exposés par l’assureur dans le cadre des sinistres pour les opérations d’expertise qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement directement auprès de l’assuré ne peuvent faire l’objet d’une répétition de l’indu. Seule une action en responsabilité peut fonder une condamnation au paiement de dommages et intérêts en indemnisation de tels frais.
En l’espèce, si la SA Allianz sollicite subsidiairement la condamnation de M. [N] [I] à lui verser la somme de 978 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de gestion, et plus précisément les frais d’expertise, qu’elle a dû exposer, force est de constater que contrairement à ce qu’elle affirme, ces frais sont sans lien avec la fausse déclaration intentionnelle du demandeur qui avait pour but d’évaluer le montant du sinistre.
Il y a donc lieu de débouter la SA Allianz de sa demande à ce titre.
3.2. Sur la demande au titre du préjudice moral
Le préjudice moral d’une société peut revêtir deux aspects : l’un externe affectant l’image ou la réputation d’une entreprise, l’autre interne lorsqu’une dégradation diffuse du moral au sein de la société peut être justifiée.
En l’espèce, la SA Allianz sollicite le paiement par M. [N] [I] de la somme de 1 000 euros pour préjudice moral, arguant des dépenses inutiles qu’elle a dû exposer au regard des fausses déclarations de son assuré.
Toutefois, à défaut pour la SA Allianz de justifier la nature et l’étendue du préjudice invoqué, il convient de la débouter de sa demande en dommages et intérêts.
4. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombée, M. [N] [I] sera condamné à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’autoriser leur recouvrement au profit de la SELARL Fabre et associées, avocats, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, il sera condamné à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la SA Allianz au cours de la présente instance qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [I] sera lui-même débouté de sa demande présentée à ce titre.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit pour les instances introduites depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à ordonner l’exécution provisoire est inutile et sera comme telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare la société anonyme Allianz IARD recevable à soulever la nullité du contrat d’assurance n°60260504 souscrit par M. [N] [I] le 20 avril 2019 ;
Prononce la nullité du contrat d’assurance n°60260504 souscrit par M. [N] [I] auprès de la société anonyme Allianz le 20 avril 2019 ;
Déclare caduc le contrat de vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] conclu entre M. [N] [I] et la société anonyme Allianz IARD ;
Condamne la société anonyme Allianz IARD à verser à M. [N] [I] la somme de 9 233 euros au titre des restitutions avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Rejette la demande de M. [N] [I] de condamnation de la société anonyme Allianz IARD au titre de son préjudice de jouissance ;
Rejette les demandes indemnitaires de la société anonyme Allianz IARD au titre de ses frais de gestion et de son préjudice moral ;
Condamne M. [N] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
Autorise la SELARL Fabre et associées à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [I] à verser à la société anonyme Allianz IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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