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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 15 oct. 2025, n° 23/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ E ] NETTOYAGE, U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00493 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EN2X
Demandeur
Défendeur
U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. [E] NETTOYAGE
22 route d’Apremont
73490 LA RAVOIRE
En présence de Mme [G] [C], assistante de direction
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 septembre 2025, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [W] [Z] assesseur collège non salarié
— [F] [X] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2023, la SARL [E] NETTOYAGE a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 19 septembre 2023, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 22 septembre 2023 pour les mois de février, mars, avril 2020, juin à décembre 2020, janvier à avril 2021, juin à novembre 2021, février à septembre 2022, novembre et décembre 2022, janvier, février, avril et juin 2023, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 86570,21 Euros.
La SARL [E] NETTOYAGE a fait valoir au soutien de son opposition qu’elle conteste cette mise en recouvrement et surtout son montant car elle estime que certains versements n’ont pas été pris en compte.
Après quatre renvois, l’audience s’est tenue le 10 septembre 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
VALIDER la contrainte du 19 septembre 2023 signifiée le 22 septembre 2023, à hauteur de 83 558,40 euros, .DEBOUTER la SARL [E] NETTOYAGE de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER la SARL [E] NETTOYAGE à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 71 558,40 euros, restant due, sans préjudice des majorations de retard complémentaires LAISSER à la charge de la SARL [E] NETTOYAGE les frais de signification de la contrainte conformément à l’article R.13366 du code de la sécurité sociale.CONDAMNER la SARL [E] NETTOYAGE à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la SARL [E] NETTOYAGE, demande au tribunal de :
ACTER que la SARL [E] NETTOYAGE a bien payé des sommes soit directement à l’URSSAF soit par l’intermédiaire de la SELARL [Y] [D] et [I] [H], huissiers de justice associés,
ACTER que la SARL [E] NETTOYAGE transmet les justificatifs de paiements réclamés par l’URSSAF dans ses dernières écritures,
DEMANDER à l’URSSAF de JUSTIFIER la régularisation FNAL pour 6132 €,
Et pour clarifier la situation,
DEMANDER à la SELARL [Y] [D] et [I] [H] de fournir à la SARL [E] NETTOYAGE un relevé détaillé des sommes versées entre ses mains,
DEMANDER à l’URSSAF de bien vouloir fixer un rendez-vous avec la SARL [E] NETTOYAGE afin de réaliser un pointage des sommes dues et versées.
A l’audience, la SARL [E] NETTOYAGE, par l’intermédiaire de Mme [C], signifie que des versements ont été effectués et que pour elle tout a été réglé. La société restait à devoir la somme de 1700 € qui a fait l’objet d’un virement.
L’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son nouveau montant, outre les majorations de retard, les pénalités et la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification. Elle ne conteste pas que des versements ont été effectués mais dit qu’ils ont été affectés sur d’autres périodes.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Au soutien de son opposition, la société [E] NETTOYAGE fait valoir que des règlements ont été effectués et que les sommes à devoir ne sont pas aussi importantes du fait de ces règlements. La société [E] NETTOYAGE produit en pièce 28 un tableau excel selon lequel les sommes restant dues s’élèvent à 1786.81 euros. Il s’agit d’un tableau que la société a réalisé pour son compte, sans renvoi à des éléments objectifs corroborant les éléments chiffrés produits. Par ailleurs, l’avis d’opération du 11 mars 2025 n’est pas suffisant pour justifier la période à laquelle ce règlement a été imputé. Ainsi, la société [E] procède par allégation et échoue à démontrer le montant des sommes qui auraient réglé la contrainte signifiée le 22 septembre 2023.
L’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes justifie de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant la SARL [E] NETTOYAGE et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposant la SARL [E] NETTOYAGE sera condamnée au paiement des frais.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [E] NETTOYAGE qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu à prononcer une condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
REJETTE l’opposition formée par la SARL [E] NETTOYAGE ;
VALIDE la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 19 septembre 2023 après mise en demeure infructueuse, pour les mois de février, mars, avril 2020, juin à décembre 2020, janvier à avril 2021, juin à novembre 2021, février à septembre 2022, novembre et décembre 2022, janvier, février, avril et juin 2023, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 86570,21 Euros actualisé à 71558,40 Euros ;
CONDAMNE la SARL [E] NETTOYAGE à payer à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 71558,40 Euros (soixante et onze mille cinq cent cinquante-huit euros et quarante centimes) ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne la SARL [E] NETTOYAGE au paiement de ces sommes ;
CONDAMNE la SARL [E] NETTOYAGE aux dépens ;
Déboute l’URSSAF Rhône-Alpes de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification (article L 311-15 du Code de l’organisation judiciaire). Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
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