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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01410 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GV3W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 04 Décembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (54)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70
DEFENDEURS
Monsieur [W] [T]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 716
S.A. ALLIANZ I.A.R.D., immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 716
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés du 17 avril 2024, Mme [P] [C], propriétaire d’un véhicule tombé en panne après avoir été révisé par M. [W] [T], garagiste, a fait assigner ce dernier et la société Allianz Iard, son assureur, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 16 septembre 2024, Mme [C] demande en définitive au tribunal de :
“Vu l’article 1231-1 du Code civil.
Vu le rapport d’expertise judiciaire et les pièces jointes.
Vu le protocole d’accord.
Constater le désistement d’instance et d’action de Madame [P] [C] à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
Condamner Monsieur [W] [T] à payer à Madame [P] [C] la somme de 1531,75 €.
Le condamner aux entiers dépens lesquels incluront les frais de l’instance en référé.”
Selon le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 3 octobre 2024, la société Allianz Iard et M. [T] demandent en réponse au tribunal de :
“Vu le protocole régularisé entre les parties
[…]
— PRENDRE ACTE de l’acceptation, par ALLIANZ SA, du désistement d’instance et d’action de Madame [C],
— PRONONCER, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
— DIRE que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens exposés par elles dans le cadre de la présente instance.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 mars 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que Mme [C] se désiste des demandes formées à l’encontre de la société Allianz Iard.
Muet sur la question, M. [T] sera condamné à payer à Mme [C] la somme de 1 531,75 euros correspondant au montant de la franchise fixée au contrat d’assurance.
Il convient, conformément aux stipulations du protocole, de juger que chaque partie perdante conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que Mme [C] se désiste de ses demandes et de son action à l’encontre de la société Allianz Iard, ès qualités ;
Condamne M. [T] à payer à Mme [C] la somme de 1 531,75 euros ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés.
La greffière Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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