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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 mars 2025, n° 24/06268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/06268 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUQF
Minute : 25/367
Monsieur [J] [C]
Monsieur [E] [C]
C/
Madame [W] [R]
Madame [P] [X]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Mars 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protectio, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par son conjoint, Monsieur [J] [C]
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS:
Madame [W] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [P] [X], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 décembre 2022, Monsieur [J] [C] et Madame [E] [C] ont donné à bail à Madame [W] [R] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 850 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 100 euros.
Par acte séparé du 3 décembre 2022, Madame [P] [X] a conclu un cautionnement pour le paiement des obligations de Madame [W] [R] au bénéfice du bailleur, évalué à la somme de 950 euros par mois.
Un dépôt de garantie de 850 euros a été versée par Madame [W] [R].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, Monsieur [J] [C] et Madame [E] [C] ont fait signifier à Madame [W] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4258 euros en principal, au titre des loyers impayés. Ce commandement a été dénoncé à Madame [P] [X], en date du 2 mai 2023.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 26 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, Monsieur [J] [C] et Madame [E] [C] ont fait assigner Madame [W] [R] Madame [P] [X] aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [W] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, condamner solidairement Madame [W] [R] et Madame [P] [X] au paiement de la somme de 4647 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 sur la somme de 4258 euros,les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale 950 euros par mois, à compter de juillet 2024, jusqu’à libération effective des lieux,les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 3 février 2025, Monsieur [J] [C], comparant, et Madame [E] [C], représentée par son conjoint, abandonnent les demandes de résiliation et d’expulsion et maintiennent leurs demandes au titre des loyers et charges et frais de procédure. Ils actualisent leur créance à la somme de 5468 euros arrêtée au 1er février 2025 dépôt de garantie déduit.
Ils soutiennent que Madame [W] [R] reste redevable de sommes au titre des loyers et charges après son départ du logement le 29 novembre 2024, que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [W] [R], régulièrement assignée, à l’étude, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il apparait que Madame [W] [R] a quitté le logement le 30 novembre 2024.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 3 décembre 2022, du commandement de payer délivré le 25 avril 2024 et du décompte de la créance actualisé au 1er février 2025 que Monsieur [J] [C] et Madame [E] [C] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Le dépôt de garantie de 850 euros a été déduit, conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, il convient de condamner Madame [W] [R] à payer à Monsieur [J] [C] et Madame [E] [C] la somme de 5468 euros, au titre des sommes dues au 1er février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 avril 2024 sur la somme de 2458 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur les demandes à l’encontre de Madame [P] [X] :
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 22-1 du la loi du 6 juillet 1989 fixe des conditions particulières à la validité des cautionnements conclus en garantie des obligations du locataire d’un bail d’habitation.
Il résulte de ce texte, dans sa version applicable au contrat, que la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article et doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Page
En l’espèce, Madame [P] [X] s’est portée caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dues par la locataire, pour la durée du bail initial et de son éventuel renouvellement jusqu’au 2 décembre 2028 dans la limite de 950 euros par mois. Cet engagement respecte formellement les exigences prescrites par l’article 22-1.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes à l’encontre de la caution.
Par ailleurs, le commandement de payer du 25 avril 2024 a été régulièrement dénoncé à Madame [P] [X] le 2 mai 2023.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [P] [X] à payer au bailleur 5468 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 sur la somme de 2458 euros et du présent jugement sur le surplus, celle-ci étant tenue solidairement avec la locataire
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [W] [R] et Madame [P] [X] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [C] et Madame [E] [C] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Madame [W] [R] et Madame [P] [X] à payer à Monsieur [J] [C] et Madame [E] [C] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [W] [R] à payer à Monsieur [J] [C] et Madame [E] [C] la somme de 5468 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er février 2025, dépôt de garantie déduit, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 sur la somme de 2458 et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Madame [P] [X] solidairement avec Madame [W] [R], dans la limite de son engagement de caution, au paiement des sommes dues au baille arrêté au 1er février 2025, soit 5468 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 sur la somme de 2458 et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE in solidum Madame [W] [R] et Madame [P] [X] à payer à Monsieur [J] [C] et Madame [E] [C] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [W] [R] et Madame [P] [X] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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