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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 23/10141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 28 Novembre 2024
N° RG 23/10141 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y754
N° Minute :
AFFAIRE
ASSOCIATION DU RESTAURANT INTER-ENTREPRISES CARRE CHAMPERRET
C/
S.A.S. MEIYUME (FRANCE)
Copies délivrées le :
A l’audience du 10 Octobre 2024,
Nous, Quentin SIEGRIST, Juge de la mise en état assisté de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDERESSE
ASSOCIATION DU RESTAURANT INTER-ENTREPRISES CARRE CHAMPERRET
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe MOUNET de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0668
DEFENDERESSE
S.A.S. MEIYUME (FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Estelle GARNIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 702
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
L’association du restaurant inter-entreprises Carré Champerret (ci-après l’ARIE Carré Champerret) a pour objet l’exploitation au profit de ses membres du restaurant inter-entreprise situé au [Adresse 3] [Localité 6].
Par acte de commissaire du 2 mai 2023, l’ARIE Carré Champerret a sommé la société Meiyume (France) (ci-après la société Meiyume) de lui verser la somme de 110 227,33 euros au titre des charges de participation arrêtées au 28 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, l’ARIE Carré Champerret a fait assigner la société Meiyume devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la société Meiyume a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 13 août 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Meiyume demande au juge de la mise en état de :
— déclarer prescrites les demandes en paiement des sommes de :
*918,64 euros TTC au titre du solde participation 2016,
*12.590,66 euros TTC au titre du solde participation 2017,
*2.654,54 euros au titre de la participation fonds de renouvellement gros matériel 2018,
*18.197,17 euros TTC au titre du solde participation 2018,
— condamner l’ARIE Carré Champerret aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [7] Estelle Garnier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner l’ARIE Carré Champerret à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’ARIE Carré Champerret demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— déclarer recevables ses demandes,
— condamner la société Meiyume aux dépens,
— condamner la société Meiyume à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des prétentions formées par l’ARIE Carré Champerret
La société Meiyume se fonde sur l’article 2224 du code civil et indique que la date d’exigibilité des créances doit être fixée à la date à laquelle les prestations ont été accomplies ; qu’il résulte des statuts et du règlement intérieur de l’association qu’au titre de chaque exercice en cours, celle-ci doit procéder à un appel trimestriel prévisionnel et doit dans les six mois suivant le 31 décembre de l’année écoulée approuver les comptes de l’exercice passé afin de procéder aux régularisations éventuellement nécessaires.
Elle précise que l’ARIE Carré Champerret, qui a signifié son assignation le 8 décembre 2023, sollicite le paiement de sommes portant sur des prestations réalisées en 2016 et 2017 ; qu’elle sollicite également le paiement des prestations réalisées au cours de l’année 2018 alors que l’association n’a pas procédé à des appels prévisionnels pour cette année et que la somme de 18 197,17 euros a été réclamée en une seule fois en juillet 2020.
Elle souligne que pour les années 2016 et 2017, les sommes définitives ont été arrêtées lors d’assemblée générale ayant eu lieu plus de cinq ans avant l’assignation ; qu’aucune disposition du contrat associatif n’obligeait l’association à attendre le quittancement suivant l’assemblée générale pour procéder à cette régularisation.
L’ARIE Carré [Adresse 5] oppose, au visa de l’article 2224 du code civil, que le point de départ du délai de prescription est fixé au jour de l’existence et de l’exigibilité des droits susceptibles de se prescrire et le point de départ de la prescription en matière de dette est celui de la connaissance du caractère liquide et exigible de celle-ci, qui dépend en l’espèce de la répartition entre chacun des membres de l’association des comptes dudit exercice ; que la répartition définitive n’intervient qu’après l’assemblée générale approuvant les comptes ; que le fait générateur de l’obligation au paiement des membres de l’ARIE réside dans les appels de charges et quote-part de contribution aux frais généraux, lesquels ne peuvent intervenir au plus tôt qu’au quittancement suivant la tenue de l’assemble générale ayant approuvé les comptes ou voté une contribution.
Elle précise que conformément à ses statuts et à son règlement intérieur, les appels de fonds sont appelés trimestriellement et une reddition des charges intervient annuellement ; que les comptes de l’exercice 2018 ont été approuvés lors de l’assemblée générale ordinaire du 22 novembre 2019, ceux de l’exercice 2017 le 7 septembre 2018, et les sommes liées à la reddition ne pouvait pas être réclamées avant l’appel trimestriel suivant ; qu’il en est de même pour la participation au fonds de renouvellement votée lors de la même assemblée ; que les comptes de l’exercice 2016 ont enfin été approuvés par l’assemblée du 28 juin 2017.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription.
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de ce de dernier texte et de l’article 1353 du code civil que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir (voir, pour un exemple récent : Com. 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-10492).
Il ressort de l’article 10 des statuts de l’association (pièce n°1) que les ressources du règlement intérieur comprennent les éventuels apports des membres, que ses dépenses intègrent notamment les charges nécessitées par la gestion du restaurant, les frais d’entretien et charges de fonctionnement, que les modalités de financement de la restauration par les convives et les membres sont définies par le règlement intérieur et qu’il est appelé une subvention d’investissement selon les modalités définies dans le règlement intérieur.
Le règlement intérieur indique que :
— les charges du restaurant font l’objet, pour chaque année civile, d’un budget prévisionnel qui prévoit les ressources correspondantes, qui font l’objet d’un ajustement une fois les comptes de l’exercice arrêté (article 3.1) ;
— le « le conseil d’administration établit chaque année un budget prévisionnel pour l’année en cours et évalue le déficit probable. Il fixe et appelle chaque trimestre les contributions prévisionnelles de chaque membre en fonction de l’effectif de convives du membre sur l’exercice précédent. Une régularisation annuelle intervient en fin d’exercice en fonction des charges et de la fréquentation réelle constatée » (article 3.2) ;
— « les charges communes de l’association (frais généraux autres que ceux supportés par la société de restauration collective, charges de structures, charges de renouvellement) font l’objet d’appel prévisionnel trimestriel. Il est procédé à une régularisation en fin d’année en fonction des charges effectivement engagés au cours de l’exercice. Elles sont réparties entre les membres de l’association au prorata du nombre de repas servis à leurs convives au cours de l’exercice précédent » (article 3.3.2) ;
— « les sommes dues par les membres à l’association conformément aux dispositions du § 3.3.2 ci-dessus doivent être réglées dans les 30 jours de l’appel de fonds émis par le conseil d’administration ou son mandataire » (article 3.4.2).
Pour le fonds de renouvellement du gros matériel, l’article 3.5 du règlement intérieur précise qu’il est appelé une subvention d’équipement à raison d’une somme fixée chaque année par l’assemblée générale en fonction d’un plan pluriannuel établi conjointement par la société de restauration et le mandataire, ajustée chaque année et approuvée lors du vote du budget par l’assemblée générale.
Conformément à l’article 16.2 des statuts, il appartient à l’assemblée générale, laquelle comprend tous les membres de l’association, réunie en la forme ordinaire une fois par an dans les six mois de la clôture de l’exercice, d’approuver les comptes de l’exercice clos, de voter le budget de l’exercice en cours et de donner quitus au président et au trésorier.
Il résulte des dispositions statutaires et de celles du règlement intérieures précitées que le fait générateur de l’obligation au paiement des membres de l’association réside dans les appels de charges et quote-part de contribution aux frais généraux tels que définis à l’article 3.3.2 du règlement intérieur, émis trimestriellement sur la base d’un budget prévisionnel arrêté par le conseil d’administration, qui entraînent l’exigibilité des sommes correspondantes, l’approbation ultérieure des comptes n’ayant d’autre objet que de valider de façon définitive la perception des montant ainsi appelés et d’opérer, en tant que de besoin, les corrections qui s’imposent. Il s’ensuit que, pour ces règlements provisionnels, c’est la date à laquelle l’appel de charges a été émis qui marque le point de départ de la prescription de l’action en paiement, par opposition à la période au cours de laquelle les charges ont été exposées.
Toutefois, s’agissant des sommes dues au titre de cette régularisation, l’ARIE Carré Champerret avait connaissance, dès que les assemblées générales ont approuvé les comptes de l’année précédente, du budget définitif arrêté et des tantièmes lui permettant de calculer les sommes dues par chacun des membres de l’association, et par conséquent de les réclamer. Elle avait donc connaissance, au sens de l’article 2224 précité, de l’ensemble des faits lui permettant d’agir dès la tenue de ces assemblées générales. A ce titre, ces assemblées doivent être considérées, en l’absence de circonstances particulières, comme constituant le point de départ du délai de prescription.
En l’espèce, l’ARIE Carré Champerret a sollicité, par assignation signifiée le 11 décembre 2023, le paiement de la somme de 110 227,33 euros qui intègre notamment, selon le décompte joint à la sommation de payer, les sommes suivantes contestées dans le présent incident :
-968,14 euros TTC au titre du solde participation 2016,
-12 590, 66 euros TTC au titre du solde participation 2017,
-2 654,54 euros au titre de la participation au fonds de renouvellement gros matériel 2018,
-18 197, 17 euros TTC au titre du solde participation 2018.
Les comptes de l’exercice 2018 ont été approuvés lors de l’assemblée générale ordinaire du 22 novembre 2019 (résolution n°3). La somme réclamée à ce titre n’est donc pas prescrite puisque l’assignation a été délivrée dans un délai de cinq ans, le 11 décembre 2023.
S’agissant des sommes réclamées au titre des années 2016 et 2017, les comptes ont été respectivement approuvés les 28 juin 2017 (résolution n°5) et 7 septembre 2018 (résolution n°4). L’ARIE disposait dès ces dates des éléments lui permettant de recouvrer les sommes dues au titre des régularisations, sans être tenue, en l’absence de dispositions contraires dans les statuts ou le règlement intérieur, d’attendre le trimestre suivant pour en demander le paiement. Les demandes ayant été formées après expiration d’un délai de cinq ans, celles-ci doivent être considérées comme prescrites et, partant, irrecevables.
Enfin, la même conclusion doit être retenue s’agissant de la participation au fonds de renouvellement gros matériel 2018 approuvée lors de l’assemblée générale du 7 septembre 2018 (9e résolution), et la demande formée à ce titre est donc également prescrite et irrecevable.
Par conséquent, les demandes formées par l’ARIE Carré Champerret au titre du solde participation 2016 (968,14 euros TTC), du solde participation 2017 (12 590, 66 euros TTC) et du fonds de renouvellement gros matériel 2018 (2 654,54 euros) seront déclarées irrecevables.
La fin de non-recevoir sera toutefois rejetée s’agissant du solde participation 2018 et le surplus des demandes formées par l’ARIE Carré Champerret sera déclaré recevable.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner l’ARIE Carré Champerret aux dépens exposés au titre de l’incident avec faculté de recouvrement direct au profit de [7] Estelle Garnier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner l’ARIE Carré Champerret à verser à la société Meiyume la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours,
Déclarons irrecevables car prescrites les prétentions formées par l’association du restaurant inter-entreprises Carré Champerret à l’encontre de la société Meiyume (France) au titre du solde participation 2016 (968,14 euros TTC), du solde participation 2017 (12 590, 66 euros TTC) et du fonds de renouvellement gros matériel 2018 (2 654,54 euros),
Rejetons pour le surplus la fin de non-recevoir et déclarons recevables les autres prétentions formées par l’association du restaurant inter-entreprises Carré Champerret,
Condamnons l’association du restaurant inter-entreprises Carré Champerret aux dépens exposés au titre de l’incident avec faculté de recouvrement direct au profit de [7] Estelle Garnier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons l’association du restaurant inter-entreprises Carré Champerret à verser à la société Meiyume (France) la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 13 février 2025 pour ajustement des conclusions en demande consécutivement à la présente ordonnance et conclusions au fond en défense,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin SIEGRIST
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