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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 26 août 2025, n° 23/02087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/507
AUDIENCE DU 26 Août 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/02087 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PC3B
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[L] [V] épouse [S]
C/
[I] [Y] [H] [S]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Carole DA SILVA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [Y] [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Vincent GIMENEZ, avocat au barreau de MEAUX plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 17 octobre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 26 mai 2023,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 10 juin 2017 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 8] (Essonne) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7]
Monsieur [I] [Y] [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [L] [V] perdra le droit d’usage du nom “ [S] ” à l’issue de la procédure de divorce ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 20 février 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DEBOUTE Monsieur [I] [S] de sa demande tendant à faire fixer la date des effets du divorce à la date du pronocé du divorce ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DEBOUTE Monsieur [I] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée en commun ;
AUTORISE le parent le plus diligent à mettre en place ou poursuivre la prise en charge psychologique des deux enfants dès lors que ces suivis sont médicalement prescrits sans accord de l’autre parent ,et ce, dans un délai de 15 jours après avoir mis ce dernier en demeure par écrit de se prononcer ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [L] [V] ;
DIT que Monsieur [I] [S] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
*hors vacances scolaires : les week-ends des semaines impaires, du vendredi 18h au dimanche 18 heures ;
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années impaires, la seconde moitié les années paires, la prise en charge des enfants se faisant le dimanche à 11h ;
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement sauf pourle père à prévenir 3 mois à l’avance en cas d’impossibilité de bénéficier de cette prolongation ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [I] [S] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que lorsque le dernier jour du mois est un samedi, le droit de visite et d’hébergement s’étend jusqu’au dimanche inclus au titre de la cinquième semaine ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que pendant les vacances scolaires chaque parent bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique en visio un efois par semaine lorqu’il n’a pas la résidence le mercredi à 18h sauf meilleur accord des parties;
DIT que par dérogation au présent calendrier, les enfants passeront le weekend dela fête des mères avec la mère et , celui de la fête des pères avec le père ;
RAPPELLE que le carnet de santé et les pièces d’identité doivent suivre les enfants et donc être en possession du parent qui a la résidence même temporairement;
FIXE à la somme de 240 euros par mois et par enfant, soit 480 euros par mois, la contribution mensuelle pour les enfants leur entretien, que devra régler Monsieur [I] [S] à Madame [L] [V], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le 10 de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant , en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré ou de ressources ,lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’ enfant majeur encore à charge le 1er octobre de chaque année ,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
480 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [I] [S] à Madame [L] [V] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [I] [S] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [L] [V] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX03], ou INSEE www.insee.fr),
ORDONNE le partage par moitié entre les parents , des frais de santé restant à charge , sous réserve de l’accord des deux parents sur l’engagement des frais de santé non prescrits ;
CONDAMNE chaque parent à rembourser dans un délai de 15 jours , à compter de la première demande et, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée , le parent qui aura fait l’avance des frais ;
RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité de l’enfant et au-delà dès lors qu’il poursuit sa scolarité et qu’il n’ a pas d’emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DEBOUTE Monsieur [I] [S] de demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge.
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit »
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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