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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 23 oct. 2025, n° 25/02615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ALFA 3 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
MINUTE N° : 121/2025
DOSSIER N° : RG 25/02615 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HF3P
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 23 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [B], [Z] [J]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Association ALFA 3
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [F], munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Mme CALLAND
Débats : en audience publique le 09 Octobre 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association ALFA 3A a donné à bail à Madame [B] [J] un logement situé au [Adresse 5] à [Localité 6] par contrat du 15 juin 2007, pour un loyer mensuel de 478,93 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, l’association ALFA 3A a fait délivrer à Madame [B] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 5 avril 2023, pour la somme en principal de 17 918,94 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, l’association ALFA 3A a fait assigner Madame [B] [J] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire du tribunal de proximité de Belley, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion de la locataire et la condamnation de celle-ci au paiement de l’arriéré locatif.
Par jugement du 9 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 13 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juin 2007 entre l’association ALFA 3A et Madame [B] [J] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 6] sont réunies à la date du 6 juin 2023,
— autorisé l’association ALFA 3A à faire procéder à l’expulsion de Madame [B] [J] et tous occupants de son chef du dit logement au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour cette dernière d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— fixé le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due depuis la date de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés à la propriétaire ou l’expulsion, à un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi,
— condamné Madame [B] [J] à verser à l’association ALFA 3A la somme de 21 729,03 euros, dette arrêtée au 10 janvier 2025 incluant l’échéance de décembre 2024 et un prélèvement prévu le 10 janvier 2025 pour un montant de 401,17 euros,
— condamné Madame [B] [J] à payer à l’association ALFA 3A l’indemnité mensuelle d’occupation précédemment fixée, à compter du mois de janvier 2025 jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés à la propriétaire ou l’expulsion,
— condamné Madame [B] [J] à verser à l’association ALFA 3A une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [B] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Le jugement sus-visé du 13 février 2025 a été signifié à Madame [B] [J] par acte de commissaire de justice du 13 août 2025 et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 13 octobre 2025 lui a été délivré par acte séparé du même jour.
Par requête reçue au greffe le 12 septembre 2025, Madame [B] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 09 octobre 2025.
A cette audience, Madame [B] [J], comparant en personne, maintient sa demande d’un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux.
Elle expose qu’elle a un enfant autiste dont elle est aidant familial ; qu’elle perçoit le RSA à hauteur de 563 euros ; qu’elle a déposé un dossier de surendettement en 2024 et qu’elle bénéficie de mesures prévoyant le versement de 150 euros par mois en plus du loyer courant ; qu’elle a rencontré des difficultés pour payer jusqu’à ce que son fils soit reconnu autiste et qu’elle puisse percevoir les allocations ; que son arriéré locatif s’élève à 12 742,03 euros et qu’elle n’a pas d’autre dette.
De son côté, l’association ALFA 3A, représentée par Madame [N] [F] dûment munie d’un pouvoir, ne s’oppose pas à la demande de délai formulée par la requérante, compte tenu de l’arrivée de la trêve hivernale et des démarches effectuées par cette dernière.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS
L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”
L’article L. 412-4 du même code ajoute que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Madame [B] [J], âgée de 58 ans et vivant seul avec son fils âgé de 31 ans, demeure dans une situation personnelle et financière délicate.
Il résulte des pièces versées aux débats que la requérante est aidant familial de son fils autiste et que depuis le 1er juillet 2025, ce dernier perçoit une prestation de compensation du handicap à hauteur de 1 231,15 euros pour rémunérer cette dernière pour 177h43 par mois et de 386,80 euros pour rémunérer un emploi direct pour 20 heures par mois. La requérante déclare qu’elle perçoit en outre le RSA à hauteur de 563 euros par mois. Elle justifie avoir déposé un dossier de surendettement en 2024 et avoir bénéficié de mesures de réaménagement de ses dettes.
Dans son rapport social du 24 avril 2024, Madame [V], CESF et référente RSA ALFA 3A, indiquait que Madame [B] [J] était dans le dispositif depuis le 08 septembre 2021 ; que cette dernière s’occupait à temps plein de son fils qui a besoin d’être entouré et stimulé et qui ne peut être laissé seul.
La requérante justifie qu’elle a préparé un contrat d’engagement réciproque avec son référent unique RSA et que ledit contrat est validé pour une période de 6 mois à compter du 11 septembre 2025, dans le cadre duquel elle s’engage à assumer le rôle d’aidant familial et à mettre en oeuvre des actions permettant l’accès à un nouveau logement. Elle justifie d’un dépôt initial de demande de logement social le 26 avril 2022, avec renouvellement le 18 décembre 2024.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit par l’association ALFA 3A et de l’avis d’échéance versé aux débats par Madame [B] [J] qu’une somme de 8 958 euros est notée comme “créance irrécouvrable” et que cette dernière verse, de manière régulière et sans impayé depuis février 2025, la somme mensuelle de 401,17 euros en plus de l’APL de 393 euros pour un loyer appelé de 666,86 euros.
Au vu de la situation respective des parties, de la mesure d’accompagnement en cours et des démarches entreprises, ainsi qu’au regard de la situation familiale de Madame [B] [J] qui rend difficile son relogement dans des conditions normales et de l’absence d’opposition de la défenderesse, il sera accordé à la requérante un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter le logement situé au [Adresse 5] à [Localité 6], étant rappelé que le paiement de l’indemnité d’occupation constitue une priorité et qu’il est important que cette dernière s’investisse dans la mesure d’accompagnement.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Accorde à Madame [B] [J] un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter le logement situé au [Adresse 5] à [Localité 6] appartenant à l’association ALFA 3A,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Prononcé le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Chantal CALLAND, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Madame [B] [J]
Association ALFA 3
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