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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, tpbr, 13 avr. 2026, n° 25/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 13 Avril 2026
DOSSIER N°: N° RG 25/01529 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXUO
JUGEMENT
DES BAUX RURAUX
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [S]
né le 16 Juin 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Olivier MASSAL de la SCP SCP MASSAL, avocats au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 09 Février 2026 devant Natacha BACH, juge chargée des Baux Ruraux, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le treize Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail à ferme établi par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2014, Monsieur [F] [S] a donné à bail à Monsieur [E] [H] d’une exploitation viticole sise sur le territoire de la commune de [Localité 2], au lieu-dit [Localité 4], cadastrées section AN [Cadastre 1], AN [Cadastre 2], AN [Cadastre 1] et au lieu-dit [Adresse 3] cadastré AN [Cadastre 3], pour une superficie de 2ha 65a 38ca, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er novembre 2014 jusqu’au 30 octobre 2023. La clause de renouvellement prévue au contrat de bail a prévu que ce contrat se renouvellerait par la suite de neuf ans, sauf congé donné par l’une ou l’autre des parties. Par ailleurs, une clause de résiliation de bail a prévu différents cas de résiliation à la demande du bailleur notamment en cas de faute du preneur. Le loyer a été fixé à la valeur de 14 hectolitres/hectare, soit 14 x 2,6538 = 37 hectolitres, la valeur étant fixée par les apports effectués pour ce compte à la cave coopérative de [Localité 2] et suivant la grille de règlement effectué par celle-ci.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 février 2022 envoyé par Maître [T] [J], huissier de justice, Monsieur [F] [S] a mis en demeure Monsieur [E] [H] de régulariser le montant du fermage depuis l’année 2014 en communiquant année par année au bailleur le prix à l’hectolitre fixé par la cave coopérative de [Localité 2]. Cette mise en demeure a reproduit l’article L. 411-31 et informé le preneur qu’à défaut de faire droit à cette mise en demeure, le bailleur envisageait de ne pas procéder au renouvellement du bail à l’expiration de ce dernier le 30 octobre 2023.
En l’absence de régularisation de la part de Monsieur [E] [H], Monsieur [F] [S] lui a signifié un congé avec refus de renouvellement du bail rural en date du 26 avril 2022 prenant pour effet le 30 octobre 2023, par acte de Maître [J], Huissier de justice.
Soutenant que Monsieur [E] [H] avait causé de fortes dégradations à l’exploitation, Monsieur [F] [S] a requis Maître [J] à l’effet de procéder à toutes constations sur les parcelles qui lui étaient louées selon bail rural du 1er novembre 2014 ayant pris fin le 30 octobre 2023. Le procès-verbal de constat a été dressé le 13 février 2024.
Monsieur [S] a également sollicité Monsieur [L] [W], ingénieur en agriculture, expert près la Cour d’Appel de NÎMES afin de réaliser l’état des lieux de l’exploitation donnée à bail à Monsieur [H] par bail précité. Le rapport d’expertise a été transmise le 20 février 2024. Le constat comme l’expertise ont été réalisés en l’absence de Monsieur [E] [H] pourtant régulièrement convoqué pour y participer. Enfin, compte tenu du constat et du rapport précédemment évoqués, Monsieur [S] a sollicité une seconde expertise auprès de Monsieur [L] [W] afin de constater l’état d’abandon des parcelles louées et de chiffrer l’indemnisation due au bailleur. Le rapport d’expertise a été transmis le 28 août 2024.
Par requête reçue au Tribunal le 3 octobre 2025, Monsieur [F] [S] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux près le Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de :
— Constater le non-renouvellement du bail la liant à Monsieur [E] [H] pour défaut de paiements répétés des fermages,
— Condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 10.080,59 euros HT au titre des fermages impayés, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 56.793,00 euros en réparation de son préjudice matériel,
— Condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 3.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,
— Condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat et des deux rapports d’expertise.
Pour justifier sa demande, il produit l’attestation de propriété, le bail, le courrier de mise en demeure en date du 25 février 2022, la signification du 26 avril 2022 du congé avec refus de renouvellement du bail par acte d’huissier de justice, le procès-verbal de constat réalisé par Maître [J] le 13 février 2024 et les rapports d’expertise réalisés par Monsieur [L] [W] les 20 février 2024 et 28 août 2024.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le président du tribunal paritaire des baux ruraux a constaté l’incapacité permanente du tribunal paritaire des baux ruraux à se réunir et transféré les affaires au tribunal judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 8 décembre 2025. Lors de cette audience, Monsieur [E] [H] n’était ni présent, ni représenté alors qu’il avait été régulièrement avisé de l’audience. Il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.
L’affaire a donc été renvoyée à l’audience de jugement du 9 février 2026.
A l’audience du 9 février 2026, l’affaire a été retenue et plaidée.
A cette audience, Monsieur [F] [S], comparant assisté par son conseil, a repris ses demandes initiales.
En défense, Monsieur [E] [H], non comparant et non représenté, bien que régulièrement convoqué, n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.
La société produit notamment l’attestation de propriété, le bail, le courrier recommandé de mise en demeure en date du 25 février 2022, le congé avec refus de renouvellement du bail délivré le 26 avril 2022 par Maître [J], le procès-verbal de commissaire de justice réalisé par Maître [J] le 13 février 2024 ainsi que les rapports d’expertise réalisés par Monsieur [L] [W] en date du 20 février 2024 et du 28 août 2024.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de partie demanderesse déposées à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens, la partie défenderesse n’ayant pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime définit le bail rural comme toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter; les dispositions sur le statut du fermage sont d’ordre public.
Sur le non-renouvellement du bail pour défaut de paiement répétés du fermage:
Le droit au renouvellement du bail rural est encadré par les articles L. 411-46 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
L’article L. 411-46 dispose notamment que « le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l’un des motifs graves et légitimes mentionnés à l’article L. 411-31 ou n’invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67. »
Parmi les motifs graves et légitimes prévus à l’article L. 411-31, figure notamment « deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ».
L’article L. 411-47 précise que " le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur ".
En l’espèce, Monsieur [F] [S] et Monsieur [E] [H] ont conclu un contrat de bail à ferme le 1er novembre 2014, pour une durée de neuf années consécutives, soit jusqu’au 30 octobre 2023. Ce bail portait sur une exploitation viticole d’une superficie de 2 hectares 65 ares 38 centiares, située sur le territoire de la commune de [Localité 2]. Le loyer était fixé à 14 hectolitres par hectare, soit un total de 37 hectolitres pour l’ensemble de l’exploitation, selon la grille de règlement de la cave coopérative de [Localité 2].
Monsieur [E] [H] a manqué à son obligation de paiement du fermage depuis l’entrée en vigueur du bail. Malgré plusieurs relances, il n’a jamais acquitté l’intégralité des sommes dues. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2022, Monsieur [F] [S] a mis en demeure Monsieur [E] [H] de régulariser le montant du fermage impayé depuis 2014, en lui rappelant expressément les dispositions de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. Cette mise en demeure est restée sans réponse ni régularisation.
À défaut de paiement, Monsieur [F] [S] a fait signifier, par acte d’huissier de justice en date du 26 avril 2022, un congé avec refus de renouvellement du bail, soit plus de dix-huit mois avant l’expiration du bail, conformément aux exigences de l’article L. 411-47.
Le rapport d’expertise établi par Monsieur [L] [W], ingénieur en agriculture et expert près la Cour d’appel de NÎMES, en date du 20 février 2024, confirme que Monsieur [E] [H] n’a jamais payé le fermage dû depuis 2014. Le montant des fermages impayés est évalué à 10 080,59 euros HT, calculé sur la base des arrêtés préfectoraux fixant le prix de l’hectolitre de vin fermage pour les années concernées. Ces arrêtés, produits aux débats, attestent de la valeur légale du fermage et de l’évolution du prix de l’hectolitre sur la période.
Monsieur [E] [H], régulièrement convoqué, n’a ni comparu ni contesté les éléments produits par Monsieur [F] [S].
En conséquence, les défauts de paiement répétés et non régularisés, malgré la mise en demeure régulière, constituent un motif grave et légitime de non-renouvellement du bail, au sens de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.
Le congé avec refus de renouvellement, notifié dix-huit mois avant l’expiration du bail, est régulier en la forme.
Le non-renouvellement du bail est donc justifié et doit être constaté.
Sur la demande en paiement des fermages impayés :
L’obligation de paiement du fermage est notamment encadrée par l’article 1709 du Code civil, qui dispose que « le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ».
Les articles L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime définit le bail à ferme comme un contrat par lequel le bailleur met à disposition du preneur un bien rural à usage agricole, en échange d’un loyer appelé fermage. Les articles L. 411-11 et suivants du même code précisent les modalités encadrant le prix de chaque fermage.
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Les rapports d’expertise, bien que non ordonnés par le juge, constituent un élément de preuve, sous réserve de leur pertinence et de leur crédibilité. En outre, selon la jurisprudence, si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties.
Pour qu’une demande en paiement puisse être accueillie par le juge et donner lieu à une condamnation, il est nécessaire que la créance sur laquelle elle se fonde présente trois caractéristiques essentielles. En premier lieu, la créance doit être certaine dans son principe. Cela signifie qu’elle ne doit pas faire l’objet d’un litige sérieux quant à son existence et qu’elle doit trouver son fondement dans un titre valable, tel qu’un contrat, une disposition légale ou une décision de justice. En second lieu, la créance doit être liquide dans son montant. Autrement dit, son quantum doit être déterminé ou, à défaut, déterminable sans qu’il soit nécessaire de procéder à des investigations supplémentaires ou à des expertises complémentaires. Enfin, la créance doit être exigible dans son terme. Cela implique que le délai de paiement soit arrivé à échéance, permettant ainsi au créancier d’en réclamer immédiatement l’exécution. Ces trois conditions, qui sont cumulatives, ont été constamment rappelées par la jurisprudence de la Cour de cassation. Elles constituent un préalable indispensable pour que le juge puisse prononcer une condamnation au paiement d’une somme d’argent, en s’assurant que la demande est à la fois fondée en droit et en fait.
Enfin, s’agissant de la prescription, l’article 2224 du Code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans. Cependant, l’article 2247 du même code dispose expressément que « les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription ». Cette disposition est complétée par l’article 2223 du même code, qui énonce que « les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l’application des règles spéciales prévues par d’autres lois ». Aussi, le juge ne peut pas relever d’office la prescription extinctive. Il appartient à la partie qui entend s’en prévaloir de l’invoquer expressément.
En l’espèce, Monsieur [F] [S] demande au Tribunal de condamner Monsieur [E] [H] à lui verser la somme de 10.080,59 euros hors taxes au titre des fermages impayés pour la période allant de 2018-2019 à 2022-2023.
Pour appuyer sa demande, Monsieur [S] produit plusieurs éléments. Il verse aux débats le contrat de bail à ferme signé le 1er novembre 2014, qui fixe le loyer à 14 hectolitres par hectare, soit un total de 37 hectolitres pour l’ensemble de l’exploitation. Il produit également une mise en demeure datée du 25 février 2022, qui est restée sans réponse de la part de Monsieur [H] ainsi qu’un rapport d’expertise établi par Monsieur [L] [W] le 20 février 2024.
Dans son rapport d’expertise, en date du 20 février 2024, Monsieur [W], ingénieur en agriculture et expert près la Cour d’appel de NÎMES, a mené une analyse approfondie des différents éléments du dossier. Il a examiné le contrat de bail et ses clauses relatives au fermage, les échéanciers contractuels et les modalités de paiement, ainsi que les arrêtés préfectoraux fixant le prix de l’hectolitre de vin fermage pour chaque année, de 2018 à 2023. Il a également pris en compte les arrêtés DDTM-SEA établis par la Préfecture du Gard et de la Direction départementale des territoires et de la mer afin de fixer l’évolution du prix du vin fermage sur 5 ans concernant les IGP cépages rouge, rosé et blanc.
Il est important de souligner que Monsieur [E] [H] a été régulièrement convoqué pour participer aux opérations d’expertise. Cependant, il ne s’est pas présenté et n’a formulé aucune observation. Le rapport d’expertise, qui est circonstancié et motivé, conclut que les fermages échus et impayés jusqu’au 30 octobre 2023 s’élèvent à 10.080,59 euros hors taxes. Ce montant a été calculé en appliquant le prix de l’hectolitre de vin fermage tel que fixé par les arrêtés préfectoraux pour chaque année, conformément aux dispositions légales applicables.
Par ailleurs, Monsieur [E] [H], bien qu’il ait été régulièrement convoqué à l’audience, n’a ni comparu ni présenté de défense. Il n’a pas soulevé la prescription, et il n’a pas contesté les conclusions de l’expertise.
Aussi, il convient de constater que la créance de 10.080,59 euros hors taxes présente toutes les caractéristiques requises pour être condamnable. Elle est certaine car elle découle directement du contrat de bail régulièrement conclu entre les parties, et son principe n’a pas été contesté par le défendeur. Elle est liquide car son montant a été précisément déterminé par l’expertise de Monsieur [L] [W], ingénieur en agriculture et expert près la Cour d’appel de NÎMES. Le rapport d’expertise, qui n’a pas été contesté, fait foi jusqu’à preuve contraire. Elle est enfin exigible car les échéances de paiement sont arrivées à terme au plus tard le 30 octobre 2023, date d’expiration du bail.
En revanche, sur la période postérieure au 30 octobre 2023, il convient de préciser que la présente demande ne concerne que les fermages échus jusqu’au 30 octobre 2023, date à laquelle le bail a pris fin. Monsieur [F] [S] n’a pas formulé de demande spécifique concernant d’éventuelles indemnités d’occupation pour la période postérieure à cette date.
Par conséquent, la somme de 10.080,59 euros hors taxes ne peut être à parfaire au-delà du 30 octobre 2023, car elle ne couvre que les fermages échus pendant la durée du bail. Toute réclamation pour des périodes ultérieures relèverait d’une autre qualification juridique et nécessiterait une demande distincte.
Au vu de ce qui précède, la demande en paiement des fermages impayés présentée par Monsieur [F] [S] est recevable et bien fondée.
En conséquence, il y a donc lieu de condamner Monsieur [E] [H] à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 10.080,59 euros hors taxes au titre des fermages échus et impayés jusqu’au 30 octobre 2023. Cette somme, qui est certaine, liquide et exigible, ne peut être augmentée pour des périodes postérieures à l’expiration du bail, faute de demande en indemnités d’occupation de la part de Monsieur [F] [S].
Sur la responsabilité de Monsieur [E] [H] pour les dégradations causées à l’exploitation :
L’article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime dispose que « s’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi ».
Aux termes de l’article L. 411-4 du même code, " un état des lieux est établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui précède l’entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. Passé ce délai d’un mois, la partie la plus diligente établit un état des lieux qu’elle notifie à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette dernière dispose, à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur tout ou partie du projet ou pour l’accepter. Passé ce délai, son silence vaudra accord et l’état des lieux deviendra définitif et réputé établi contradictoirement.
L’état des lieux a pour objet de permettre de déterminer, le moment venu, les améliorations apportées par le preneur ou les dégradations subies par les constructions, le fonds et les cultures. Il constate avec précision l’état des bâtiments et des terres ainsi que le degré d’entretien des terres et leurs rendements moyens au cours des cinq dernières années".
L’article 1731 du code civil précise que « s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».
En l’espèce, Monsieur [F] [S] fait valoir un préjudice matériel lié aux coûts de remise en état des parcelles et de la perte de récolte ainsi qu’un préjudice moral en raison de l’attachement particulier qu’il avait pour cet héritage familial et ces vignes que son père avait plantées et qu’il avait lui-même entretenu, adolescent, avec son père. Il produit à l’appui de ses demandes le constat dressé le 13 février 2024 par Maître [J] ainsi que les rapports d’expertise réalisés par Monsieur [L] [W] les 20 février 2024 et 28 août 2024.
En effet, Maître [J], huissier de justice, a notamment relevé dans le procès-verbal de constat du 13 février 2024, un état d’abandon total des parcelles louées ayant engendré de nombreuses et conséquentes dégradations.
Monsieur [L] [W] a, pour sa part, confirmé ces dégradations et évalué le préjudice subi.
Il ressort des débats et des pièces produites qu’aucun état des lieux n’a été établi ni à l’entrée en jouissance ni dans le mois suivant, comme le prévoit l’article L. 411-4 du code rural. Monsieur [E] [H] n’a pas contesté cette absence ni produit de preuve contraire.
L’expert, Monsieur [L] [W], a constaté que le vignoble, situé en zone d’appellation IGP d’Oc et IGP Cévennes, était dans un état d’abandon avancé. En 2014, le bailleur avait donné en fermage un vignoble en bon état d’entretien, âgé en moyenne de 33 ans pour 1 hectare 88 ares 64 centiares et de 31 ans pour 0 hectare 76 ares 74 centiares. Or, il a indiqué dans son rapport que l’état des parcelles en 2024 présentait notamment les caractéristiques suivantes :
— Le sol n’a pas été travaillé et est envahi par des mauvaises herbes et des espèces invasives, notamment de la sorghe d’Alep.
— Le matériel végétal n’a pas été taillé depuis deux ans, avec des sarments chétifs et une absence d’épamprage.
— Le palissage est en mauvais état, avec des fils sectionnés et des piquets détériorés.
— De nombreux manquants, avec environ 20 % de ceps morts non enlevés sont observés.
— La taille en cordon de Royat a été mal maîtrisée.
— L’état sanitaire est défectueux, avec présence d’excoriose et de maladies cryptogamiques, ainsi qu’une absence de traitement contre la Flavescence dorée.
— Il y a une absence certaine de fumure et les traitements phytosanitaires ont été négligés.
Monsieur [W] souligne que ces dégradations ont des conséquences importantes, 1 hectare 88 ares 64 centiares doit être arraché et replanté, ce qui représente une perte financière importante, 0 hectare 76 ares 74 centiares, planté en 2003, peut être remis en état, mais avec des frais importants, la perte de récolte est estimée à 2,5 années pour la parcelle à replanter et 1,5 année pour la parcelle à remettre en état.
L’expert a donc évalué les coûts comme suit :
— Pour l’arrachage et la préparation du sol : 3.287,00 euros,
— Pour le coût de plantation-ha : 21.594,00 euros
Soit un coût total d’arrachage, de préparation du sol et de replantation pour 1 hectare 88 ares 64 centiares évalué à un montant de 46.936,00 euros selon le rapport.
A ce coût, s’ajoute la perte de récolte pour un montant total de 9.857,00 euros.
En l’absence d’état des lieux initial et au vu des constatations non contestées de l’expert, Monsieur [E] [H] est présumé avoir reçu les parcelles en bon état. Les dégradations constatées engagent donc sa responsabilité au titre des articles L. 411-72 et L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de l’article 1731 du Code civil.
Monsieur [H], régulièrement convoqué pour assister aux constats et aux expertises, ne s’est pas présenté et n’a pas formulé d’observations. Il en est de même à l’audience du 9 février 2026.
Les dégradations avérées justifient une indemnisation couvrant les frais d’arrachage et de replantation (46.936,00 euros) et la perte de récolte (9.857,00 euros), soit un total de 56.793,00 euros. Aucune amélioration ou construction n’ayant été apportée par Monsieur [E] [H] pendant la durée du bail, aucune indemnité ne lui est due.
Concernant le préjudice moral allégué par Monsieur [F] [S], il convient de faire droit à sa demande en raison de la perte de ceps de vigne plantés par le père de Monsieur [F] [S], auxquels ce dernier était particulièrement attaché.
Les dégradations constatées sont directement imputables à Monsieur [E] [H], qui a manqué à ses obligations d’entretien et de conservation du bien loué.
Ces dégradations ont causé un préjudice certain et évaluable à Monsieur [F] [S], tant sur le plan matériel que moral.
En conséquence, Monsieur [E] [H] devra donc réparer intégralement ce préjudice, conformément aux dispositions de l’article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime et sera condamné à verser à Monsieur [F] [S] les sommes de 56.793,00 euros en réparation de son préjudice matériel et de 3.000,00 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépend et autres frais :
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 695 du même code, " les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8 ".
Au terme de l’article 700 du même code, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », le juge tenant compte cependant de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d’office, « pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, Monsieur [F] [S] sollicite la condamnation du preneur au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens en ce que compris les frais du procès-verbal de constat et des deux rapports d’expertise.
Il convient de constater que, conformément à l’article 695 du Code de procédure civile, seuls les frais limitativement énumérés constituent des dépens (notamment les expertises judiciaires).
Un constat d’huissier (commissaire de justice) non ordonné par le juge et des expertises amiables ne relèvent donc pas des dépens. La demande visant à condamner Monsieur [H] aux entiers dépens en ce que compris les frais du procès-verbal de constat et des deux rapports d’expertise sera donc rejetée.
En conséquence, Monsieur [E] [H], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en matière de baux ruraux, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le non-renouvellement du bail rural lié entre Monsieur [F] [S] et Monsieur [E] [H] justifié pour défauts de paiement répétés du fermage,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à Monsieur [F] [S]:
— La somme de 10.080,59 euros hors taxes au titre des fermages échus et impayés jusqu’au 30 octobre 2023,
— La somme de 56.793,00 euros en réparation du préjudice matériel,
— La somme de 3.000,00 euros en réparation du préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
La Greffière Le juge chargé du contentieux
des baux ruraux
Christine TREBIER Natacha BACH
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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