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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 8 nov. 2024, n° 23/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01037 – N° Portalis DB22-W-B7H-RECH
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEUR au principal :
Monsieur [E] [Y], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] ,de nationalité française, Professeur de musique, domicilié [Adresse 3] (France),
représenté par Maître William BOURDON de l’AARPI BOURDON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE au principal :
La société BANK AUDI SAL, société anonyme de droit libanais, dont le siège social est situé [Adresse 5] (Liban), immatriculée au registre du commerce de Beyrouth sous le numéro 11347 et sur la liste des banques publiée par la Banque du Liban sous le numéro 56, prise en la personne du Président de son Conseil d’administration, Monsieur [S] [P], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Jacques Sivignon, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 23 Septembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 08 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Y] est désormais seul titulaire d’un compte courant n°4162350009 ouvert dans les livres de la société BANK AUDI S.A.L (ci-après désignée [F]) au Liban.
Ce compte était à l’origine un compte joint ouvert en juillet 2006 par Monsieur [E] [Y] et son père décédé depuis lors. La mère de Monsieur [E] [Y], enfant unique, est décédée en [Date décès 8] 2020.
Le 28 novembre 2018, une convention de dépôt a été signé avec [F] prévoyant le dépôt en compte bloqué pendant une durée de 24 mois de la somme de 180.000 USD en contrepartie du versement par [F] d’intérêts annuels de 6,5%.
A l’échéance du contrat de dépôt à terme, Monsieur [E] [Y] a procédé au placement fiduciaire d’une partie des 180.000 USD, soit 135.000 USD, et a conservé le reste de la somme sur son compte courant.
Par mail du 17 janvier 2022, Monsieur [E] [Y] a demandé à [F] le transfert de la somme de 46.785,14 USD figurant sur son compte courant n° 4162350009.
N’ayant pas obtenu satisfaction, Monsieur [E] [Y] a fait assigner [F] devant le tribunal judiciaire de Versailles, suivant acte de commissaire de justice du 7 février 2023, aux fins principalement de voir condamner [F] à lui transférer par virement la somme de 46.777,14 USD, soit 42.964,21 euros, sur son compte ouvert dans les livres de LCL et à lui payer, par virement sur ce même compte, la somme de 23.400 USD, soit 21.493 euros au titre des intérêts ayant couru entre le 28 novembre 2018 et le 28 novembre 2020, le tout sous astreinte, ainsi qu’au paiement de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident n°3 notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, [F] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 6, 17 et 18 du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre
2012,
Vu les articles 1448 et 1506 du Code de procédure civile,
Vu l’article 42 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 231-1 du Code de la consommation,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— RECEVOIR BANK AUDI SAL en son exception d’incompétence ;
Concernant les demandes de Monsieur [E] [Y] tenant à ce que BANK AUDI SAL soit condamnée, sous astreinte, à lui transférer la somme de 46.777,14 USD inscrite sur le compte n°[XXXXXXXXXX01], d’une part, et à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice moral qu’il allègue avoir subi du fait de prétendus manquements de BANK AUDI SAL à ses obligations contractuelles, d’autre part :
— CONSTATER l’existence et la validité entre les parties d’une clause attributive de compétence soumettant ces demandes aux tribunaux libanais.
En conséquence :
— SE DECLARER territorialement incompétent pour juger de ces demandes ;
— RENVOYER Monsieur [E] [Y] à mieux se pourvoir devant les juridictions libanaises.
Concernant la demande de Monsieur [E] [Y] tenant à ce que BANK AUDI SAL soit condamnée, sous astreinte, à lui payer la somme de 23.4000 USD (soit 21.493 euros) :
— CONSTATER l’existence d’une clause d’arbitrage dont relève la demande de Monsieur [E] [Y] ;
— JUGER que la clause d’arbitrage contenue dans le Contrat de dépôt à terme n’est ni manifestement nulle, ni manifestement inapplicable à la demande formée par Monsieur [E] [Y] à l’encontre de BANK AUDI SAL au sens de l’article 1448 du Code de procédure civile.
En conséquence :
— SE DECLARER matériellement incompétent pour connaitre de cette demande ;
— RENVOYER Monsieur [E] [Y] à mieux se pourvoir devant un tribunal arbitral visé par la clause compromissoire stipulée dans le Contrat de dépôt à terme.
En tout état de cause :
— CONSTATER qu’il n’est pas démontré que BANK AUDI SAL aurait exercé ou dirigé ses activités vers la France avant d’entrer en relation avec Monsieur [E] [Y] ;
— CONSTATER que BANK AUDI SAL est domiciliée à [Localité 4] au Liban ;
— JUGER que le lieu du domicile de BANK AUDI SAL se trouvant au Liban, le Tribunal judiciaire de Versailles est territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [Y] à l’encontre de BANK AUDI SAL conformément à l’article 42 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement d’une somme de 25.000 euros à BANK AUDI SAL titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident n°3 notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, Monsieur [E] [Y] demande au juge de la mise en état de :
Vu :
Les articles 6, 17 et 18 du Règlement européen n°1215/2012 ;
L’article 14 du Code civil ;
Les articles L231-1, L212-1 et R212-2 du Code de la consommation ;
Les articles 1448, 1504 et 1506 du Code de procédure civile ;
Les pièces versées au débat ;
In limine litis et avant tout débat au fond :
— SE DECLARER compétent territorialement pour statuer sur les demandes formulées par Monsieur [E] [Y] à l’encontre de la société BANK AUDI SAL ;
— SE DECLARER compétent matériellement pour statuer sur les demandes formulées par Monsieur [E] [Y] à l’encontre de la société BANK AUDI SAL ;
— RENVOYER l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour les conclusions de la société BANK AUDI SAL au fond.
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société BANK AUDI SAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société BANK AUDI SAL à verser à Monsieur [E] [Y] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé des faits, moyens et prétentions.
L’incident a été fixée à l’audience du 23 septembre 2024 suite à un report et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu’elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le juge.
Sur l’exception d’incompétence territoriale tirée de la clause attributive de compétence
[F] invoque au soutien de son exception d’incompétence, s’agissant des demandes de Monsieur [E] [Y] en lien avec le compte courant n° 4162350009, la clause attributive de compétence figurant aux conditions générales d’ouverture de compte soumettant à la compétence du tribunal de commerce de Beyrouth tous les différends découlant des comptes ouverts par Monsieur [E] [Y] dans les livres de [F].
[F] fait valoir que les dispositions du règlement Bruxelles I bis dont se prévaut Monsieur [E] [Y] est inapplicable ; que lorsque le défendeur n’est pas domicilié dans un Etat membre, les règles de compétence prescrites par ledit règlement ne sont applicables que si trois critères cumulatifs sont réunis, savoir : que le contrat ait été conclu par le demandeur pour un usage étranger à son activité professionnelle, que le consommateur ait son domicile dans l’Etat membre devant les juridictions duquel sa demande est portée, que son cocontractant professionnel exerce ou dirige ses activités vers l’Etat membre où le consommateur a son domicile ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre.
La banque considère qu’aucun des éléments invoqués par Monsieur [E] [Y] n’est de nature à établir qu’elle dirige ou exerce son activité vers la France, a fortiori avant l’entrée en relations contractuelles en 2006.
Elle explique qu’il ne peut être déduit du fait que [F] détient une filiale en France qu’elle exerce ou dirige son activité vers la France, [F] et Bank Audi France disposant d’une personnalité juridique et d’une activité qui leur sont propres ; que [F] est une banque libanaise exerçant ses activités sur le territoire libanais et ne disposant pas de l’agrément des autorités de contrôle prudentiel françaises et européennes ; que le fait qu’elle ait recours à des banques correspondantes pour ses clients souhaitant effectuer des opérations en euros conformément à la réglementation bancaire internationale, est tout aussi inopérant ; que le site internet de [F], qui redirige les utilisateurs exprimant un intérêt pour la France vers le site de Bank Audi France, constitue la preuve même de ce que [F] n’a pas l’intention de démarcher les consommateurs en France et, dès lors, est insusceptible d’établir que [F] dirige son activité vers la France ; que les deux mails où une préposée de Bank Audi France apparaît en copie sont pour le premier un mail que Monsieur [E] [Y] a pris l’initiative d’envoyer et pour le deuxième un mail faisant suivre à ce dernier un relevé de compte transmis par [F], ce mail isolé ne démontrant pas que [F] aurait dirigé ses activités vers la France ; que Monsieur [E] [Y] ne peut pas utilement invoquer le fait que [F] offre à ses clients la gestion de comptes en dollars américains ou en euros alors qu’il s’agit de la nature même de l’activité de banque de détenir les avoirs de ses clients.
[F] relève que Monsieur [E] [Y] n’établit pas que [F] exerçait ou dirigeait ses activités vers la France avant l’entrée en relations contractuelles en 2006. Elle souligne que l’intégralité de la documentation contractuelle est rédigée en langue arabe et anglaise ; que Monsieur [E] [Y] et son père ont déclaré être domicilié au Liban au moment de la conclusion des conditions générales d’ouverture de compte ; que les sommes déposées sur les comptes sont des dollars américains ; que les interlocuteurs de Monsieur [E] [Y] ont été, tout au long de la relation contractuelle, des employés de [F] au Liban ; que c’est le droit libanais qui régit les relations contractuelles entre [F] et Monsieur [E] [Y].
[F] répond à Monsieur [E] [Y], qui conteste avoir renoncé à se prévaloir de l’article 14 du code civil au motif que la clause attributive de juridiction ne serait pas valide en application des règles de droit international privé commun français, que la validité de cette clause doit s’apprécier au regard des dispositions du droit libanais, dont Monsieur [E] [Y] ne conteste pas qu’il régit la relation contractuelle des parties et que cette clause est valide en droit libanais suivant le certificat de coutume produit, aux termes duquel, à supposer abusive du fait de son caractère asymétrique, la seconde branche de la clause donnant faculté à la banque de saisir tout tribunal de son choix, il devrait être fait application de la première branche de la clause désignant le tribunal de commerce de Beyrouth.
La banque expose, à titre subsidiaire, que la clause attributive de compétence est valide au regard des dispositions du droit international privé français. Elle fait valoir que les juridictions françaises admettent la validité des clauses attributives de compétence asymétriques sous condition qu’elles contiennent les éléments objectifs suffisamment précis pour identifier la juridiction susceptible d’être saisie par le cocontractant bénéficiant de l’option de compétence, cette règle n’ayant pas vocation à s’appliquer dans l’hypothèse où la partie bénéficiant de l’option de compétence n’est pas à l’origine de la saisine de la juridiction française dont la compétence est contestée. [F] souligne que l’ensemble des décisions de la cour de cassation se prononçant sur la validité des clauses de compétence asymétriques sont rendues au visa de l’article 23 du Règlement de Bruxelles 1bis ou de l’article 23 de la Convention de Lugano du 30 [Date décès 8] 2007 qui ne sont pas applicables puisque [F] est domiciliée dans un Etat tiers à l’Union européenne, qu’elle ne dirige pas ses activités vers la France et que la clause attributive désigne le tribunal de commerce de Beyrouth, juridiction située dans un Etat tiers à l’Union Européenne.
[F] relève que Monsieur [E] [Y] fait état d’un déséquilibre significatif créé par la clause attributive de juridiction sans citer de fondement juridique.
Elle conteste l’application de l’article L231-1 du code de la consommation qui définit la clause abusive comme ayant pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du consommateur et du professionnel en l’absence de lien étroit entre les conditions générales et le territoire français. Elle ajoute que Monsieur [E] [Y] ne démontre pas que la clause entraverait son droit d’action à l’encontre de [F]. Elle rappelle que Monsieur [E] [Y] a volontairement contracté avec un établissement libanais afin de bénéficier de taux d’intérêts très intéressants, que lui et son père ont mentionné un domicile au Liban et qu’il ne démontre pas qu’une procédure au Liban serait plus coûteuse qu’une procédure en France. Elle souligne que le juge libanais est le juge naturel pour connaître des demandes de restitution faites à l’encontre de la banque libanaise qui tient le compte.
[F] fait valoir qu’en ouvrant un compte au Liban et en souscrivant à une clause valable attribuant compétence à un tribunal étranger, Monsieur [E] [Y] a renoncé à se prévaloir de sa nationalité française et du privilège de juridiction institué par l’article 14 du code civil.
Monsieur [E] [Y] demande que soit écartée la clause attributive de compétence figurant aux conditions générales du compte courant considérant, en application des dispositions du règlement Bruxelles I bis, que la compétence des juridictions françaises s’impose en raison du caractère transnational du litige, de sa qualité de consommateur résidant en France et de ce que [F] est une société de droit libanais dont le siège social est situé au Liban.
Il précise que [F] n’est pas domiciliée dans un Etat membre mais dirige ses activités vers la France dans la mesure où elle possède une filiale en France dont elle détient le capital à 99,9% et dont elle est l’un des administrateurs, où elle dispose d’un réseau de banques correspondantes afin d’effectuer des opérations en euros, où son site internet permet d’accéder directement au site de sa filiale française avec indication d’un numéro de téléphone permettant de la contacter directement au Liban, une préposée de la Bank Audi France apparaissant en outre en copie de ses échanges avec les préposés de [F] et une chargée de clientèle de la Bank Audi France ayant contacté [F] pour qu’il puisse obtenir les relevés de compte, et où [F] propose la gestion de compte en devises étrangères, dollars américains ou euros.
Monsieur [E] [Y] ajoute que l’absence de succursale ou d’agence de [F] en France ne permet pas d’en conclure qu’elle ne dirige pas ses activités vers la France pas plus que l’absence d’agrément des autorités de contrôle prudentiel françaises et européennes délivré à [F] qui ne fournit pas de services bancaires mais dirige ses activités vers la France pour que des déposants français placent leurs avoirs au Liban.
Il précise qu’il n’a jamais résidé au Liban et que le domicile au Liban indiqué dans le contrat par lui même et son père n’est qu’une adresse postale. Il souligne en outre que les décisions invoquées par [F] pour soutenir que la direction d’activités vers la France devrait être démontrée à la conclusion du contrat ne portent pas sur cette question ; qu’en tout état de cause, la Bank Audi France, filiale de [F], est immatriculée depuis 1979 soit bien avant 2006.
Monsieur [E] [Y] ajoute que le choix des juridictions françaises répond en outre aux exigences d’une bonne administration de la justice au regard de la crise généralisée affectant également le domaine judiciaire.
A titre subsidiaire, Monsieur [E] [Y] demande d’écarter la clause attributive de compétence sur le fondement du privilège de juridiction institué par l’article 14 du code civil en raison de sa nationalité française.
Il invoque l’absence de renonciation au privilège de juridiction du fait de l’invalidité de la clause attributive de juridiction, l’appréciation de sa validité devant être fait au regard des règles de droit international privé commun compte tenu du juge saisi du litige dès lors que la juridiction désignée par la clause attributive de compétence n’est pas une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne.
Il soutient qu’en l’espèce, la clause indiquant simplement que la banque peut agir devant d’autres juridictions au Liban et à l’étranger sans aucune référence à une quelconque règle de compétence, empêche d’identifier objectivement les juridictions éventuellement amenées à connaître du litige opposant les parties au contrat et se trouve dès lors entâchée d’un vice d’imprévisibilité et de potestativité, une telle asymétrie créant un avantage excessif au profit d’une partie dès lors que l’option offerte à elle seule permet de choisir n’importe quelle juridiction.
Il précise que les décisions rendues sur le fondement de textes européens sont applicables quand bien même la juridiction désignée par la clause attributive de compétence litigieuse est située au Liban, Etat tiers à l’Union européenne ; que le règlement Bruxelles I bis s’applique également aux défendeurs domiciliés dans un Etat tiers dès lors que le demandeur réside dans un Etat membre, notamment aux articles 6 et 18) ; que dans les matières particulières (contrats d’assurance, contrats conclus par des consommateurs, contrats de travail) les dispositions protectrices européennes, qui ont pour effet d’écarter certaines clauses attributives de compétence, ne distinguent pas selon que la juridiction désignée par la clause relève ou non de l’espace judiciaire européen.
Il fait valoir qu’en l’espèce, la clause rédigée en anglais entre un consommateur et un professionnel présente incontestablement un caractère tant imprévisible que potestatif et déséquilibré dans la mesure il s’agit d’une clause type stipulée dans un contrat d’adhésion, qu’elle laisse uniquement à la banque une option de compétence et qu’elle est de nature à le dissuader d’un recours au regard de son éloignement des juridictions libanaises et de la situation au Liban; que cette clause ne contenant aucun critère permettant d’identifier objectivement les tribunaux amenés à être saisis par la banque présente un caractère imprévisible et potestatif; que la clause présentant un caractère déséquilibré peut notamment être sanctionnée sur le fondement de l’article L212-1 du code de la consommation prohibant les clauses abusives.
***
*sur l’applicabilité du règlement Bruxelles I bis
L’article 6 § 1 du règlement de Bruxelles I bis dispose que si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, § 1 (…).
Suivant les termes de l’article 18 § 1, l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
L’article 17 du même règlement précise le champ d’application de la section IV du règlement et en particulier de son article 18.
Il stipule qu’en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la section IV, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5) :
a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels;
b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets; ou
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne, il appartient au juge national de rechercher, s’agissant d’un contrat passé entre un commerçant et un consommateur donné, si avant la conclusion éventuelle d’un contrat avec le consommateur, il existait des indices démontrant que le commerçant envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans d’autres Etats membres, dont celui du territoire duquel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu’il était disposé à conclure un contrat avec ces consommateurs.
La Cour de justice précise qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer une appréciation globale des circonstances dans lesquelles le contrat de consommation en cause au principal a été conclu afin de décider si, en fonction de l’existence ou de l’absence d’indices figurant ou non sur la liste non exhaustive précitée, l’article 17 § 1, sous c), du règlement précité est applicable (CJUE, 17 [Date décès 8] 2013 C-218/12, point 31).
Il s’en déduit que la notion « d’activité dirigée vers » au sens de l’article 17 § 1, sous c), du règlement Bruxelles I Bis, qui ne se confond pas avec l’hypothèse distincte dans laquelle une personne exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, repose sur une analyse globale des circonstances factuelles du litige afin d’apprécier la volonté d’un acteur de diriger ses activités vers un Etat membre, qui ne peut être subordonnée, en matière bancaire, à la preuve d’une implantation dans l’Union européenne d’une filiale ou succursale dûment agréée par une autorité de régulation d’un Etat membre.
L’exception d’incompétence territoriale concerne les demandes de Monsieur [E] [Y] de virement sous astreinte de la somme de 46.777,14 USD inscrite sur le compte n°4162350009 et de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif aux manquements contractuels reprochés à la banque.
Il est acquis que Monsieur [E] [Y] est de nationalité française, qu’il réside actuellement en France, que dans ses relations avec [F], il a la qualité de consommateur et que [F] est une banque libanaise ayant son siège social au Liban à Beyrouth.
Il est par ailleurs établi que les conditions générales de la convention d’ouverture du compte n°4162350009 ont été signées le 3 juillet 2006 par Monsieur [E] [Y] et son père Monsieur [V] [Y].
Il incombe à Monsieur [E] [Y] de rapporter la preuve qu’avant la conclusion en 2006 du contrat en cause, [F] dirigeait ses activités professionnelles vers la France de telle sorte que des déposants français décident de placer leurs avoirs au Liban.
Il est fait état de différents éléments dont on examinera la pertinence ci-après :
— La capture d’écran du site Internet de [F] supposée établir l’accessibilité au consommateur français des services proposés par [F] depuis la France, n’est pas probante faute de rapporter la preuve qu’il s’agit bien de la configuration du site contemporaine du contrat litigieux,
— L’existence d’une filiale de [F] à [Localité 9] immatriculée depuis 1979, dont elle est par ailleurs l’un des administrateurs, ne peut pas non plus constituer un indice que la banque défenderesse dirigeait ses activités vers la France puisqu’ayant des personnalités morales distinctes, elles exerçaient et exercent des activités qui leur sont propres, [F] déclarant sans être contredite qu’elle ne dispose/sait d’aucune succursale ni agence en France,
— Le recours par [F] à un réseau de banques correspondantes en France n’est guère plus probant puisqu’il s’agit de prestations de service de banque à banque permettant à [F], banque locale étrangère ne disposant pas de succursale en France, de satisfaire les besoins de ses clients ayant ouvert un compte auprès d’elle au Liban et souhaitant effectuer des opérations en devises étrangères,
— Le fait que [F] ait offert aux consorts [Y] de tenir des comptes en devises étrangères (dollars américains ou euros) n’est pas non plus démonstratif de la volonté de la banque de démarcher les consommateurs français et de conclure un contrat avec eux puisqu’il s’agit d’une prestation qu’elle propose à tous ses clients,
Les deux mails de 2019 et 2022 produits par Monsieur [E] [Y] faisant apparaître comme interlocuteur une préposée de la Bank Audi France sont impropres à rapporter cette preuve ne serait-ce que parce qu’ils sont largement postérieurs à l’entrée en relation contractuelle sans compter qu’il s’agit pour le premier d’un mail par lequel la préposée en question assure la transmission à Monsieur [E] [Y] de relevés de compte en provenance de [F] et pour le deuxième d’un mail dont Monsieur [E] [Y] est à l’initiative.
A ces considérations, s’ajoutent les circonstances dans lesquelles le contrat litigieux a été conclu et ses caractéristiques :
— A l’entrée en relation contractuelle avec [F], les consorts [Y] se sont domiciliés au Liban. Ils ont effet indiqué, dans la convention d’ouverture de compte, disposer d’une adresse personnelle au Liban : « [Adresse 6] » à laquelle ils ont déclaré faire élection de domicile, peu important du reste qu’ils aient eu par ailleurs un lieu de résidence en France à cette même époque ce qui n’est au demeurant pas démontré,
— La documentation contractuelle (les conditions générales comme les relevés de compte) sont en langue anglaise et non pas en français,
— Le contrat est soumis au droit libanais.
Il n’est ainsi pas démontré qu’avant la conclusion du contrat en cause le 3 juillet 2006, [F] ait dirigé ses activités en France et que l’ouverture par les consorts [Y] d’un compte dans les livres de [F] au Liban ait été suscité par un démarchage de [F] auprès de ces derniers sur le territoire français.
Les parties ne se trouvant pas dans le cas c, ni dans aucun des autres cas prévus par l’article 17 paragraphe premier susvisé, Monsieur [E] [Y] n’est pas fondé à invoquer les dispositions de la section IV du règlement de Bruxelles I bis pour justifier la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Versailles.
Il s’ensuit que l’article 18 dudit règlement est écarté et que la compétence doit être déterminée par la loi française conformément à l’article 6.
*sur la validité de la clause attributive de juridiction
Il est de principe que le privilège de juridiction n’étant pas d’ordre public, l’insertion d’une clause attributive de juridiction emporte renonciation, par le contractant français, au privilège de juridiction institué par l’article 14 du code civil.
L’article XIII des conditions générales d’ouverture de compte intitulé « Juridiction compétente » stipule :
« Le tribunal de commerce de Beyrouth est compétent pour connaître tout différend découlant, concernant ou résultant des Comptes. La banque peut toutefois, à sa discrétion, intenter une action à l’encontre du Client ou ses ayants-droit devant d’autres juridictions au Liban ou à l’étranger. »
Il est constant que les clauses prorogeant la compétence internationale, y compris lorsqu’elles sont conclues par des personnes n’ayant pas la qualité de commerçantes, sont considérées comme licites, au regard du droit français en tant que loi du for saisi, lorsqu’elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française et sont invoquées dans un litige à caractère international.
Il est également habituellement jugé, notamment par la cour d’appel de Paris dans l’arrêt du 6 janvier 2021 cité par Monsieur [E] [Y], qu’elles ne sont opposables qu’à la partie qui en a eu connaissance et l’a acceptée au moment de la formation du contrat dès lors qu’en application de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite si elle n’est pas spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
S’agissant de l’appréciation de la validité de la clause attributive de juridiction, il est admis en droit international privé français qu’une convention sur la compétence, incluse dans un contrat, doit, en sa qualité d’accessoire de ce contrat principal, et comme faisant partie intégrante de l’ensemble économique et juridique qu’il constitue, être en principe, quant à ses conditions de fond, d’existence et de validité, régie par la loi du contrat.
Ainsi a-t-il été jugé par la cour de cassation dans l’arrêt du 3 décembre 1991 cité par [F] qu’à partir du moment où le juge n’était pas saisi de la licéité de la clause de juridiction mais seulement de l’acceptation de la clause, la loi française n’avait pas, en tant que loi du for, vocation nécessaire ou exclusive à régir la validité, en la forme ou au fond, de la clause attributive de compétence incluse dans un connaissement qui était soit soumis à sa loi propre, soit à la loi belge, en tant que loi du lieu d’émission, soit à la loi indienne stipulée applicable au contrat de transport.
En l’espèce, Monsieur [E] [Y] n’a pas saisi la juridiction de la licéité de la clause attributive de juridiction dont l’acceptation par lui n’est au demeurant pas contestée dès lors qu’elle figure au contrat qu’il a signé.
La clause attributive de juridiction étant bien entrée dans le champ contractuel, l’appréciation de sa validité relève de la loi applicable au contrat dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du droit libanais, Monsieur [E] [Y] visant les dispositions du code des obligations et des contrats libanais au soutien de ses demandes.
Force est de constater que Monsieur [E] [Y] ne prétend pas que la clause attributive de juridiction serait invalide au regard du droit libanais. Elle doit donc recevoir application.
Il s’ensuit que Monsieur [E] [Y] ne peut se prévaloir du privilège de juridiction institué par l’article 14 du code civil dès lors que l’existence de cette clause emportant renonciation à ce privilège.
En conséquence de ces observations, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Versailles incompétent territorialement pour connaître des demandes de Monsieur [E] [Y] relatives au compte n°4162350009 et d’inviter les parties à mieux se pourvoir.
Sur l’exception d’incompétence tirée de la clause d’arbitrage
[F] invoque au soutien de son exception d’incompétence, s’agissant des demandes de Monsieur [E] [Y] en lien avec le contrat de dépôt à terme, la clause d’arbitrage qui y est contenue.Elle invoque le principe compétence-compétence du droit de l’arbitrage suivant lequel le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur sa propre compétence en présence d’une clause compromissoire, le juge étatique n’exerçant qu’un contrôle restreint en cas de nullité et d’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire.
La banque fait valoir que la clause d’arbitrage n’est pas manifestement inapplicable au demandeur. Elle répond à Monsieur [E] [Y], qui demande que la clause d’arbitrage soit écartée au motif que seul son père a signé le contrat de dépôt à terme, que ce contrat est à leurs deux noms et qu’en tout état de cause, c’est en qualité d’ayant droit de son père défunt qu’il demande la condamnation de [F] à lui payer les intérêts qui seraient dus en application du contrat de dépôt à terme.
[F] ajoute que Monsieur [E] [Y] n’est pas fondé à se prévaloir de l’exception au principe compétence-compétence dégagée par la cour de cassation en cas d’applicabilité de la législation européenne des clauses abusives pour faire échec à l’exception d’incompétence matérielle soulevée sur le fondement de la clause compromissoire dès lors que le contrat de dépôt à terme ne présente aucun lien étroit avec le territoire d’un Etat membre, la clause d’arbitrage n’étant donc pas manifestement nulle.
Monsieur [Y] demande d’écarter la clause compromissoire figurant au contrat de dépôt à terme.
Il fait valoir que la règle procédurale de priorité de l’arbitre ne peut avoir pour effet de rendre impossible, ou excessivement difficile, l’exercice des droits conférés au consommateur par le droit communautaire et qu’il appartient au juge étatique saisi par le consommateur d’apprécier si la clause compromissoire est applicable ou abusive en particulier au regard de sa négociabilité par le consommateur .
Il invoque sa qualité de consommateur, précisant qu’outre le fait qu’il n’a pas signé le contrat, le caractère standardisé et prérédigé de la clause emporte la présomption qu’elle est abusive à charge pour [F] de rapporter la preuve de ce qu’elle aurait fait l’objet d’une négociation individuelle avec son père Monsieur [J] [Y].
Il répond à [F], qui objecte que le contrat de dépôt à terme ne présente pas de lien étroit avec le territoire d’un Etat membre au sens de l’article L231-1 du code de la consommation et que par conséquent il ne pourrait pas se prévaloir de l’exception au principe compétence-compétence dégagée par la cour de cassation, qu’il a été démontré que [F] dirigeait amplement son activité vers la France, le contrat en cause entrant parfaitement dans le cadre de l’activité de la banque. Il soutient qu’en tout état de cause, l’impératif de protection du consommateur impose de faire échec à une telle clause compromissoire indépendamment du lien étroit avec le territoire d’un Etat membre. Enfin, il fait valoir le coût financier inhérent à l’arbitrage surenchéri par la localisation au Liban de cet arbitrage faisant de la clause compromissoire une clause abusive en ce qu’elle rend excessivement difficile pour lui l’exercice de ses droits.
***
Le principe dit de « compétence compétence », énoncé à l’article 1448 du code de procédure civile, , applicable à l’arbitrage international en vertu de l’article 1506, pose la règle selon laquelle il appartient à l’arbitre, et à lui seul, de statuer prioritairement sur la validité ou les limites de sa propre compétence, sous le contrôle du juge de l’annulation. Autrement dit, le juge étatique doit donc se déclarer incompétent lorsqu’un litige relève d’une convention d’arbitrage, sauf – précise le texte –« si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. »
Il est constant que la clause d’arbitrage international s’impose à toute partie venant aux droits de l’un des contractants.
Le principe de priorité de l’arbitre pour statuer sur sa propre compétence est toutefois écarté en cas d’application de la législation en matière de clauses abusives en considération de ce que cette règle procédurale ne peut avoir pour effet de rendre impossible ou excessivement difficile, l’exercice des droits conférés au consommateur par le droit communautaire dont le juge étatique doit assurer la peine efficacité.
L’article L 232-1 du code de la consommation dispose d’ailleurs que nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l’Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un Etat membre.
Il est constant que le contrat de dépôt à terme du 28 novembre 2018 conclu entre « [Y] [J] [M] [V]* [E] [V] » et [F] comporte une clause soumettant tout litige en relation avec ledit contrat à l’arbitrage de la chambre de commerce et de l’industrie de Beyrouth.
Ce contrat conclu avec la banque libanaise constatant le dépôt à terme de 180.000 dollars américains, rédigé en anglais et soumis au droit libanais ne présente pas de lien étroit avec le territoire français, le seul critère de rattachement à la France étant la nationalité française de Monsieur [E] [Y]. Il n’est donc pas soumis aux dispositions protectrices du consommateur en matière de clauses abusives issues du droit communautaire.
Il s’ensuit que l’exception au principe compétence-compétence permettant d’assurer l’efficience de cette réglementation ne peut être valablement invoquée par Monsieur [E] [Y].
Il sera relevé à titre surabondant, dès lors que ce moyen n’est pas explicitement soutenu par Monsieur [E] [Y], que la clause d’arbitrage est opposable à Monsieur [E] [Y] en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [V] [Y] quand même il ne l’aurait pas signé et qu’il n’existe donc aucune cause de nullité ou d’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage dont la présente juridiction devrait se saisir par exception au principe de son incompétence en présence d’une clause d’arbitrage.
Il convient par voie de conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de Versailles matériellement incompétent pour connaître de la demande de Monsieur [E] [Y] au titre du contrat de dépôt à terme et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [E] [Y] succombant à l’exception d’incompétence, il sera condamné aux dépens afférents à la saisine du tribunal judiciaire et à l’incident en application de l’article 696 du code de procédure civile en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs condamné à payer la somme de 4.000 euros à [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours suivant les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DECLARE le tribunal judiciaire de Versailles incompétent territorialement pour connaître des demandes de Monsieur [E] [Y] relatives au compte n°4162350009,
DECLARE le tribunal judiciaire de Versailles incompétent matériellement pour connaître de la demande de Monsieur [E] [Y] relative au compte de dépôt à terme,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
COND AMNE Monsieur [E] [Y] aux dépens afférents à la saisine du tribunal judiciaire et à l’incident,
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à la société BANK AUDI S.A.L la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 NOVEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Maître [T] [C] de l’AARPI [C] ET ASSOCIES
Me Catherine CIZERON
Me Anne-laure DUMEAU
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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