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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 24/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 30 mars 2026
Affaire :N° RG 24/00777 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWI2
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
1 ccc à Maître Olivia COLMET DAAGE
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Christine BRIAND,
Assesseur : Madame Béatrice MISSONIER,
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Décembre 2025.
=================
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2022, Madame [H] [S], exerçant la profession d’agent de maitrise, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle faisant état de « tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » et l’a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne (ci-après la Caisse).
Par une notification en date du 9 avril 2024, la Caisse a informé la société [1] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanent à 10% à compter du 04 février 2024.
Par courrier en date du 23 mai 2024, la société [1] a alors contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable ([2]) de la Caisse.
Par un courrier en date du 4 septembre 2024, la [2] a confirmé la décision initiale qui fixe le taux d’incapacité à 10%.
Par une requête expédiée en date du 23 septembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire est appelée à l’audience du 10 mars 2025, puis renvoyée à l’audience du 8 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions, la société [1] demande au tribunal de la déclarer recevable et de
A titre principal :
Juger que les séquelles en lien avec la maladie professionnelle du 1er mars 2021 de Madame [S] doivent être évaluées à 5%A titre subsidiaire :
Ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise avec pour mission de : *vérifier l’existence d’un état antérieur potentiellement interférent
*vérifier que l’examen clinique du médecin conseil a été réalisé à une date pertinente par rapport à l’évolution des lésions en lien avec la maladie professionnelle du 1er mars 2021 de Madame [S] et qu’il permet de juger l’état clinique à la consolidation
*analyser la discussion médico-légale du médecin conseil de la Caisse et sa conclusion pour ce qui est de la cohérence anatomo-clinique et des séquelles.
*déterminer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 1er mars 2021
*proposer un taux par référence au barème en faisant intervenir également si c’est pertinent les notions d’âge, d’état général et des facultés physiques et mentales
La Caisse sollicite une dispense de comparution, et par courriel du 3 décembre 2025, fait parvenir conclusions et pièces, aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer la fixation du taux à 10%
Le délibéré a été fixé au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Enfin, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le médecin conseil près la Caisse a fixé la date de consolidation des séquelles au 3 février 2024 et a évalué lesdites séquelles persistant à cette date à un taux d’incapacité permanente de 10% en raison de :
« - légère raideur de l’épaule gauche chez une gauchère. »
Sur recours de la société SARL [1], ce taux d’incapacité permanente a été maintenu à 10% par la [2].
Dans le cadre de la présente procédure, la société SARL [1] estime que le taux d’incapacité permanente n’a pas été correctement évalué à la date de consolidation des lésions, en ce qu’il est surestimé au vu des séquelles réellement constatées, principalement algiques, sans limitations fonctionnelles.
Elle se prévaut, en cela, du mémoire médical rédigé le 2 janvier 2025, par son médecin conseil, le docteur [P] [R].
En effet, dans son rapport, le docteur [R] indique : que les « amplitudes de mobilité sont très satisfaisantes et bien au-delà de l’angle de sollicitation des muscles de la coiffe des rotateurs ». Il ajoute que la limitation constatée dans l’examen clinique présenté dans le rapport de la [2] n’est pas légère, mais discrète ou modérée, l’antépulsion et l’abduction étant supérieures à 110°.
La Caisse ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette analyse, qui repose sur les examens conduits par son propre service médical, se contentant de solliciter une confirmation du taux de 10%. Elle ne remet pas en cause les valeurs relevées par le Dr [R], qui illustrent une gêne fonctionnelle discrète et des douleurs persistantes insuffisantes à motiver l’octroi d’un taux de 10%.
Un taux de 5% sera ainsi retenu pour la tendinopathie de la coiffe des rotateurs déclarée le 31 mai 2022 par Mme [S]
La CPAM de l’Yonne sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
FIXE à 5% le taux d’incapacité permanente partielle applicable à Madame [H] [S] à la suite de sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche déclarée le 31 mai 2022, dans les stricts rapports Caisse-employeur ;
CONDAMNE la CPAM de l’Yonne aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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