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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 18 déc. 2025, n° 22/12213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle HARMONIE MUTUELLE c/ S.A.R.L. SOCIETE STP OPTIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Laurence DENOT #D1666 Me Michael HADDAD #C2092délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/12213
N° Portalis 352J-W-B7G-CXY5W
N° MINUTE :
Assignation du
21 septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
Élisant domicile chez Me Laurence DENOT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence DENOT, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #D1666,
et par Me Isabelle EMERIAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE STP OPTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michael HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2092
Décision du 18 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12213 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXY5W
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 2 octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Harmonie Mutuelle est gestionnaire d’un régime complémentaire d’assurance maladie. Son activité est régie par les dispositions du code de la mutualité.
La société STP Optique exploite un magasin d’optique situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Les deux parties ont régularisé une convention dite de « tiers payant », à compter du 5 novembre 2011, pour une durée d’un an reconductible tacitement chaque année, destinée à permettre à l’opticien d’être dispensé de faire l’avance de frais d’optique, selon le principe de la délégation de paiement prévu à l’article L. 322-1 du code de la sécurité sociale.
La convention prévoit le respect d’une procédure, consistant en la remise de documents par l’adhérent à l’opticien, qui transmet ensuite une demande de règlement de ses prestations à la mutuelle, laquelle s’engage à effectuer le paiement sous quatre jours. La mutuelle a ensuite la possibilité de réaliser un contrôle a posteriori du bien-fondé des sommes qu’elle a versées.
Entre décembre 2017 et septembre 2018, la société STP Optique a transmis à Harmonie Mutuelle des demandes de règlement de prestations optiques pour un montant total de 16 294 euros.
Harmonie Mutuelle a sollicité la fourniture de justificatifs pour ces prestations, par lettre du 24 octobre 2018, demande réitérée par lettre recommandée du 23 mai 2019.
Au regard des éléments fournis par l’opticien, estimant qu’une partie des prestations n’avait pas été justifiée, par courrier du 12 avril 2021, Harmonie Mutuelle a mis en demeure STP Optique de lui rembourser la somme de 12 089 euros.
Faute d’obtenir gain de cause, par exploit de commissaire de justice signifié le 21 septembre 2022, Harmonie mutuelle a fait assigner STP Optique devant le tribunal judiciaire de Paris à cette même fin. C’est l’objet de la présente instance.
Initialement, le litige portait sur les dossiers de 29 adhérents de la mutuelle pour des prestations de lunettes et/ou lentilles pour un montant total de 12 089 euros.
Dans le courant du litige, au regard des pièces justificatives fournies par l’opticien, la mutuelle s’est désistée d’une partie de ses demandes en remboursement, de sorte que le litige porte désormais sur la somme de 9 329,21 euros, correspondant à des prestations optiques fournies à 24 adhérents de la mutuelle.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2023, intitulées « Conclusions en réplique et récapitulatives n°1 », ici expressément visées, Harmonie mutuelle, demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les dispositions des articles 1302 et suivants du Code Civil,
Voir condamner la Société STP OPTIQUE à rembourser à la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme principale réajustée de 9.329,21 € en remboursement des prestations qu’elle a versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 12.04.2021.
Voir rejeter l’ensemble des demandes de la Société STP OPTIQUE
Voir condamner la Société STP OPTIQUE au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Voir condamner la Société STP OPTIQUE en tous les dépens. »
Se fondant sur les dispositions des articles 1302 et suivants du code civil relatives à la répétition de l’indu, la mutuelle explique avoir procédé au règlement de sommes au bénéfice de l’opticien pour les mois de décembre 2017 à septembre 2018, sans que ce dernier ne justifie du bien-fondé d’une partie de ses demandes, au regard des justificatifs produits. S’agissant des dossiers litigieux, elle estime qu’au regard des pièces justificatives produites le droit à remboursement n’est pas établi, dès lors que l’équipement optique fourni ne coïncide pas avec la prescription du médecin ophtalmologiste (en contravention avec les dispositions du décret n° 2016-1381 du 12 10 2016 alors en vigueur) ou encore que les justificatifs produits sont incomplets ou incohérents. La mutuelle produit un tableau récapitulant les motifs de rejet de prise en charge pour chaque facture.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, intitulées « Conclusions en réplique n°2 », ici expressément visées, STP Optique défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
«
DEBOUTER la mutuelle HARMONIE MUTUELLE en toutes ses demandes, Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal retenait l’argumentation d’HARMONIE MUTUELLE dans les dossiers « lunettes des clients [H] [V], [P] [T] et [C] [K],
DEBOUTER HARMONIE MUTUELLE en sa demande de remboursement dans le dossier [H] [V] des sommes versées au titre de la monture et du verre œil droit, soit 360 euros, DEBOUTER HARMONIE MUTUELLE en sa demande de remboursement dans le dossier [P] [T] des sommes versées au titre de la monture et du verre œil gauche, soit 350 euros,DEBOUTER HARMONIE MUTUELLE en sa demande de remboursement dans le dossier [C] [K] des sommes versées au titre de la monture et du verre œil droit, soit 245,80 euros, En tout état de cause,
CONDAMNER la mutuelle HARMONIE MUTUELLE au paiement au bénéfice de la société STP OPTIQUE de la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’en tous les dépens. »
La société STP Optique s’oppose à la demande en remboursement de prestations. Elle souligne les revirements de position de la mutuelle quant aux raisons avancées pour refuser la prise en charge des sommes avancées. Elle ne remet pas en cause l’existence de certaines différences entre les prescriptions médicales et les prestations fournies, tout en précisant que les modifications sont mineures et ont été réalisées à la demande des adhérents concernés. Elle produit des pièces justificatives pour l’ensemble des dossiers litigieux.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 14 décembre 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande en répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
S’agissant de l’enrichissement sans cause, l’article 1303 du code civil dispose : « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
L’article 1303-1 de préciser « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. »
Les conditions d’engagement de cette action, à la charge du demandeur, sont ainsi : son appauvrissement et l’enrichissement corrélatif de l’autre partie.
En matière de preuve, l’article 1353 de ce code dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Plus généralement, l’article 9 dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Au cas présent, le litige entre les parties porte sur la somme de 9 329,21 euros, correspondant à des sommes versées par Harmonie mutuelle à STP Optique pour des prestations optiques (lunettes et/ou lentilles de contact) fournies à 24 adhérents de la mutuelle entre décembre 2017 et septembre 2018.
Ces versements ont été réalisés en application de la « convention de tiers payant optique Union Harmonie Mutuelles référencée OPT.1601 », à laquelle l’opticien avait adhéré le 5 novembre 2011 (pièce n°2 de la mutuelle).
Cette convention, qui tient lieu de loi entre les parties, prévoit notamment [soulignements du tribunal] :
Article 3 – Modalités d’application : « Lorsque l’équipement optique et/ou les lentilles sont pris en charge par le régime obligatoire, l’opticien s’engage à pratiquer le tiers payant à la fois sur la participation du régime obligatoire et sur celle de la mutuelle. Le bénéficiaire doit s’acquitter auprès de l’opticien du montant des frais optiques restant éventuellement à sa charge. Article 4 – Conditions d’application : Pour profiter du tiers payant, le bénéficiaire doit présenter : une ordonnance régulière ; sa carte d’affiliation et d’ouverture des droits au régime obligatoire d’Assurance maladie dont il dépend (carte Vitale) ; sa carte d’adhérent mutualiste présentant des droits mutualistes en optique en cours de validité à la date de la demande de prise en charge des fournitures d’optique.Article 8 Facturation : L’opticien établit la facture qu’il fait signer au bénéficiaire pour attester qu’elle correspond à la prise en charge et à la livraison des fournitures. L’opticien s’engage à conserver cette facture signée pendant 1 an. L’opticien adresse la facture à l’Union selon les modalités figurant dans l’annexe 1. […] [Localité 6] s’engage à verser à l’opticien le montant des prestations optiques avancées à ses bénéficiaires dans un délai de 4 jours à compter de la réception de factures télétransmises […]Article 10 Contrôle : [Localité 6] pourra, le cas échéant, effectuer tout contrôle sur place ou sur pièces permettant de vérifier l’adéquation entre les fournitures optiques délivrées et ce qui a été facturé par l’opticien. A ce titre, l’Union se réserve le droit de demander tout document et toute information nécessaires à l’exercice de son contrôle, notamment les prises en charge et factures dûment signés par le bénéficiaire. Les opticiens s’engagent, quant à eux, à mettre à disposition de l’Union les informations et documents dont elle aura besoin dans le cadre de l’exercice de son contrôle. »
Il s’infère de ces stipulations et de l’économie générale du contrat que, dans un premier temps, les prestations sont réglées sur la seule foi des déclarations de l’opticien et que la mutuelle peut, dans un second temps, effectuer un contrôle de la réalité et du bien-fondé desdites prestations.
À défaut pour l’opticien de justifier de sa créance lors du contrôle a posteriori exercé par la mutuelle, il doit être présumé que le paiement réalisé par cette dernière était indu.
Sur les justificatifs à fournir lors du contrôle a posteriori, la convention précise que l’opticien doit justifier de l’adéquation entre les fournitures optiques délivrées et les fournitures facturées, de sorte qu’il convient de vérifier cette adéquation s’agissant des dossiers litigieux.
La mutuelle reprochant par ailleurs à l’opticien d’avoir procédé à des modifications de prescriptions, il faut relever que la convention précise que la facture doit « correspond[re] à la prise en charge » (article 8), ce dont il se déduit qu’il appartient également à l’opticien de justifier de l’adéquation entre la prescription médicale et les fournitures optiques délivrées. À cet égard, il convient d’appliquer les dispositions de l’article D. 4362-12-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige en vigueur du 17 octobre 2016 au 27 avril 2020, lequel dispose que : « L’opticien-lunetier qui réalise une réfraction lors de la première délivrance suivant la prescription de verres correcteurs ne peut pas adapter cette prescription. » En application de ces dispositions, pour les dossiers dans lesquelles une adaptation de la prescription a été réalisée, il y a lieu de considérer que l’opticien ne pouvait pas adapter la correction optique ensuite d’une éventuelle réfraction, sans qu’il ne puisse en revanche lui être fait le grief d’avoir adapté, le cas échéant, les modèles ou marques prescrits.
Sur les dossiers pour lesquels il est fait le grief d’une absence de télétransmission, il faut relever que la convention mentionne simplement que l’équipement doit être pris en charge par sécurité sociale, sans préciser que l’usage de la télétransmission serait obligatoire. Dans ces conditions, il ne saurait être fait le reproche à l’opticien d’avoir accepté des dossiers qui n’ont pas fait l’objet de télétransmission mais pour lesquels une feuille de soins a été établie.
L’analyse des pièces versées aux débats par l’opticien, à l’aune des principes susvisés, montre qu’il justifie du bien-fondé des demandes de prises en charge, à l’exception des dossiers suivants pour lesquels la correction prescrite a été modifiée :
[H] [V] (correction du verre gauche des lunettes et correction des lentilles), [P] [T] (correction du verre droit des lunettes), [C] [K] (correction du verre gauche des lunettes et des lentilles), [Y] [G] (correction des lentilles).
Dans ces conditions, les frais de prise en charges avancés pour ces prestations spécifiques donneront lieu à un remboursement par l’opticien à la mutuelle, correspondant à la somme totale de 1406 euros.
L’ensemble des autres créances étant justifiées, tant dans leur principe que dans leur montant, elles ne donneront lieu à aucun remboursement.
En conséquence, la SARL STP Optique sera condamnée à payer à Harmonie Mutuelle la somme de 1 406 euros en remboursement des sommes avancées et sera déboutée du surplus de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme de 1406 euros portera intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021, date de la mise en demeure de paiement.
2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL STP Optique, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
2.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande en l’espèce de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la SARL STP Optique à payer à la mutuelle Harmonie Mutuelle la somme de 1 406 (mille quatre-cent six) euros en remboursement des sommes avancées par la mutuelle ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021 ;
DÉBOUTE la mutuelle Harmonie Mutuelle du surplus de sa demande en remboursement ;
CONDAMNE la mutuelle Harmonie Mutuelle aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7], le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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