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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 17 mars 2026, n° 25/03742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/03742 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JR7
Le 17 mars 2026
AD/CB
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [I] [A]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
Mme [S] [E]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 20 janvier 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 4 et 19 août 2025, la SA Crédit logement a fait assigner Mme [S] [E] et M. [I] [A] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer vu l’article 2305 du code civil dans sa version antérieur à l’ordonnance du 15 septembre 2021 :
* la somme de 176 555,67 euros, montant de la créance arrêté au 7 juillet 2025,
* les intérêts au taux légal sur la somme de 175 665,72 euros, montant de la créance due en principal à compter du 7 juillet 2025 jusqu’au jour du règlement effectif,
* la somme de 1 500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que selon acte sous seing privé du 22 octobre 2019, Mme [S] [E] et M. [I] [A] ont sollicité le concours financier de la banque Société Générale pour l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 3] ; qu’ils ont accepté une offre de prêt d’un montant de 195 000 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 1,05% ; qu’elle est intervenue en qualité de caution de l’engagement souscrit pour ce prêt par acte du 8 octobre 2019.
Elle fait valoir que Mme [S] [E] et M. [I] [A] se sont montrés défaillants dans le remboursement ; qu’elle a été amenée à régler à la banque Société Générale, au titre du prêt, le 6 novembre 2023, une somme de 6 214,15 euros représentant les échéances impayées et les pénalités de retard puis, après que la banque Société Générale ait prononcé la déchéance du terme, la somme de 169 451,57 euros le 11 juin 2025 ; que sa créance au titre de ce prêt est de 176 555,67 euros au 7 juillet 2025.
Elle indique que Mme [S] [E] et M. [I] [A] ne lui ont fait aucune proposition de règlement, de sorte qu’elle entend exercer son recours sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un exposé complet des moyens.
Mme [S] [E] et M. [I] [A], bien que régulièrement assignés respectivement par acte de commissaire de justice remis à étude d’huissier et suivant procès-verbal de recherches infructueuses n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.
Cette affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Selon l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige, "la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu".
A l’appui de ses prétentions, la SA Crédit logement produit aux débats, notamment :
— L’offre de crédit immobilier formulée par la banque Société Générale le 10 octobre 2019 et acceptée par Mme [S] [E] et M. [I] [A] le 22 octobre 2019 ;
— L’accord de cautionnement de la SA Crédit logement en date du 8 octobre 2019 ;
— Les différents courriers de mise en demeure adressés par la banque Société Générale et la SA Crédit Logement à Mme [S] [E] et M. [I] [A] ;
— Des décomptes de créance ;
— Des quittances subrogatives en date des 6 novembre 2023 et 11 juin 2025.
Il résulte de ces pièces que :
Selon l’offre de prêt immobilier acceptée le 22 octobre 2019, la banque Société Générale a accordé à Mme [S] [E] et M. [I] [A] un prêt de 195 000 euros destiné à l’acquisition d’un immeuble d’habitation, au taux de 1,05% remboursable en 240 mensualités de 966,16 euros.
La SA Crédit logement s’est portée caution solidaire de l’engagement de Mme [S] [E] et M. [I] [A] pour prêt le 8 octobre 2019.
En sa qualité de caution, compte tenu de la défaillance des emprunteurs, la SA Crédit logement a réglé entre les mains de la banque Société Générale :
* la somme de 6 214,15 euros le 6 novembre 2023 ;
* la somme de 169 451,57 euros le 11 juin 2025.
La SA Crédit logement est donc fondée à obtenir, en sa qualité de caution ayant réglé la dette de Mme [S] [E] et M. [I] [A], leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 176 555,67 euros (cette somme incluant les intérêts au taux légal échus, à compter de la date de paiement, sur les sommes réglées par la caution), somme arrêtée au 6 juillet 2025 outre les intérêts au taux légal sur le capital de 175 665,72 euros à compter du 7 juillet 2025.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant en la présente procédure, Mme [S] [E] et M. [I] [A] seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la SA Crédit logement la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme [S] [E] et M. [I] [A] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [S] [E] et M. [I] [A] à payer à la SA Crédit logement la somme de 176 555,67 euros somme arrêtée au 6 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 175 665,72 euros à compter du 7 juillet 2025 au titre du prêt M19054944401, et jusqu’à règlement définitif ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [E] et M. [I] [A] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [E] et M. [I] [A] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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