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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 4 Juillet 2025
NG/SV
N° RG 24/00127 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MK66
[S] [G]
C/
Société [11]
[17]
FIVA
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 12] [Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Société [11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me [B] [K], administrateur judiciaire, non comparant
EN LA CAUSE
[17]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Madame [M] [O], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
FIVA
[Adresse 2]
[Adresse 25]
[Localité 9]
représentée par Maître Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocats au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 27 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Sandrine LANOS-MARTIN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 4 Juillet 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 12 février 2024, M. [S] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de la société (SA à conseil d’administration) [11], son employeur, et de solliciter l’indemnisation afférente.
A l’audience du 27 mai 2025, M. [S] [G] demande au tribunal de :
— reconnaître la faute inexcusable de la société [11] (anciennement [23]) à l’origine de sa maladie professionnelle (30A) ;
— ordonner la majoration de la rente à son maximum ;
— ordonner que la majoration maximum des indemnités suive l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;
— dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— ordonner l’exécution provisoire
Le [20] ([19]) demande au tribunal de :
— dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [G] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [11] ;
— fixer à son maximum la majoration de la rente, laquelle sera versée par la [15] à M. [G] ;
— dire que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [G] en cas d’aggravation de son état de santé ;
— dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
— fixer l’indemnisation du préjudice personnel de M. [G] comme suit : souffrances morales : 5 000 euros ;
— dire que la [15] fera l’avance de cette somme auprès du [19] (créancier subrogé) ;
— condamner la société [11] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens
La [16]Dieppe demande au tribunal de :
— donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— rejeter toute demande d’indemnisation de M. [G] ;
— rejeter une éventuelle nouvelle demande d’indemnisation des préjudices personnels de M. [G] sollicitée par le [19] ;
— condamner la société [11] à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué dans le cadre du présent recours ;
— enjoindre sous astreinte Maître [K], ès qualités, à communiquer dans le cadre de la présente instance le contrat de responsabilité civile professionnelle de la société [11]
Maître [B] [K], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société (SA à conseil d’administration), bien que régulièrement convoqué (lettre recommandée distribuée le 1er avril 2025), n’était ni présent, ni représenté.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (n°18-25.021 ; n°18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (n°02-30.984 ; n°03-20.044). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (n°00-16.535).
La condition tenant à la liste limitative des travaux n’est remplie que si la victime a personnellement effectué l’un des travaux énumérés par le tableau, qui est d’interprétation stricte (n°22-14.592).
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l’employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger (n°83-15.201). La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l’employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires (n°87-12.499).
En l’espèce,
A titre liminaire, il convient de rappeler le contexte de la présente instance :
Comme indiqué dans le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-Maritime en date du 12 janvier 2017 et dans l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 23 février 2024, le 26 décembre 2013, la [15] a reconnu le caractère professionnel de la pathologie diagnostiquée le 16 avril 2013 (cancer broncho-pulmonaire).
M. [G] a saisi le [19] pour offre d’indemnisation et dans ce cadre la cour d’appel de [Localité 22] a fixé les préjudices de l’assuré (préjudice moral : 30 000 euros ; souffrances physiques : 22 000 euros ; préjudice d’agrément : 20 000 euros ; préjudice esthétique : 1 000 euros).
Par la suite, le [19] a saisi le TASS en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, lequel dans sa décision du 12 janvier 2017 a notamment :
— jugé que la maladie professionnelle de M. [G] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [24] ;
— fixé au maximum la majoration de la rente ;
— dit que la [15] devra verser cette majoration à M. [G] laquelle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [G] en cas d’aggravation de son état de santé;
— jugé qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
— fixé l’indemnisation du préjudice (49 000 euros) de M. [G] comme suit : souffrance morale 30 000 euros, souffrances physiques 18 000 euros, préjudice esthétique 1 000 euros ;
— débouté le [19] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
— dit que la [15] devra verser cette somme au [19] créancier subrogé ;
— débouté la [15] de sa demande formée contre la société [21] ;
— condamné la [15] à verser à la société [21] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les conséquences financières de la faute inexcusable ainsi définies devront être remboursées à la caisse dans le cadre de la procédure collective de la société [11] ;
Le 23 novembre 2021, M. [G] a rempli une déclaration de maladie professionnelle en ces termes « fibrose pulmonaire inscription au tableau 30 A asbestose ». Le certificat médical daté du 25 juin 2021 mentionne « tableau 30 A asbestose ».
Par courrier daté du 11 avril 2022, la [15] a pris en charge au titre de la législation professionnelle cette pathologie.
Par courrier du 25 avril 2022, la [15] a indiqué que M. [G] était consolidé au 25 juin 2021 avec un taux d’IPP de 10% (ouvrant droit à une rente dès le 26 courant), les conclusions médicales étant « MP 30A asbestose avec atteinte modérée de la fonction respiratoire ».
Au titre de cette seconde maladie, M. [G] a de nouveau saisi le [19] d’une demande d’indemnisation complémentaire. Le 31 mars 2023, le [19] lui a adressé une offre. Cette dernière étant à nouveau contestée par l’assuré, par arrêt du 23 février 2024 la cour d’appel de [Localité 22] a :
— fixé à la somme complémentaire de 5 000 euros l’indemnisation du préjudice moral de M. [S] [G] avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes (préjudice physique, préjudice d’agrément) ;
— condamné le [19] aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le certificat du 25 juin 2021 établit que M. [G] est atteint d’une asbestose, maladie expressément désignée dans le tableau n°30 A.
Comme relevé dans le jugement du 12 janvier 2017, il résulte des pièces versées au débat dont notamment le rapport d’enquête administrative, de la documentation de la médecine du travail, des attestations de messieurs [W] et [E], que M. [G] a occupé, a minima sur la période de 1988 à 1999, les postes successifs de tuyauteur, chef d’équipe, chef de chantier, que dans ce cadre il a effectué des réparations à l’intérieur de fours tapissés de plaque amiantées (découpage des joints, interventions sur les tuyauteries qui étaient calorifugées, découpage au lapidaire générant d’importantes poussières, installation de tresses d’amiante autour des portes, etc.).
Cette exposition (tâches et période) est conforme au délai de prise en charge du tableau n°30A (35 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans) et à la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie ([…] Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. […]).
Sur la connaissance du risque, le tribunal relève que dès le début du 20ème siècle des études scientifiques ont mis en évidence les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante. En 1945, la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles. Un décret du 31 août 1950 a créé le tableau n° 30 propre à l’asbestose et un décret du 13 septembre 1955 a qualifié d’indicative la liste des travaux visés au tableau 30. Le cancer broncho-pulmonaire et le mésothéliome primitif ont été inscrits à ce tableau par un décret du 5 janvier 1976. Avant le décret du 17 août 1977 sur la protection contre le risque d’exposition aux poussières d’amiante, il existait une réglementation imposant une protection du personnel contre les poussières, ce qui concernait nécessairement les poussières d’amiante.
Ainsi, le tribunal considère que l’employeur, qui utilisait régulièrement de l’amiante, ne pouvait ignorer, compte tenu de la nature de son activité, des connaissances scientifiques de l’époque, de l’inscription au tableau des maladies professionnelles des affections liées à l’utilisation de l’amiante et de la réglementation applicable, les dangers inhérents à ce matériau.
L’employeur ne justifie pas des mesures adaptées mises en œuvre. Au contraire, M. [G] établi outre que par ses propres affirmations précises et circonstanciées (cf les attestations de messieurs [W] et [E]) qu’il ne disposait d’aucune protection respiratoire adaptée (M. [W] indique que « au départ nous avions rien ensuite sur la fin nous avions des masques P3 ainsi que des bleus de travail et des gants », équipements insuffisants compte tenu du contexte de travail ci-dessus rapporté).
Ce manquement était une cause nécessaire de la maladie, la faute inexcusable sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Par ailleurs, suivant l’article 53 VI de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le [19] est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime en application de la législation de sécurité sociale et l’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.
Ainsi, le [19] peut solliciter la fixation de la majoration de la rente au profit de M. [G] (n°05-20.418 ; 18-23.804).
Sur les préjudices
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le [19], subrogé dans les droits de M. [G], est dès lors bien fondé à solliciter la fixation des préjudices de celle-ci résultant de sa maladie professionnelle.
Comme relevé à juste titre par la cour d’appel de [Localité 22] dans son arrêt du 23 février 2024, la crainte de développer une nouvelle pathologie (indemnisée dans le cadre de la première pathologie – cf l’arrêt précité du 25 mars 2015) doit être distinguée de l’anxiété ressentie lorsqu’une nouvelle maladie est réellement diagnostiquée.
Or, tel est le cas en l’espèce, M. [G], lequel a fait l’objet d’une seconde pathologie le 25 juin 2021. Comme en attestent son fils et sa fille, cela a généré pour l’assuré un préjudice moral spécifique (difficulté à supporter la dépendance aux autres ; dégradation de l’humeur).
Dès lors, il convient d’indemniser à hauteur de 5 000 euros ce préjudice moral en lien avec la nouvelle pathologie et lequel n’a jamais été indemnisé contrairement à ce que soutient la caisse.
Il conviendra de rappeler les dispositions de l’article L. 1231-7 du code civil.
Action récursoire de la caisse
S’agissant de l’action récursoire de la caisse, il convient de faire application de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Demande de communication
Enfin, aucun moyen de fait ou de droit ne justifie de condamner sous astreinte Me [K], ès qualités, à remettre le contrat de responsabilité de la société [11].
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné aux dépens.
La situation respective des parties conduit à rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, ni l’issue du litige, ni la situation des parties, ne justifie d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la société (SA à conseil d’administration) [11] (représentée par Me [K], ès qualités) a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [S] [G] prise en charge par la [14][Localité 18] le 11 avril 2022 (tableau 30 A asbestose) ;
DIT que la caisse devra verser à M. [S] [G] la majoration, à son maximum, de sa rente ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
DIT qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices de M. [S] [G] à la somme de 5 000 euros au titre des souffrances morales ;
DIT que cette condamnation de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la [13][1][Localité 18] à payer cette somme (5 000 euros) au [19] ;
CONDAMNE la société (SA à conseil d’administration) AGINTIS à rembourser à la [14][Localité 18] le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes payées au [19] au titre de la faute inexcusable présentement retenue ;
DEBOUTE la [14][Localité 18] de sa demande visant à condamner, sous astreinte Me [K], ès qualités, à remettre le contrat de responsabilité civile de l’employeur ;
DEBOUTE M. [S] [G] de sa demande d’exécution provisoire ;
DEBOUTE le [19] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société (SA à conseil d’administration) [11] aux dépens.
Le greffier Le président
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