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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 20 mars 2025, n° 24/04449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/04449 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKRW
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 20 Mars 2025
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 20 Février 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDEURS
M. [B] [H]
né le 02 Décembre 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
M. [K] [E]
né le 24 Novembre 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 151
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CDH 31 exerçant sous le nom commercial CENTRALE DE L’HABITAT, RCS [Localité 5] 817 575 053., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 116
S.E.L.A.R.L. AEGIS, representée par Me [V] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société CDH 31, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Par actes des 25 et 26 septembre 2024, M. [H] et M. [E] ont fait assigner la Sarl CDH 31 et la Selarl Aegis ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl CDH31, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1792 du code civil,
— homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il a conclu que les travaux réalisés par la
société CDH 31 étaient affectés de désordres et malfaçons, et en ce qu’il a conclu à des
défauts d’exécution imputables à CDH 31,
— juger que la société CHD 31 est responsable est entièrement responsable,
En conséquence,
— juger que la créance des époux [H] -[E] doit être inscrite au passif de la société CDH 31 pour les sommes suivantes
— la somme de 18 123,62 euros HT, soit la somme de 19935,98 euros TTC avec actualisation BT01, au titre des travaux de réparation,
— la somme de 320 euros au titre des frais de garde meuble,
— la somme de 2084 euros au titre de la location de box,
— la somme de 429,95 euros au titre du rachat du parquet,
— la somme de 1500 euros au titre des repas pris à l’extérieur,
— la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 23501,25 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner CDH 31 aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et frais de constat d’huissier.
Le juge de la mise en état a soulevé l’irrecevabilité des demandes, en considération de l’ouverture collective ouverte à l’égard de la Sarl CDH31.
Par conclusions d’incident signifiées le 19 février 2025, M. [H] et M. [E] demandent au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge commissaire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La Sarl CDH 31 et la Selarl Aegis ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl CDH31 n’ont pas conclu sur l’incident.
L’incident a été fixé à l’audience du 20 février 2025, à l’issue de laquelle il a été mis en délibéré à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’article L.622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers, dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17, et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L.622-24 du code de commerce dispose qu’à partir de la publication du jugement d’ouverture d’une procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai, fixé par l’article R.622-24, de deux mois.
Au terme de l’article L.624-2 du même code , au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, et qu’en l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire d’un débiteur, le créancier désireux de faire constater le principe de sa créance et de voir fixer le montant de celle-ci doit suivre la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire, et ne peut saisir une autre juridiction aux mêmes fins.
Le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective et de faire application des dispositions d’ordre public précitées qui obligent le créancier d’un débiteur faisant l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires à se soumettre à la procédure de vérification du passif. La créance ne peut pas même être fixée par le tribunal.
En l’espèce, la Sarl CDH 31 a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 11 avril 2024. La liquidation judiciaire de cette société a été prononcée par jugement du 21 novembre 2024.
M. [H] et M. [E] l’ont fait assigner par acte du 25 septembre 2024, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Leur action tend à la fixation au passif de dommages et intérêts en réparation de faits dont l’origine est antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
M. [H] et M. [E] ne justifient pas avoir introduit leur action après avoir été invités à mieux se pourvoir par ordonnance du juge-commissaire statuant sur l’admission de leur créance.
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de cette ordonnance, qui ne constitue pas un événement certain, d’autant que la requête adressée au juge commissaire versée aux débats a pour objet un relevé de forclusion.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. [H] et M. [E] à l’encontre de la Sarl CDH 31 et la Selarl Aegis ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl CDH31.
Les demandeurs seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par M. [H] et M. [E],
Déclare irrecevables les demandes de M. [H] et M. [E] contre la Sarl CDH 31 et la Selarl Aegis ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl CDH31,
Constate qu’il est mis fin à l’instance,
Condamne in solidum M. [H] et M. [E] aux dépens.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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