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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 27 mai 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RESIDENCE BELLE GABRIELLE c/ Société d'avocats, S.A.S. ACS SOLUTIONS, S.A.R.L. ARCHE DE NOE ARCHITECTURE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A. AXA FRANCE IARD, Société QUALICONSULT, Société SMA COURTAGE - IDF |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 Mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00402 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QY6A
PRONONCÉE PAR
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 22 avril 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé
ENTRE :
Société RESIDENCE BELLE GABRIELLE
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ACS SOLUTIONS
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C2308, et Maître Corinne NJINE TESSIER de la SELEURL LAW & CO’ AVOCAT, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
S.A.R.L. ARCHE DE NOE ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité l’assureur de la société en liquidation judiciaire BATIGOMES
dont le siège social est situé [Adresse 5]
non comparante ni constituée
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. ARCHE DE NOE ARCHITECTURE
dont le siège social est situé [Adresse 4]
non comparante ni constituée
Société QUALICONSULT
dont le siège social est situé [Adresse 3]
non comparante ni constituée
Société SMA COURTAGE – IDF, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
dont le siège social est situé [Adresse 12]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY
dont le siège social est situé [Adresse 7] BELGIQUE
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C2308, et Maître Corinne NJINE TESSIER de la SELEURL LAW & CO’ AVOCAT, avocate au barreau de l’ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 12, 13, 18 et 31 mars 2025, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE BELLE [Adresse 18], sis [Adresse 9] (France), représenté par son syndic en exercice, la SAS AG-IDF – ABRI GESTION a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS ACS SOLUTIONS, la SARL ARCHE DE NOE ARCHITECTURE et son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SAS QUALICONSULT et son assureur la société SMA COURTAGE – IDF et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité l’assureur de la société en liquidation judiciaire BATIGOMES, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, des articles 1231 et suivants et 1792 et suivants du code civil et de l’article L241-1 du code des assurances afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE BELLE GABRIELLE, expose que :
— la SCI SAINTE GABRIELLE a édifié la copropriété [Adresse 17] sise [Adresse 10] Sainte-Geneviève-Des-Bois qui a été réceptionnée le 14 juin 2019 par procès-verbal avec réserves,
— la SARL ARCHE DE NOE ARCHITECTURE, assurée auprès de MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), a assuré la maitrise d’œuvre de l’ouverture,
— la société BATIGOMES, aujourd’hui liquidée, était assurée par la société SA AXA FRANCE IARD,
— la SAS QUALICONSULT, assurée auprès de Ia société SMA COURTAGE-IDF, est intervenue en qualité de bureau de contrôle,
— de nombreuses déclarations ont été faites auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la SAS ACS SOLUTIONS, représentant la société LLOYD’S, qui n’a eu de cesse de minimiser les désordres relevés et les solutions réparatoires préconisées :
— le 20 septembre 2021, le syndic a déclaré des infiltrations dans logement de Madame [D] et Monsieur [T] et dans les parties communes, dont les termes du rapport d’expertise du 15 mars 2023 ont reconnu les désordres mais minimisé les coûts de reprise,
— le 2 novembre 2021, le syndic a déclaré des infiltrations dans le logement de Madame [G],
— le 24 octobre 2022, un nouveau courrier a été adressé à l’assureur, rappelant la problématique d’infiltration d’eau dans le conduit de VMC, sa récurrence et les dommages engendrés,
— le 20 juin 2024, le syndic a déclaré des infiltrations d’eau par balcon-terrasse au 3ème étage dans le logement de Monsieur [V],
— l’assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2024 a donné l’autorisation au syndicat d’agir en justice et a dégagé une trésorerie afin de faire face aux nombreux désordres,
— le syndicat des copropriétaires RESIDENCE BELLE GABRIELLE n’a plus aucune nouvelle de l’expert mandaté par l’assureur, le dossier est bloqué.
A l’audience du 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE BELLE GABRIELLE, représenté par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La SAS ACS SOLUTIONS, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle sollicite :
— sa mise hors de cause ayant été appelée à tort du fait qu’elle n’est que le courtier,
— l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommage-ouvrage, laquelle forme protestations et réserves sur la mesure sollicitée,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 17] à payer tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure.
Bien que régulièrement assignées, la SARL ARCHE DE NOE ARCHITECTURE et son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SAS QUALICONSULT et son assureur la société SMA COURTAGE – IDF et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité l’assureur de la société en liquidation judiciaire BATIGOMES, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause et d’intervention volontaire
La SAS ACS SOLUTIONS sollicite sa mise hors de cause et l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommage-ouvrage.
Il ressort ainsi de ses conclusions que la SAS ACS SOLUTIONS n’est que le courtier, sans aucun rôle dans l’instruction ou la mobilisation des garanties d’assurance, qui se borne à distribuer les produits d’assurance de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, laquelle entend participer aux opérations d’expertise judiciaire qui seront ordonnées, sans pour autant reconnaître à ce stade sa garantie.
Par conséquent, il convient d’accueillir la demande de mise hors de cause de la SAS ACS SOLUTIONS et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommage-ouvrage.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 17], sis [Adresse 9] (France), représenté par son syndic en exercice, la SAS AG-IDF – ABRI GESTION justifie par la production du procès-verbal de réception du 14 juin 2019, du contrat de syndic, du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 10 octobre 2024, des déclarations de sinistres et courriers, du rapport d’expertise du 15 mars 2023 et du rapport d’expertise complémentaire du 8 janvier 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires [Adresse 20], sis [Adresse 9] (France), représenté par son syndic en exercice, la SAS AG-IDF – ABRI GESTION, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
MET hors la cause la SAS ACS SOLUTIONS ;
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommage-ouvrage ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [X]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 11]
tél : [XXXXXXXX02]
fax : 08.90.34.47.71
email : [Courriel 14]
avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation affectant la copropriété [Adresse 20], sis [Adresse 9] (France), représenté par son syndic en exercice, la SAS AG-IDF – ABRI GESTION,
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ou d’un défaut de conseil,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— déterminer la date d’apparition des désordres,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires RESIDENCE BELLE GABRIELLE, sis [Adresse 9] (France), représenté par son syndic en exercice, la SAS AG-IDF – ABRI GESTION auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 13] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 19] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 13] à Evry-Courcouronnes dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 20], sis [Adresse 9] (France), représenté par son syndic en exercice, la SAS AG-IDF – ABRI GESTION.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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