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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 4 sept. 2025, n° 25/02143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 04 Septembre 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
B.P. 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [C] [H], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [U] [L] épouse [V]
3 rue André Gide
Logement 34 Etage 4
44300 NANTES
non comparante
Monsieur [K] [G] [V]
3 rue André Gide
Logement 34 Etage 4
44300 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nicolas BIHAN
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 03 juillet 2025
date des débats : 03 juillet 2025
délibéré au : 04 septembre 2025
RG N° N° RG 25/02143 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3V2
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Madame [U] [L] épouse [V]
CCC à Monsieur [K] [G] [V] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 mai 2022, NANTES METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [K] [G] [V] et Madame [U] [L] épouse [V] un immeuble à usage d’habitation situé au 3 Rue André Gide (Logement 34) 44300 NANTES, moyennant un loyer révisable et actuel de 330,47 euros, provision sur charges en plus.
Par acte d’huissier en date du 15 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1875,04 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 22 janvier 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait citer Monsieur [K] [G] [V] et Madame [U] [L] épouse [V], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin defaire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 2804,94 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation;
— une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 3 juillet 2025, NANTES METROPOLE HABITAT actualise sa créance à la somme de 3606,07 euros et maintient ses demandes.
Monsieur [K] [G] [V] et Madame [U] [L] épouse [V] , bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 septembre 2025 , par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la situation d’arriéré locatif ayant été signalée à la CCAPEX le 19 août 2024, et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 20 février 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Les locataires ont cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 3606,07 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 25 juin 2025.
Les locataires doit être condamnés solidairement au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 15 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locatairex un commandement de payer la somme de 1875,04 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
Aucun délai de paiement ne sera accordé aux locataires, suite à l’opposition du bailleur.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, dues solidairment par les locataires jusqu’à leur sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que les locataires auraient payé en cas de non-résolution du bail.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 4 mai 2022 entre NANTES METROPOLE HABITAT et Monsieur [K] [G] [V] et Madame [U] [L] épouse [V] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé 3 Rue André Gide (Logement 34) 44300 NANTES, conformément à la clause résolutoire acquise le 16 décembre 2024 ;
Condamne solidairement Monsieur [K] [G] [V] et Madame [U] [L] épouse [V] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 3606,07 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement Monsieur [K] [G] [V] et Madame [U] [L] épouse [V] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 26 juin 2025 et jusqu’à sortie des lieux, égale au montant du loyer actuel et augmentée des charges ;
Dit qu’à défaut pour les locataires d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Condamne in solidum Monsieur [K] [G] [V] et Madame [U] [L] épouse [V] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 100 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne in solidum Monsieur [K] [G] [V] et Madame [U] [L] épouse [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 octobre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
Michel HORTAIS Nicolas BIHAN
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