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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 13 nov. 2025, n° 25/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ Localité 8 ] [ R ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/02017
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IA3D
JUGEMENT du 13/11/2025
Monsieur [C] [W] [L]
C/
S.A.S. [Localité 8] [R] représenté par Monsieur [R] [F]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Monsieur [C] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [W] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparant en personne
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Localité 8] [R] représenté par Monsieur [R] [F]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 29 avril 2025, le tribunal judiciaire de Melun a enjoint la SAS MAISONS [R] de communiquer au maître de l’ouvrage, M. [C] [L], le ou les contrats de sous-traitance passés dans le cadre de l’exécution du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan signé le 30 mai 2023 et a dit qu’à défaut d’exécution de cette obligation, l’affaire sera examinée le 18 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 18 septembre 2025.
M. [C] [L] comparaît et maintient sa demande d’injonction de faire pour les contrats de sous-traitance non communiqués relatifs au gros œuvre, à la maçonnerie générale, à l’électricité, au revêtement de sols et à la couverture, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il fait notamment valoir que la SAS [Localité 8] [R] lui a transmis six ordres de service mais qu’il en manque pour certains corps d’état.
Convoquée par les soins du greffe par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé, la SAS [Localité 8] [R] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur l’injonction de faire sous astreinte
Les articles 3 et 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance disposent que l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage et que l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
En outre, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations, ces dispositions s’appliquant aux marchés publics et privés.
En l’espèce, la SAS [Localité 8] [R] a produit au requérant des ordres de service pour les lots de terrassement, de ravalement, de plomberie, de plâtre-isolation, de mise en service pompe à chaleur air/air et de menuiserie.
Cependant, il n’est pas démontré que les contrats de sous-traitance des lots gros œuvre et maçonnerie générale (hors terrassement) et des lots couverture, électricité et revêtement de sol ont été produits.
Il convient donc d’ordonner la production de ces contrats sous huit jours à compter de la signification du présent jugement.
Compte tenu du fait que l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 est demeurée pour partie sans effet, une astreinte sera ordonnée, d’un montant de 15 euros par jour, selon les modalités fixées au dispositif.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [Localité 8] [R] , qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à la SAS [Localité 8] [R] de communiquer au maître de l’ouvrage, M. [C] [L], le ou les contrats de sous-traitance concernant les lots gros œuvre et maçonnerie générale (hors terrassement) et les lots couverture, électricité et revêtement de sol, passés dans le cadre de l’exécution du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan signé le 30 mai 2023 et ce, dans le délai de huit jours suivant la signification de la présente décision ;
DIT que faute par la SAS [Localité 8] [R] de communiquer ces documents dans le délai imparti, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 18 mai 2026 à la somme de 15,00 € par jour de retard ;
CONDAMNE la SAS [Localité 8] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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