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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 juin 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAVE
Dans l’affaire entre :
S.A.S. CAMIF HABITAT – SAS CH -, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 410 362 685, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70
DEMANDERESSE
et
Monsieur [T] [M]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 42 substitué par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 06 Mai 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte daté du 10 avril 2024, Mme [G] [U], dénonçant les désordres affectant les travaux de rénovation de sa maison située à Ambérieu-en-Bugey (Ain), [Adresse 1], a fait assigner la société Camif Habitat (dénomination exacte : Camif Habitat – SAS CH -), l’entreprise chargée des travaux litigieux, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 27 août 2024, une expertise contradictoire a été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte du 7 avril 2025, la société Camif Habitat a fait citer M. [T] [M], entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne AJCB Solutions, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 27 août 2024, confiées à Mme [L] [S] [Z]. Elle demande également que les dépens soient réservés.
Elle expose que M. [M] est intervenu dans les travaux de rénovation de la maison de Mme [U] en vertu d’une convention de partenariat conlue avec la société Camif habitat et qu’à ce titre, il est responsable de plein droit envers son partenaire contractuel de la mauvaise exécution du chantier.
Elle estime qu’il peut être à l’origine de désordres constatés, en raison d’un défaut de surveillance, de suivi et de contrôle des travaux, notamment, pour n’avoir pas interrompu l’entreprise chargée du carrelage, afin d’exiger une reprise intégrale de l’ouvrage, en autorisant la pose de la cuisine avant cette reprise, et en validant l’installation du claustra sans attendre la mise en conformité préalable du sol.
Dès lors, elle soulève la nécessité d’attraire M. [M] à la procédure en qualité de partie, dans la mesure où il pourrait avoir un lien avec les désordres allégués.
A l’audience du 6 mai 2025, M. [M] ne s’est pas opposé à participer à l’expertise diligentée par Mme [L] [S] et a formulé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort du compte-rendu n°1, établi le 13 janvier 2025 par Mme [L] [S], que divers désordres ont été constatés à plusieurs endroits de la maison de Mme [U] notamment au niveau de l’escalier, de la chambre, du salon et de la cuisine. Il est précisé que l’ensemble de ces désordres étaient présents durant les travaux.
Le 15 octobre 2018, une convention de partenariat a été conclue entre M. [M], entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne AJCB Solutions, et la société Camif Habitat. Il ressort de cette convention ainsi que du cahier des procédures annexé, que le maitre d’oeuvre est tenu à un certain nombre d’obligations, notamment en matière de conception, de direction et de suivi des travaux ainsi que de coordination des entreprises intervenant sur le chantier.
La société Camif Habitat soutient que M. [M] aurait dû constater les différentes malfaçons et désordres relevés, et agir en conséquence.
Dans la mesure où M. [M], en sa qualité de maitre d’oeuvre, était chargé de veiller à la bonne exécution des travaux et au respect des règles de l’art, sa responsabilité ne saurait être écartée à ce stade.
Dans ces conditions, il existe un motif légitime à faire intervenir M. [M] à l’expertise, afin qu’il puisse y prendre part de manière contradictoire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à M. [T] [M] l’ordonnance de référé datée du 27 août 2024, n° RG 24/00238, ayant désigné Mme [L] [S] [Z] en qualité d’expert ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de cette partie dûment appelée ainsi que son conseil ;
Dit que la société Camif Habitat devra consigner la somme complémentaire de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne la société Camif Habitat aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
3 ccc au service expertises
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