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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 3 avr. 2026, n° 25/14535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me Chaboureau (D0571)
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/14535
N° Portalis 352J-W-B7J-DA7WS
N° MINUTE :
Assignation du :
04 novembre 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thomas CHABOUREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0571
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
partie non représentée
SCCV CITY DEV 21
[Adresse 3]
[Localité 4]
partie non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame BABA Audrey, Greffier lors des débats et de Madame Océane GENESTON, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 12 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Suivant acte authentique du 21 avril 2022, M. [M] [W] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV CITY DEV 21 les lots de copropriété n°88 (appartement au rez-de-chaussée du bâtiment B), 139 (parking au rez-de-chaussée du bâtiment B) et 140 (parking au rez-de-chaussée du bâtiment B) au sein d’un programme immobilier à édifier dénommé «WHITE LANE» situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant la somme de 188.800 € TTC.
Pour financer son projet immobilier, M. [M] [W] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS un prêt d’un montant de 188.800 € à rembourser sur une durée de 296 mois.
Aux termes du contrat de vente en l’état futur d’achèvement, les parties ont prévu une date de livraison au plus tard au 4ème trimestre 2022, soit le 31 décembre 2022.
Par courrier du 28 mai 2025, le vendeur en l’état futur d’achèvement a informé M. [M] [W] du report de la livraison du bâtiment B au mois de janvier 2026.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 4 et 13 novembre 2025, M. [M] [W] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV CITY DEV 21 et la société BNP PARIBAS aux fins d’ordonner la livraison des biens et d’ordonner la suspension de l’exécution du prêt.
*
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, M. [M] [W] sollicite de voir :
ordonner la suspension de l’exécution du contrat prêt n° [Numéro identifiant 1]souscrit par auprès de la société BNP PARIBAS jusqu’à la solution du litige ;
dire qu’à compter de la suspension du prêt jusqu’à la livraison, il ne sera plus redevable d’aucune somme au titre du prêt n° [Numéro identifiant 1]souscrit auprès de la société BNP PARIBAS (en capital et intérêts), à l’exception des primes d’assurance ;
dire qu’à l’issue de la suspension, les échéances du prêt (en capital et intérêts) reprendront là où il avait été arrêté pour la durée qui restait à courir, le terme du contrat étant reporté d’autant de temps que la suspension ;
condamner toute partie succombante à lui régler la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [W] expose, au visa des articles 789-4° du Code de procédure civile et de l’article L313-44 du Code de la consommation, que :
— le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toutes mesures provisoires incluant la suspension provisoire d’un contrat de prêt immobilier ;
— en application de l’article L313-44 du Code de la consommation la suspension du contrat de prêt peut être ordonnée en cas de contestation affectant l’exécution d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement ;
— la demande de livraison formée par les acquéreurs d’un bien immobilier non livré à la date convenue par le contrat de vefa constitue un litige portant sur l’exécution du contrat principal.
*
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 novembre 2025, réceptionné le 21 novembre 2025, la société BNP PARIBAS a informé le juge de la mise en état s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la demande de suspension du contrat de prêt et a indiqué qu’il était nécessaire de maintenir les cotisations de l’assurance de prêt et d’intégrer les mensualités impayées dans le délai accordé.
La SCCV CITY DEV 21 et la société BNP PARIBAS, bien que régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension du contrat de prêt immobilier
Aux termes de l’article 789, 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Aux termes de l’article L. 313-44 du code de la consommation, lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties.
Il est admis que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement rentre dans le champ d’application des contrats de construction auxquels fait référence l’article L. 313-44 du code de la consommation compte tenu de la nature hybride de ce contrat portant sur la vente mais aussi sur la construction d’ouvrages, dont l’acquéreur devient propriétaire au fur et à mesure de leur exécution.
Il ressort ainsi de ces dispositions que cette suspension judiciaire est possible à deux conditions :
— qu’il ait été déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci était destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers pour lesquels a été passé l’un des contrats susvisés ;
— et que le prêteur intervienne à l’instance ou soit mis en cause par l’une des parties.
En l’espèce, aux termes du contrat de Vefa du 21 avril 2022, il est stipulé que l’acquéreur déclare financer le prix de l’acquisition en totalité au moyen de deniers provenant d’un prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas et que ce prêt est annexé à l’acte de vefa qui a été signé par ailleurs par ladite banque. M. [W] produit en outre une fiche explicative de l’offre de prêt immobilier informant que le prêt immobilier a pour objet le financement d’un appartement à usage de résidence principale acquis en état futur d’achèvement sis [Adresse 6] à [Localité 6].
Il ressort ensuite du contrat de VEFA du 21 avril 2022 qu’un délai d’achèvement a été prévu au plus tard le 31 décembre 2022. Or au vu des éléments du dossier, il résulte du courrier du 28 mai 2025 que le vendeur en l’état futur d’achèvement a informé M. [M] [W] du report de la livraison du bâtiment B au mois de janvier 2026 et que par assignation du 4 et 13 novembre 2025, M. [W] a assigné la SCCV CITY DEV 21 aux fins de voir ordonner la livraison des lots acquis. Il ressort dès lors que les lots acquis n’ont à ce jour été ni achevés ni livrés.
Il s’ensuit que les conditions de mise en œuvre de la suspension du contrat de prêt souscrit auprès de la BNP PARIBAS, tenant à l’existence d’un prêt finançant un ouvrage immobilier, l’existence d’un litige relatif à l’exécution du contrat de construction, en l’espèce le contrat de vefa du 21 avril 2022, et la mise en cause de la banque dans le litige, sont dès lors réunies.
Il convient en conséquence d’ordonner la suspension provisoire du contrat de prêt immobilier référencé n°30004008500006031103148 souscrit par M. [M] [W] auprès de la BNP PARIBAS jusqu’au prononcé d’une décision définitive tranchant le litige au fond.
Cette suspension provisoire de l’exécution du contrat de prêt emporte la suspension du paiement des échéances en capital et en intérêts. Il convient toutefois de maintenir le paiement des primes d’assurance des prêts afin de permettre à l’emprunteur de continuer à bénéficier de cette couverture.
Enfin, il convient de dire que cette suspension, ordonnée par la présente décision, courra à compter de la date de l’ordonnance.
Sur les dépens et frais
Au égard à la présente décision, les dépens seront réservés.
L’équité commande de ne pas faire application de la condamnation prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du Code de procédure civile ;
Ordonnons la suspension provisoire du remboursement du capital restant dû et des intérêts du prêt souscrit par M. [M] [W] auprès de la société BNP PARIBAS (prêt n° 30004008500006031103148) d’un montant de 188.800€ jusqu’au prononcé d’une décision définitive tranchant le litige au fond ;
Disons que cette suspension court à compter de la présente ordonnance ;
Disons que la suspension de l’obligation de remboursement ne donnera lieu ni à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ni à paiement de frais, intérêts et accessoires à l’exception du paiement des primes d’assurances dont M. [M] [W] sera tenu de continuer à s’acquitter;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2026 à 14h15 aux fins d’éventuelles conclusions actualisées du demandeur à signifier aux parties adverses en cas de modification des prétentions (contenant actualisation de l’état d’achèvement du chantier depuis le mois de janvier 2026) et clôture en l’absence de constitution des sociétés défenderesses ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 03 avril 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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