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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 28 mai 2025, n° 22/12630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/12630 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W76M
Minute : 25/00937
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 28 Mai 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [U] [M]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 20] (SRI LANKA)
[Adresse 4]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Aline JESSEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 26
Et
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 15] (CEYLAN)
[Adresse 8]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Régine DE LA MORINERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1433
DÉBATS
A l’audience non publique du 26 Mars 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Mai 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, Juge chargée des Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 10 juillet 2020,
Vu l’assignation du 13 décembre 2022,
DÉBOUTE Madame [M] de sa demande de divorce pour faute,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [E] [Y] né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 15] (Ceylan),
et
de Madame [U] [M] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 20] (Sri Lanka),
Mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 12], [Localité 13] (Inde),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur son conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 10 juillet 2020,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [Y] devra payer à Madame [M] la somme en capital de 2000 euros, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
DÉBOUTE Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes des époux relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence et aux droits de visite et d’hébergement à l’égard de [C] [Y] et [D] [Y],
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur, tels que fixés dans la décision du 10 juillet 2020, à savoir :
* en période scolaire :
— le mercredi des semaines impaires de la sortie des classes au jeudi à la rentrée des classes,
— les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
* en période de vacances scolaires :
— la moitié des petites et grandes vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
* à charge pour le père de chercher et raccompagner l’enfant au domicile de la mère,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit,
DIT que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,
CONDAMNE Monsieur [Y] à verser à Madame [M] la somme de 110 euros par enfant et par mois soit 330 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [C] [Y] né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 16] (Seine-[Localité 19]), [D] [Y] née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 16] (Seine-[Localité 19]) et [W] [Y] née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 14] (Seine-[Localité 19]),
RAPPELLE que cette contribution est revalorisée chaque année par le débiteur, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
RAPPELLE que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE Madame [M] de sa demande de jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, à titre de complément à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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