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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 23/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 9 ], - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN c/ Pôle des affaires juridiques |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
Société [9]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 23/00215 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GKIG
Décision n°
Notifié le
à
— Société [9]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL [10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [I] [H],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [P] [N],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître DAILLER, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [O] [S], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 22 mars 2023
Plaidoirie : 11 juin 2025
Délibéré : 15 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 22 mars 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [4] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente de 15 % (dont 5 % au titre du taux socio-professionnel) à sa salariée, Madame [R] [Y], au titre des conséquences de la maladie professionnelle dont elle a été victime le 18 mars 2021 et a été consolidée le 25 août 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises et a été utilement évoquée lors de l’audience du 11 juin 2025.
À cette occasion, la SAS [8] demande au tribunal de :
— Sur le taux médical, fixer le taux d’incapacité à 8% sur la base de l’avis médical de son médecin-conseil, le Docteur [G],
— Sur le taux socio-professionnel, fixer le taux d’incapacité à 0 % en l’absence de preuve de sa réalité par la caisse. Elle explique que Madame [R] [Y] occupe toujours son poste et bénéficie d’une rémunération plus importante qu’au jour de la maladie.
La [6] demande au tribunal de confirmation le taux d’incapacité médical attribué à son assurée sur la base de l’avis de son médecin-conseil et le taux socio-professionnel en faisant état d’une perte de valeur sur le marché du travail du fait d’une augmentation de la pénibilité du travail.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au Docteur [W] conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 25 août 2022, de :
• Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
•Analyser les doléances de l’employeur,
•Déterminer le taux d’incapacité permanente de Madame [R] [Y] imputable à la maladie professionnelle dont elle a été victime le 18 mars 2021.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à la maladie professionnelle :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’une maladie professionnelle a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant répondant aux observations du médecin-conseil de l’employeur a considéré au vu du rapport clinique d’évaluation des séquelles que l’état de Madame [R] [Y] consécutif à sa maladie professionnelle justifiait qu’un taux d’incapacité de 10% soit retenu en application du guide-barème.
Le tribunal fera siennes les conclusions du médecin-consultant qui ne sont pas utilement contestées par les parties s’agissant du taux médical.
S’agissant du taux socioprofessionnel, la [6] ne démontre que les séquelles de cette maladie professionnelle ont entraîné une dévalorisation sur le marché du travail. Le taux socioprofessionnel n’est dès lors pas justifié.
Dans ces conditions, le taux d’incapacité opposable à l’employeur sera fixé à 10 %.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la [6] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [8] recevable,
DIT que le taux d’incapacité permanente opposable à la SAS [8] à la suite de la maladie professionnelle de Madame [R] [Y] du 18 mars 2021 est de 10 %,
CONDAMNE la [4] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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