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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 9 janv. 2026, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00514 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2TV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Min N° 26/00019
N° RG 25/00514 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2TV
Mme [I] [G]
C/
[17] [Localité 14] [10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
JUGEMENT DU 09 janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [I] [G]
née le 31 Décembre 1984 à [Localité 6] (MALI) (5)
Chez Association [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jessica JIMENEZ, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDERESSE :
[17] [Localité 14] [10]
[Adresse 1]
FRANCILIEN
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 14 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [11] (ci-après désignée la commission) le 6 août 2024, Mme [I] [G] demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de situation de surendettement.
Le 29 août 2024, la commission a déclaré cette demande.
Il s’agit d’un re-dépôt, la commission ayant par le passé préconisé, selon la note de l’assistante sociale ayant aidé la débitrice à déposer son deuxième dossier, d’un rééchelonnement de ses dettes en 2023, avec une participation fixée à 122 euros par mois.
La commission n’a fourni aucune information sur les précédentes mesures accordées à Mme [I] [G]. Compte tenu de la durée des mesures proposées dans le cadre du présent de dossier, il apparaît que les mesures établies dans le cadre du premier dossier ne sont jamais entrées en application.
Le 5 décembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0,0%, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [I] [G] étant fixée à la somme de 162,00 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l’issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme [I] [G] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 10 décembre 2024.
Une contestation a été élevée par Mme [I] [G], avec l’aide d’une assistante sociale de l’association [5], au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 9 janvier 2025.
Le courrier de recours indique que l’endettement de Mme [I] [G] est uniquement constitué d’une dette auprès de l’hôpital de [Localité 16] contracté suite à l’accouchement par la débitrice de son deuxième fils, grand prématuré. L’assistante sociale y indique que Mme [I] [G] n’aurait pas été correctement orientée vers l’assistante sociale de l’hôpital lors de la naissance de son enfant, et qu’une telle dette n’aurait pas été contractée si tel avait été le cas. Elle sollicite à titre principal un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, subsidiairement un moratoire de deux ans, car Mme [I] [G] doit pouvoir se concentrer sur la santé de son fils aîné [Z] [Y], en situation de handicap.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 10 janvier 2025, qui l’a reçu le 20 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises, d’abord compte tenu de la demande d’aide juridictionnelle déposée par la débitrice, et ensuite à la demande de son conseil venant d’être désigné. A l’audience du 11 avril 2025, l’assistante sociale de Mme [I] [G] avait expliqué que cette dernière avait arrêté de travailler à la fin de l’année 2023 car son fils n’est plus scolarisé à cause de son handicap.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
A l’audience, Mme [I] [G] a été représentée par son conseil, qui a sollicité un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et subsidiairement un moratoire de deux ans.
Elle a expliqué que sa cliente avait été hospitalisée pendant six mois suite à l’accouchement de son dernier enfant mais qu’elle n’avait pas été orientée pour faire valoir ses droits au titre de l’AME. Elle a ajouté que sa cliente est âgée de 39 ans, est sans emploi et qu’elle vit seule avec deux enfants à charge dont l’un est en situation de handicap. Elle est hébergée. Ses ressources sont constituées des aides de la [8] de l’AJPP. Une demande d’AEEH est en cours d’examen.
— N° RG 25/00514 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2TV
Malgré signature de l’avis de réception de sa lettre de convocation, la [18], unique créancière, n’a pas comparu à l’audience et n’a formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 9 janvier 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.733-10 du code de la consommation, “une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.
L’article R.733-6 dispose que : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ».
En l’espèce, le 5 décembre 2024, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 10 décembre 2024 à Mme [I] [G]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 9 janvier 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable la contestation formée par Mme [I] [G] via l’association [5].
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 15 112,55 euros suivant état des créances en date du 10 janvier 2025.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [I] [G] n’est pas en cause.
Par ailleurs, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats par le conseil de Mme [I] [G] que cette dernière dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2 075,28 euros réparties comme suit :
Allocation de base PAJE : 196,60 euros ; Allocation familiale avec conditions de ressources : 151,05 euros ; Allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé : 151,80 euros ; Allocation journalière de présence parentale : 1 447,59 euros ;AJPP complément pour frais : 128,24 euros.
Concernant le calcul des revenus de l’intéressé, il convient d’apporter les précisions suivantes :
— il a été tenu compte des montants les plus récents versés par la [8] selon attestation du 1er octobre 2025 ;
— Mme [I] [G] produit en outre les notifications reçues de la [Adresse 15] à la suite de ses demandes, desquels il résulte notamment que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a attribué le 23 mai 2025, pour son enfant en situation de handicap, l’AEEH (allocation d’éducation de l’enfant handicapé) avec effet rétroactif en 2021 et jusqu’en 2038.
Toutefois, l’attestation [8] produite aux débats permet de constater que l’allocation n’a pas encore fait l’objet d’un premier versement. En conséquence, compte tenu de l’incertitude existant quant au montant de cette somme, il n’y a pas lieu d’en tenir compte à ce stade d’examen de la situation de la débitrice.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L. 733-4, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [I] [G] à affecter théoriquement à l’apurement de dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 351,83 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [I] [G] qui ne pourrai plus faire face à charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de Mme [I] [G] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 407 euros décomposée comme suit :
Forfait de base : 1 074 euros (deux personnes à charge) ;Mutuelle : 33 euros ;Autres charges : frais liés à l’état de santé de l’enfant [Z] selon attestation du 20 octobre 2025 : 300 euros par mois ;
Concernant le calcul des charges de l’intéressé, il convient d’apporter les précisions suivantes :
— le forfait a été actualisé selon le barème du deuxième semestre 2025 ;
— il n’a pas été tenu compte d’une quelconque charge locative, comme l’avait pourtant retenu la commission, Mme [I] [G] produisant son attestation d’hébergement par l’association [5] qui ne fait nullement mention du paiement d’une somme à titre de compensation ;
— les frais de mutuelle ont été ajoutés de même que les frais de santé de l’enfant en situation de handicap.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [I] [G] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges : 668,28 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Une capacité de remboursement étant toutefois dégagée, Mme [I] [G] est en mesure de bénéficier de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L’article L.733-13 du code de la consommation dispose : « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
En vertu de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, Mme [I] [G] sollicite à titre principal un effacement de sa dette, et subsidiairement une suspension de l’exigibilité de la créance pendant une durée de deux ans.
Elle produit son « bilan de fin d’accompagnement interne » [13] daté du 16 avril 2025 aux termes duquel il est confirmé qu’elle a bénéficié d’un accompagnement depuis le 20 janvier 2025 et qu’elle a informé ensuite la structure du fait que désormais elle percevait l’allocation de présence parentale et qu’elle n’était pour le moment pas disponible pour faire des démarches de retour à l’emploi.
De même, il ressort des courriers de l’assistante sociale de l’hôpital que Mme [I] [G] est accompagnée dans la prise en charge de son fils aîné en situation de handicap, sur laquelle elle doit se concentrer.
Aucun retour à l’emploi n’est donc envisageable à ce stade.
Certes, une évolution de la situation de Mme [I] [G] n’est pas à exclure, puisque selon les documents produits émanant de la [Adresse 15] concernant son fils [Z] [Y], ce dernier s’est vu attribué une orientation vers un institut pour personnes avec déficience auditive jusqu’en 2029 pour un soutient éducatif personnalisé.
Néanmoins, la notification de cette décision ne vaut pas admission dans un institut adapté. Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que l’enfant [Z] [Y] ne bénéficie pas encore d’une place dans un tel établissement et qu’il est à la charge de sa mère à temps plein.
Compte tenu de l’incertitude quant à la durée de cette prise en charge de l’enfant à domicile, il ne peut être considéré qu’il existe une perspective d’évolution favorable concrète à court ou moyen terme de la situation de Mme [I] [G], étant précisé en outre que même en cas de retour à l’emploi, il n’est pas établi que les ressources du foyer augmenteraient substantiellement, avec la perte de l’allocation de présence parentale.
Au regard de ces éléments, la mise en place d’un moratoire avec suspension de l’exigibilité de l’unique créance de la débitrice n’est pas opportune.
Par ailleurs, malgré l’impossibilité pour la débitrice de reprendre un emploi, il n’en reste pas moins que les ressources de Mme [I] [G], résultant des nombreuses démarches engagées pour lui ouvrir des droits, lui permettent de dégager une capacité de remboursement.
Le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [I] [G] n’est pas établi, au regard de cette capacité de remboursement et du montant et de la consistance de l’endettement.
S’il est indiqué par les parties que cette unique dette, auprès de l’hôpital de [Localité 16], aurait pu être évitée si la débitrice avait été orientée vers une assistante sociale pour percevoir l’AME, cela ne vient pas invalider juridiquement ni l’existence, ni l’exigibilité de la créance de la [18].
Dans ces conditions, il convient d’entériner la décision de la commission de surendettement ayant imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois.
Compte tenu de la situation de la débitrice, dont les ressources peuvent être amenées à fluctuer en cas d’évolution de ses droits, et de l’absence de contestation des mesures imposées par la [18], il convient de se référer au plan initialement établi par la commission de surendettement et de fixer à la somme de 162,00 € la contribution mensuelle totale de Mme [I] [G] à l’apurement du passif de la procédure, et d’arrêter les mesures propres à traiter situation de surendettement selon les modalités suivantes :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois avec effacement du solde des créances restant dû à l’issue de cette période sous réserve de respect des modalités du plan. En effet, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances par application de l’article L.733-4 du code de la consommation ;
— le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts. En effet, par application de l’article L.733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT Mme [I] [G] recevable et mal-fondée en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement de la SEINE-ET-MARNE dans sa séance du 5 décembre 2024 ;
ADOPTE les mesures élaborées par la [12] dans sa séance du 5 décembre 2024 tendant à l’apurement du passif de Mme [I] [G] dans un délai de 84 au moyen de mensualités de 162,00 €euros, et au taux maximum de 0,0% ;
DIT que lesdites mesures seront annexées au présent jugement ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Mme [I] [G] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [I] [G] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [I] [G] d’avoir à exécuter obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [I] [G], en cas de changement significatif de conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [I] [G] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [I] [G] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [12].
La greffière La juge
— N° RG 25/00514 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2TV
Numéro de dossier
124038873
Débiteur
[G] [I]
Mesures entérinées par jugement du 9 janvier 2026
Co-débiteur
Commission
[12]
Date de fin des mesures
01/02/2033
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/03/2026 au 01/02/2033
Effacement
Restant dû fin
R1
[17] [Localité 14] [9] 1180786352
15 112,55 €
0,00%
162,00 €
1 504,55 €
0,00 €
Total des mensualités
162,00 €
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