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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 20 janv. 2026, n° 22/08419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT
audience du 18 novembre 2025
délibéré et mise à disposition le 20 janvier 2026
N° RG 22/08419 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2K6B
MAGISTRAT : Madame CSAKVARY
GREFFIER : Madame HOBESSERIAN
PARTIES
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [Y] [U]
né le 19 Janvier 1946 à [Localité 27] (ITALIE), décédé le 09 janvier 2024
Monsieur [G] [U]
né le 18 Janvier 1194 à [Localité 27] (ITALIE), domicilié et demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE [Adresse 10], ayant pour avocat postulant Maître Salima GOMRI, avocat au barreau de MARSEILLE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par Messieurs [M] [U] et Mr [Y] [U] (décédé), domicilié et demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat postulant Maître Salima GOMRI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intervenants volontaires :
Madame [S] [F] [X] veuve [U], née le 28 Novembre 1950 à [Localité 25] (13), domiciliée et demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [U], né le 18 Novembre 1975 à [Localité 25] (13), domicilié et demeurant [Adresse 16]
Monsieur [EA] [U], né le 29 Septembre 1979 à [Localité 25] (13), domicilié et demeurant [Adresse 9]
Monsieur [H] [U], né le 05 Février 1984 à [Localité 23] (13),domicilié et demeurant [Adresse 8]
en leur qualité d’héritiers de Monsieur [Y] [U]
tous représentés par Maître Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat postulant Maître Salima GOMRI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Madame [P] [LY], domiciliée et demeurant [Adresse 21]
défaillante
Monsieur [V] [JM],
Madame [R] [I] [A] épouse [JM], tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Florence BLIEK-VEIDIG de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [ZT] [W],
Madame [Z] [W], tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 11]
défaillants
Monsieur [EU] [N],
Madame [E] [TU] épouse [N], tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Aude JOUBERT-COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [J],
et
Madame [D] [J], tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 18]
tous deux représentés par Maître Gaëtan BALESTRA de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [EU] [J], domicilié et demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gaëtan BALESTRA de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [C], domicilié et demeurant [Adresse 20]
représenté par Maître Rosanna RANDO-BREMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
Intervenant volontaire :
Madame [HD] [B] épouse [J], demeurant [Adresse 19]
représentée par Maître Gaëtan BALESTRA de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [U] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] ainsi que Mme [S] [F] [X] veuve [U], M. [L] [U], M. [EA] [U] et M. [H] [U], en leurs qualités d’héritiers de M. [Y] [U], décédé le 9 janvier 2024, sont propriétaires d’un fonds situé au [Adresse 6]), aujourd’hui cadastré section DH n°[Cadastre 17], sur laquelle ils ont construit deux villas. L’accès à leur fonds se fait par un chemin privé prenant naissance au [Adresse 13].
***
A défaut de pression suffisante sur leur réseau d’eau, par actes de commissaire de justice enrôlés le 30 août 2022, M. [G] [U], M. [Y] [U] et le syndicat des copropriétaires des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] (13400) ont fait assigner Mme [P] [LY], M. [V] [JM] et Mme [R] [I] [JM], M. [ZT] [W] et Mme [Z] [W], M. [EU] [N] er Mme [E] [TU] épouse [N], M. [K] [C] ainsi que M. [T] [J], Mme [D] [J] et M. [EU] [J] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de pose d’une canalisation enterrée le long du chemin d’accès.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2025, Mme [HD] [B] épouse [J] est intervenue volontairement.
Par conclusions notifiées le 22 mai 2024, Mme [S] [F] [X] veuve [U], M. [L] [U], M. [EA] [U] et M. [H] [U] sont intervenus volontairement.
***
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 23 juin 2025, M. [G] [U] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] [Localité 24] ainsi que Mme [S] [F] [X] veuve [U], M. [L] [U], M. [EA] [U] et M. [H] [U] demandent :
— la condamnation des époux [JM] à produire leur acte d’achat à M. [O] correspondant à la parcelle DH818 ainsi que le plan de la propriété dressé par M. [TE], géomètre-expert à [Localité 23] (exemplaire joint et annexé à l’acte) et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
— la condamnation des époux [JM] à leur payer une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles,
— la condamnation de M. [EU] [J] à leur payer une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles
— et la condamnation des défendeurs aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 25 avril 2025, M. [V] [JM] et Mme [R] [I] [JM] demandent :
— le rejet des demandes formées par les demandeurs
— et leur condamnation solidaire ou in solidum à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 juin 2025, M. [EU] [J] demande :
— le rejet des demandes formées par MM. [M] et [Y] [U] et le syndicat des copropriétaires
— et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience d’incident du 18 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au él20 janvier 2026él.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
I – Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, par acte de vente en date du 6 janvier 1987, les époux [JM] ont acquis des consorts [O] une parcelle cadastré section DH n°[Cadastre 15]. Cet acte, produit aux débats par les époux [JM], ne fait pas mention d’un plan annexé. En revanche, sur l’acte de vente du 15 novembre 1968, produit aux débats par les demandeurs, il est indiqué que les époux [O] ont acquis un bien dont les limites ont été définies suivant plan «dressé par Monsieur [KG] [TE], Géomètre Expert à [Localité 23], dont un exemplaire demeurera ci-joint et annexé».
Il n’est pas contesté que les services de la publicité foncière ne mettent pas à disposition des tiers les documents annexés aux titres de propriété. Aussi, les consorts [U] ne peuvent solliciter communication de ce plan et sont fondés à le réclamer aux époux [JM] sans pour autant renverser la charge de la preuve. La demande apparaît en outre légitime dès lors que le plan annexé permet de prendre connaissance des limites de leur propriété.
Il convient cependant de préciser que les époux [JM], propriétaires de la parcelle cadastrée section DH n°[Cadastre 15], produisent bien leur acte d’achat aux consorts [O]. Il ne saurait donc leur être fait injonction de produire cet acte. L’acte de vente du 15 novembre 1968 est par ailleurs lui aussi produit aux débats. Ainsi, il sera seulement fait injonction aux époux [JM] de communiquer les annexes de l’acte de vente du 15 novembre 1968 de leur parcelle à M. [O].
En conséquence, ils seront condamnés à produire dans un délai de deux mois suivant la présente ordonnance le plan annexé à l’acte de vente du 15 novembre 1968 de leur parcelle aux époux [O], sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à défaut, toute attestation notariale établissant l’impossibilité de produire ce plan.
II – Sur l’injonction à la médiation
En application des articles 1533 et suivants du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation. Le juge peut également, dans cette décision, ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur. L’article 1533-3 du même code prévoit que le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
En l’espèce, la présente affaire présente les critères d’éligibilité à une mesure de médiation mais l’accord des parties n’a pas pu être recueilli à ce stade. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation, qui sera précédée d’une réunion préalable d’information. En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente ordonnance selon les modalités fixées au dispositif.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire.
III – Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés et les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront, à ce stade, rejetées.
La présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNE à M. [V] [JM] et Mme [R] [I] [JM] de produire dans un délai de deux mois suivant la présente ordonnance le plan annexé à l’acte de vente du 15 novembre 1968 de leur parcelle aux époux [O], sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à défaut, toute attestation notariale établissant l’impossibilité de produire ce plan ;
ORDONNE la tenue d’une première rencontre gratuite d’information des parties sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
DESIGNE en qualité de médiateur :
[Localité 25] MEDIATION – [Adresse 22] [Adresse 14]
[Courriel 26]
INVITE les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance ;
DIT que si le médiateur ne recueille pas les accords de toutes les parties pour entrer en médiation dans le délai d’un mois, il pourra poursuivre sa mission relative à l’information sur la médiation des parties et il pourra recevoir leurs accords mais que la partie d’ordonnance le désignant pour procéder à la médiation sera caduque ;
DIT que si le médiateur recueille l’accord de toutes les parties pour entrer en médiation après le délai d’un mois, les parties pourront unanimement décider de recourir à une médiation conventionnelle ;
RAPPELLE que le médiateur informera le juge de l’absence d’une partie à la réunion d’information ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
AUTORISE le médiateur à recueillir l’accord des parties pour la mise en place d’une mesure de médiation judiciaire dans le délai d’un mois ;
DANS CE CAS :
ORDONNE une mesure de médiation judiciaire entre les parties ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 000 euros, qui sera versée à concurrence de 200 euros par les demandeurs, 200 euros par les époux [JM], 200 euros par les époux [N], 200 euros par M. [C] et 200 euros par les consorts [J] directement entre les mains du médiateur contre récépissé au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation ;
DISPENSE la ou les parties éventuellement bénéficiaires de l’aide juridictionnelle de ce règlement ;
DIT que si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;
DIT que le médiateur informera le juge de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
FIXE la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ;
RAPPELLE que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 7 avril 2026 pour information du juge de la mise en état sur l’issue des opérations de médiation et, à défaut, conclusions du demandeur.
Ordonné à [Localité 25], le 20 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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