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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 16 mars 2026, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me GUEDIKIAN, Me MELE-LANET, Me HOUBOUYAN (case)
La copie authentique à : Me GUEDIKIAN, Me MELE-LANET, Me HOUBOUYAN (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/51
EN DATE DU : 16 mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00042 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFKI
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 16 mars 2026
DEMANDEURS -
— Madame [J] [Z]
née le 25 Juillet 1950 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
— Monsieur [F] [Z]
né le 09 Avril 1952 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
— Monsieur [V] [Z]
né le 07 Avril 1954 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] – ETATS UNIS
— Madame [A] [Z] épouse [I]
née le 25 Novembre 1956 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] (ETATS UNIS)
— Madame [B] [T] [Z] épouse [E]
née le 24 Juillet 1958 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5] – RANGIROA
— Monsieur [M] [R] [Y]
né le 04 Janvier 1970 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Localité 2] (TUAMOTU)
— Madame [P] [Q] [Z]
née le 24 Septembre 1985 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
— Madame [O] [K] [D]
née le 21 Mai 1970 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
— Monsieur [N] [D]
né le 27 Août 1971 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
tous représentés par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [G] [X] [U]
né le 20 Mai 1977 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro C98735-2025-002664 du 18/08/2025)
représenté par Me Marine MELE-LANET, avocate au barreau de POLYNESIE
INTERVENANT VOLONTAIRE -
— Monsieur [W] [L] [Z]
né le 17 Février 1961 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10] ([Localité 1])
(bénéficie d’une assistance judiciaire Partielle numéro C98735-2025-001810 du 28/05/2025)
représenté par Maître Ivan HOUBOUYAN de la SELARL MDH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition: Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA) – Sans procédure particulière
Par assignation du 24 février 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 28 février 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00042 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFKI
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 24 février 2025 et requête enregistrée au greffe le 28 février 2025, Madame [J] [Z], Monsieur [F] [Z], Monsieur [V] [Z], Madame [A] [Z], Madame [B] [T] [Z], Monsieur [W] [L] [Z], Monsieur [M] [R] [Y], Madame [P] [Q] [Z], Madame [O] [K] [D] et Monsieur [N] [D] ont saisi le juge des référés du Tribunal civil de première instance de Papeete.
Ils exposent que Madame [A] [Z] avait consenti à Monsieur [G] [U] un bail verbal portant sur une maison d’habitation sise à [Adresse 11], moyennant un loyer mensuel de 70.000 XPF.
À la suite du décès de Madame [A] [Z], un acte de notoriété établi le 18 février 2022 a désigné dix héritiers.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 2 février 2026, Madame [J] [Z], Monsieur [F] [Z], Monsieur [V] [Z], Madame [A] [Z], Madame [B] [T] [Z], Monsieur [M] [R] [Y], Madame [P] [Q] [Z], Madame [O] [K] [D] et Monsieur [N] [D] demandent:
Décerner acte aux concluants de ce qu’ils ne demandent plus l’expulsion de Monsieur [G] [U] compte tenu des oppositions formulées par d’autres coindivisaires, Condamner Monsieur [G] [U] à payer aux Consorts [Z] la somme provisionnelle de 1.520.000 XPF provisoirement arrêtée à la date du 31 décembre 2025, Condamner Monsieur [G] [U] à payer aux Consorts [Z] la somme de 169.500 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,Débouter Monsieur [G] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
De son côté, par conclusions récapitulatives du 17 novembre 2025, Monsieur [G] [U] conclut à l’existence de contestations sérieuses et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé. Il expose que, conformément à l’accord intervenu entre les parties, les loyers étaient versés sur le compte bancaire de Madame [B] [Z] et verse aux débats ses relevés bancaires faisant apparaître des virements réguliers à son profit. Il sollicite par conséquent du juge des référés de :
Constater l’existence de contestations sérieuses soulevées par Monsieur [G] [U], Dire n’y avoir lieu à référé, Rejeter en conséquence toutes les demandes, fins et concluions des Consorts [Z], A titre subsidiaire,
Dire et juger que Monsieur [G] [U] est à jour du paiement des loyers et charges, Rejeter en conséquence la demande de provision formulée par les Consorts [Z], Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des Consorts [Z], En tout état de cause,
Condamner les Consorts [Z] à supporter les entiers dépens, Débouter les Consorts [Z] de leur demande au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française
En cours d’instance, Monsieur [W] [Z] s’est désolidarisé de ses cohéritiers et a formulé des conclusions en date du 7 juillet 2025 aux termes desquelles il demande :
Débouter Mesdames [B] et [A] [Z] de leur demande tendant à voir expulser Monsieur [U]Condamner Monsieur [G] [U] à payer la somme de 793.332 XPF à valoir sur les arriérés de loyers et charges en deniers et quittances, Condamner Mesdames [B] et [A] [Z] à payer à la SARL M&H la somme de 125.000 XPF au titre des frais irrépétibles par application de l’article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1191 relative à l’aide juridique, Condamner Mesdames [B] et [A] [Z] aux entiers dépens. Monsieur [W] [Z] a exposé s’agissant de la demande de provision, que Madame [B] [Z] n’ayant jamais rendu aucun compte de sa gestion des biens indivis auprès des autres co-indivisaires, Monsieur [W] [Z] n’est pas en mesure de déterminer le montant de la créance détenue contre Monsieur [U].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’abandon de la demande d’expulsion :
Il ressort des dernières écritures de Madame [J] [Z], Monsieur [F] [Z], Monsieur [V] [Z], Madame [A] [Z], Madame [B] [T] [Z], Monsieur [M] [R] [Y], Madame [P] [Q] [Z], Madame [O] [K] [D] et Monsieur [N] [D] qu’ils déclarent ne plus solliciter l’expulsion de Monsieur [G] [U].
Il leur en sera donné acte.
Sur la demande de provision :
Aux termes des dispositions de l’article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de ces dispositions que la possibilité pour le juge des référés d’ordonner une provision est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse tant sur le principe de l’obligation, que sur son quantum.
En l’espèce, l’existence d’un bail verbal et l’obligation pour le locataire de s’acquitter d’un loyer mensuel de 70.000 XPF ne sont pas contestées.
Le litige porte sur l’exécution de cette obligation.
Monsieur [U] verse aux débats ses relevés bancaires mentionnant des virements effectués au profit du compte bancaire de Madame [B] [Z], désigné pour la réception des loyers.
Les demandeurs produisent pour leur part un tableau d’impayés ainsi que des relevés bancaires du compte de Madame [B] [Z] dont une part des opérations est occultée.
Force est de constater que les divergences existantes entre coindivisaires quant à la gestion des loyers et à la reddition des comptes révèlent une difficulté supplémentaire quant à la détermination exacte des sommes éventuellement dues.
L’appréciation de la réalité des paiements invoqués, de leur imputation sur les échéances locatives et du solde éventuellement restant dû se heurtent à l’existence de contestations sérieuses, dans les circonstances de l’espèce.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 du même code prévoit que « le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens. »
En l’espèce, Madame [J] [Z], Monsieur [F] [Z], Monsieur [V] [Z], Madame [A] [Z], Madame [B] [T] [Z], Monsieur [M] [R] [Y], Madame [P] [Q] [Z], Madame [O] [K] [D] et Monsieur [N] [D] succombant en leurs demandes, supporteront les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Donnons acte aux requérants de l’abandon de leur demande d’expulsion de Monsieur [G] [U] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamnons Madame [J] [Z], Monsieur [F] [Z], Monsieur [V] [Z], Madame [A] [Z], Madame [B] [T] [Z], Monsieur [M] [R] [Y], Madame [P] [Q] [Z], Madame [O] [K] [D] et Monsieur [N] [D] aux dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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