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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 9 janv. 2025, n° 23/02749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
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3
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COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/02749 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OHT5
Pôle Civil section 1
Date : 09 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE POMARET, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 811829951, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Ludivine JOSEPH de la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEREUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société CETARA exerçant sous l’enseigne AGENCE DU LEVANT, [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 391809043, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laura ATTALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. CETARA “AGENCE DU LEVANT” , enregistrée au RCS de [Localité 9] sous le n° 391809043, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 28 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 09 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Janvier 2025
Exposé du litige :
Suivant acte authentique en date du 6 septembre 2016, la SCI le Pomaret a fait l’acquisition du lot 6 au sein de la copropriété sise [Adresse 1] à [7] correspondant à un appartement sous combles.
Dans le cadre de la rénovation de son bien, un de ses locateurs d’ouvrage a alerté la SCI le Pomaret du mauvais état de la charpente, de la présence d’insectes et de fait, de son impossibilité de reprise du plafond en l’état.
Suivant assignation en date du 7 novembre 2019, la SCI le Pomaret a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
M. [Y] était désigné par ordonnance du 9 octobre 2020 et déposait son rapport le 1er juillet 2021.
Dans le cadre de ses opérations, l’expert notait que la couverture avait été intégralement refaite au 1er septembre 2020 de sorte qu’il n’y avait plus d’infiltrations.
La SCI Pomaret poursuivait ainsi ses travaux d’aménagement. Elle procédait sur conseil de son architecte et d’un BET à la dépose des chevrons et à leur remplacement. Ses travaux ont été réceptionnés le 18 octobre 2022 et les réserves levées le 17 novembre 2022.
Par exploits introductifs d’instance en date du 5 juin 2023, la SCI le Pomaret a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], prise en la personne de son syndic en exercice ainsi que la société Cetara exerçant sous l’enseigne Agence du Levant devant le présent tribunal aux fins de les voir condamnés in solidum à l’indemniser de son préjudice matériel, préjudice de jouissance et préjudice moral.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la SCI le Pomaret demande au tribunal sur le fondement de l’article 14 et l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, de :
Juger que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 4] et le syndic, la SARL Cetara « Agence du Levant » sont entièrement responsables du retard dans l’exécution des travaux de réfection de la toiture Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence de l’immeuble [Adresse 4] et le syndic, la SARL Cetara « Agence du Levant » à l’indemniser à : la somme de 18 206,10 € au titre du préjudice matériel
la somme de 25 850 € au titre du préjudice de jouissance
la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral
Avec intérêts sur ces sommes au taux légal à compter de l’assignation,
Les Condamner au paiement de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris, les dépens de la procédure de référé, les PV de constat produits dans le cadre de la présente instance, la facture de Monsieur [G] [W] d’un montant de 900 € TTC, les frais de l’expertise judiciaire. Dispenser la SCI Pomaret de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 Enjoindre au syndic, de retirer l’ensemble des frais de procédure et mise en demeure, des charges appliquées au lot de la SCI le PomaretDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les désordres d’origine trouvent leur source dans les parties communes de l’immeuble et que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne pourra donc qu’être retenue, en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Elle ajoute que la responsabilité du syndic est engagée à son égard du fait de ses fautes dans l’exécution de son mandat (en ne faisant pas exécuter des travaux de réparation efficaces). Elle demande réparation du trouble de jouissance constitué par l’absence de location depuis le dépôt du rapport de l’expert [G] jusqu’en mai 2022, date de début des travaux outre un surcoût de travaux en raison des retards pris pour exécuter les travaux de reprise des parties communes.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, le syndicat [Adresse 13] demande au tribunal sur le fondement des articles 14, 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 7, 11 et 37 du décret du 17 mars 1967, de l’article 1992 du Code civil, de :
A titre principal :
Juger qu’il n’existe aucun retard dans l’exécution des travaux de réfection de la toiture. Juger en tout état de cause qu’il n’est responsable d’aucun éventuel retard dans l’exécution des travaux de réfection de la toiture pour les avoir votés et financés dès qu’il a été en possession de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision. Juger qu’il ne peut voter des travaux que lorsque le syndic lui fournit l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision et qu’il convoque une assemblée générale. Rejeter en conséquence toutes demandes, fins et prétentions de la SCI le Pomaret à son encontre. Condamner la société Cetara à le relever et garantir indemne de toute éventuelle condamnation. Condamner la SCI le Pomaret à lui verser la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire
Juger que le retard dans les travaux de rénovation intérieure du fait de la réfection tardive de la toiture ne correspond qu’à la période s’étalant de juin 2019 à juin 2020.Rejeter la demande en préjudice matériel de la SCI le Pomaret tenant au surcoût de ses travaux de rénovation intérieure en l’absence de toute justification. Rejeter la demande en préjudice matériel de la SCI le Pomaret tenant au coût de la réfection et du traitement des chevrons et poutres en l’absence de toute justification.Juger que le préjudice de jouissance ne saurait excéder la somme de 4 200 €, de juin 2019 à juin 2020 sur une base de 350 € par mois. Rejeter la demande en préjudice moral de la SCI le Pomaret en l’absence de toute justification. Rejeter toutes autres demandes, fins et prétentions de la SCI le Pomaret.
En défense, le syndicat des copropriétaires soutient avoir réalisé les travaux de réparation lui incombant. En effet, des devis supplémentaires avaient été sollicités de sorte que le vote des travaux a été reporté dans l’attente de la production de ces devis. Elle n’avait pas pouvoir de convoquer une nouvelle assemblée dont seul le syndic en a la capacité. Il soutient que les demandeurs ne justifient d’aucune faute qui lui serait imputable s’agissant de leur préjudice de jouissance, le surcoût des travaux est manifestement excessif et non justifié.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique en date du 17 août 2023, la société Cetara demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter la SCI le Pomaret de l’ensemble de ses demandes en l’absence de fautes imputables au syndic Juger qu’elle a entrepris toutes diligences utiles d’une part pour faire établir les devis en vue de la réfection de la toiture puis de les soumettre au vote de l’Assemblée Générale de la copropriété avant de déposer une demande de déclaration préalable de travaux auprès de la Commune de FrontignanJuger que le syndic ne peut accomplir d’actes en contradiction avec le vote majoritaire de l’Assemblée Générale de la copropriété et ne peut entreprendre les travaux de réfection d’une part qu’après leur adoption par l’assemblée générale de la copropriété et par la libération du budget nécessaire en vue d’établir lesdits travaux.Condamner reconventionnellement la SCI le Pomaret à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure CivileSubsidiairement,
Débouter la SCI le Pomaret au titre de sa demande de remboursement des dommages matériels en l’absence de preuve d’un quelconque surcoût de travaux entre la date de juin 2019 et la date de juin 2020 qui sont les dates prévisibles et les dates de réalisation de travaux estimée selon l’expert judiciaire. Juger que la demande de remboursement de 1 980,00 euros au titre de la réfection et traitement des chevrons est injustifiée en ce qu’elle a été écartée par l’expert judiciaire. Juger que la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance ne saurait théoriquement courir qu’entre la date du mois de juin 2019 et la date de juin 2020 sur une base de 350 euros de valeur locative soit la somme maximum de 4 200 euros. Débouter la SCI le Pomaret pour le surplus de ses demandes.
En défense, elle fait valoir d’une part qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre de sa mission de syndic, d’autre part que l’expert judiciaire n’a pas jugé utile de remplacer les chevrons. La demanderesse a acquis un lot dans une copropriété vétuste, ce qu’elle ne pouvait ignorer, nécessitant des travaux sur les parties communes.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2024.
A l’issue des débats le 28 octobre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du syndic et du syndicat des copropriétaires
En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Le rapport d’expertise de Monsieur [Y] dressé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert a confirmé la réalité des désordres. Il indique que les désordres invoqués sont relatifs à l’état de la charpente et font référence au rapport [W] du 7 juin 2018 établi à la demande de la SCI le Pomaret. Il relève que depuis cette date la toiture a été entièrement refaite et qu’il a ainsi été mis un terme aux infiltrations en provenance de la couverture.
Il indique que si les poutres et chevrons présentent des traces passées d’infiltrations il a pu noter l’absence actuelle de toute infiltration au niveau de la toiture.
Les poutres ne possèdent aucun signe de dégradation aux appuis, ni aucune flèche anormale en l’état.
Il a pris note de l’absence de termite sur les bois (poutres, chevrons).
Il a pu observer toutefois que la poutre principale présente une dégradation en surface due à des attaques antérieures d’insectes xylophages et à l’eau. Toutefois, ces dégradations ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, le cœur de la poutre n’étant pas attaqué.
Il décrit les travaux réalisés courant premier semestre 2020 ainsi : couverture intégralement refaite et les chevrons, attaqués par les insectes xylophages, renforcés. Il conclut que lors de la première réunion d’expertise le 25 novembre 2020, il a pu constater que l’état de la toiture permettait de réaliser les travaux intérieurs et principalement la pose du faux plafond. Il décrit la charpente comme ancienne nécessitant des adaptations de la part du plâtrier pour la pose d’un faux plafond en plaques de plâtre.
S’agissant de l’état parasitaire de la charpente bois, il indique qu’il n’y a pas d’insecte xylophage présent. La solidité de la toiture n’est pas atteinte.
En réponse au dire du conseil de la SCI le Pomaret, l’expert reconnait qu’il avait dans un premier temps préconisé le remplacement de 5 à 6 chevrons mais qu’au cours de la 2ème réunion du 15 mars 2021, il avait procédé à un examen plus approfondi de la charpente. Il s’est avéré que les chevrons dégradés avaient été renforcés par des chevrons neufs à proximité et que par ailleurs l’entraxe observé de 40 cm pour un entraxe courant de 60 cm rendait la section des chevrons surabondante. Il n’y a donc pas lieu en l’état de prévoir le remplacement des chevrons.
Les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 rappelées ci-dessus édictent une responsabilité objective, dont le syndicat des copropriétaires ne peut s’en exonérer qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure ou d’une faute exonératoire imputable au copropriétaire victime ayant causé le préjudice dont il se plaint.
En l’espèce il n’est pas contesté que le siège des dommages se situe dans les parties communes, qu’ils résultent aux termes du rapport d’expertise d’un défaut d’étanchéité de la toiture.
Il est acquis que les désordres subis par la SCI le Pomaret dans ses parties privatives, à savoir des infiltrations, proviennent de l’absence d’étanchéité de la toiture de l’immeuble, soit une partie commune, révélé à la suite de travaux entrepris par la société Sud BT Construction à sa demande.
En matière de travaux, la loi du 10 juillet 1965 distingue les travaux dans les parties privatives pour lesquels chaque copropriétaire dispose d’une liberté d’entreprendre et les travaux qui portent sur des parties communes de l’immeuble qui relèvent de la compétence exclusive du syndicat des copropriétaires. Ces derniers nécessitent une décision prise en assemblée générale des copropriétaires à des majorités différentes selon la nature des travaux. Le syndic se trouve alors tenu de faire exécuter les travaux décidés.
C’est ainsi que l’article 14 énonce que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile et qui a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble, ainsi que l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Le syndicat des copropriétaires, responsable des dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes, la SCI le Pomaret forme sa demande d’indemnisation à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic en exercice, mais également à l’encontre de la SARL Cetara, en sa qualité de syndic de la copropriété.
L’article 18 prévoit que le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Il est admis, en application de cette disposition, qu’un copropriétaire est fondé à intenter une action en responsabilité civile délictuelle à l’encontre du syndic à la condition pour lui d’apporter la preuve d’un préjudice personnel et direct trouvant sa cause dans une faute commise par le syndic ou lorsque des travaux urgents n’ont pas été réalisés par le syndic de sa propre initiative.
Dans ce dernier cas, seule une situation d’urgence et la nécessité de procéder à des travaux relevant de la sauvegarde de l’immeuble permet à un syndic d’agir sans décision préalable des copropriétaires. En application de l’article 37 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967, si le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale. Par dérogation aux dispositions de l’article 35, il peut, dans ce cas, en vue de l’ouverture du chantier et de son premier approvisionnement, demander, sans délibération préalable de l’assemblée générale mais après avoir pris l’avis du conseil syndical, s’il en existe un, le versement d’une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux. Il ne peut demander de nouvelles provisions pour le paiement des travaux qu’en vertu d’une décision de l’assemblée générale qu’il doit convoquer immédiatement et selon les modalités prévues par le deuxième alinéa de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’occurrence, les travaux destinés à remédier au défaut d’étanchéité de la toiture étaient nécessaires et urgents compte tenu des désordres causés au bien appartenant à la SCI le Pomaret ne lui permettant pas ainsi de procéder à ses travaux de rénovation.
Les pièces de la procédure établissent que, dès qu’elle a eu connaissance des infiltrations affectant les parties privatives de la SCI le Pomaret, la société Cetara, ès qualité de syndic, a soumis à l’assemblée générale des copropriétaires, qui s’est réunie le 10 décembre 2018, la nécessité de procéder à la réfection totale de la toiture, résolution refusée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. Trois devis avaient été présentés à l’assemblée.
Il était annoté en fin de procès-verbal que « Le syndic reconvoquera une assemblée générale sous 3 mois avec présentation de devis portant :
Mise en place d’une minuterieDéplacement du compteur généralRéfection du réseau des eaux uséesLa toitureL’escalier extérieur aux normesLes balcons et façadesInterphoneRéponse officielle de la mairie de [Localité 8] sur éventuelle subvention.Le 19 décembre 2019 se tenait une nouvelle assemblée générale de copropriétaires au cours de laquelle il était adopté la résolution relative à la réfection totale de la toiture avec un choix de l’entreprise devant réaliser les travaux, la société TBT, pour un montant de 26 975 € TTC.
Au cours de cette même assemblée, la réfection de la façade située côté arrière de la copropriété et la réfection des balcons était également adoptée ainsi que la réfection des eaux usées et la mise aux normes de l’escalier extérieur. Pour financer l’ensemble des travaux, il était décidé de souscrire un prêt copropriété.
La commune de [Localité 8] rendait un arrêté de non opposition à déclaration préalable au bénéfice de la copropriété représentée par son syndic, l’Agence du Levant, le 25 mai 2020.
Les travaux étaient exécutés au cours du premier semestre 2020, nonobstant la période de crise sanitaire liée à la COVID.
Il convient de relever que le syndic ne disposait pas des fonds nécessaires pour faire réaliser les travaux, il est admis que la responsabilité du syndic peut être engagée s’il ne fait pas effectuer les travaux, pourtant urgents, refusés en assemblée générale, sous prétexte que les copropriétaires refusent et/ou ne sont pas en mesure d’en assumer le financement.
En outre, la SCI le Pomaret avait initié une procédure en référé expertise à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son syndic, la société Cetara, le juge des référés du tribunal judiciaire de céans a, par ordonnance en date du 17 août 2023, ordonné le rejet de la demande de condamnation et ordonné la mise en œuvre d’une expertise judiciaire afin notamment de déterminer les causes des désordres affectant la toiture et les parties privatives en précisant à quoi ils étaient imputables ainsi que les moyens propres à y remédier.
Il s’ensuit que la société Cetara démontre avoir pris des initiatives pour que les travaux nécessaires et urgents de réfection de la toiture de l’immeuble, à l’origine des dommages apparus dans les parties privatives de la SCI le Pomaret, soient réalisés, et ce, en réunissant, à deux reprises, l’assemblée générale, mais que les travaux, qui ont été rejetés lors de la première assemblée générale aux fin d’obtention d’autres devis, pour être finalement votés lors de la deuxième assemblée générale, une fois les devis obtenus et un financement pour l’ensemble des travaux trouvé.
Il s’évince donc de l’ensemble de ces éléments que la preuve de fautes évidentes qui auraient été commises par le syndic, à titre personnel tant dans l’entretien des parties communes de l’immeuble que dans la réalisation de travaux urgents qu’il devait faire réaliser de sa propre initiative, n’est pas rapportée.
Par ailleurs, outre le fait qu’il résulte de ce qui précède que la SCI le Pomaret n’apporte pas la preuve de fautes évidentes qui auraient été commises par le syndic dans la gestion de l’immeuble, en ce qu’elle n’aurait pris aucune initiative pour veiller au bon entretien des parties communes de l’immeuble, il apparaît que les travaux ont été réalisés dès le premier semestre 2020.
La SCI le Pomaret sera donc déboutée de sa demande formée au titre de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance outre son préjudice moral formée à l’encontre de la société Cetara, ès qualité de syndic en exercice.
Vis-à-vis du syndicat des copropriétaires,
Les travaux de maintenance et d’entretien des parties communes, tels la réfection d’une toiture ou d’une charpente, ont un caractère obligatoire pour le syndicat puisqu’il a pour mission d’assurer la conservation de l’immeuble sous peine d’engager sa responsabilité.
La responsabilité du syndicat est indépendante de toute notion de faute de sa part. Il suffit à la victime d’apporter la preuve que le dommage dont elle se plaint est imputable à un défaut de conception ou d’entretien d’une partie commune ou d’un élément d’équipement collectif.
Conformément aux principes généraux en matière de responsabilité civile, le syndicat peut y échapper en rapportant la preuve, notamment, d’une faute de la victime : si la faute de la victime est la cause unique des dommages, la responsabilité du syndicat ne peut être engagée ;
Il ressort du rapport d’expertise établi le 7 juin 2018 par l’expert technique, [I] [G], mandaté par la SCI le Pomaret, « Il est constaté que l’ensemble de la toiture a été sensiblement attaquée par les insectes xylophages sans qu’il n’ait été repéré de présence active. Il n’en demeure pas moins que la section résistante des poutres et chevrons est diminuée par la présence de cavités générées par ces insectes.
En second point qui vient se rajouter au premier, il est constaté un désengagement des chevrons par l’humidité.
Ceci semble indiquer que la toiture n’est pas étanche.
Compte tenu de cet état général, la solidité de l’ensemble à terme nous semble compromise. Nous suggérons un remaniement complet de la charpente et de la couverture. »
L’expert judiciaire a quant à lui constaté que les travaux de reprise de la toiture avaient été effectués courant premier semestre 2020 et après investigations complémentaires a retenu qu’il n’y avait pas lieu de changer les chevrons.
Il s’ensuit que les dommages dont se prévaut la SCI le Pomaret tenant au retard pris sur son chantier de rénovation est la conséquence d’une toiture défaillante qui portait atteinte à la solidité de l’ouvrage rendant nécessaire une réfection totale.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il ne disposait pas de devis suffisants lors de l’assemblée générale de décembre 2018 sur la réfection de toiture mais également sur les autres postes de travaux afférents aux parties communes.
Il est également utile de relever que la SCI le Pomaret s’est également opposée à la résolution portant sur la réfection totale de la toiture en décembre 2018 et explique à cet effet dans un courrier adressé au syndic qu’elle espère pouvoir disposer de nouveaux devis intégrant un changement total des poutres tel que préconisé par M. [G].
Les travaux étaient votés lors de l’assemblée générale suivante, en décembre 2019 lesquels ont été exécutés au premier semestre 2020 de sorte que la SCI le Pomaret ne peut se prévaloir de l’absence de vote favorable au cours de l’assemblée générale de décembre 2018 dès lors qu’elle-même s’y est opposée.
Par voie de conséquence, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être retenue.
Il résulte de ce qui précède, tenant l’absence de reconnaissance de responsabilité qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes chiffrées au titre des préjudices formées par la SCI le Pomaret.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Tenant l’issue du litige, rien ne justifie de ne pas assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de ce qui précède il y a lieu de retenir que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la dispense de participation aux frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Au regard de ce qui précède, la demande de la SCI le Pomaret sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
Déboute la SCI le Pomaret de l’intégralité de ses demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCI le Pomaret de sa demande tendant à être dispensée de participation aux frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
LA GREFIERE LA PRESIDENTE
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