Tribunal Judiciaire de Chambéry, C18 pole social, 15 octobre 2025, n° 23/00493
TJ Chambéry 15 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de la contrainte

    Le tribunal a constaté que la contrainte a été signifiée dans les formes requises et que l'opposition de la SARL [E] NETTOYAGE n'était pas fondée.

  • Accepté
    Montant des cotisations exigibles

    Le tribunal a jugé que l'URSSAF a correctement calculé les cotisations dues et que la SARL [E] NETTOYAGE n'a pas prouvé le contraire.

  • Accepté
    Responsabilité des frais de procédure

    Le tribunal a confirmé que les frais de signification sont à la charge du débiteur, en l'occurrence la SARL [E] NETTOYAGE.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais

    Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de condamner la SARL [E] NETTOYAGE au titre de l'article 700, l'URSSAF n'ayant pas justifié de frais significatifs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c18 pole social, 15 oct. 2025, n° 23/00493
Numéro(s) : 23/00493
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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