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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 9 oct. 2025, n° 22/06212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 OCTOBRE 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/06212 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WN4J
N° de MINUTE : 25/00894
Madame [T] [Z] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître [S], avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L0165, Me [L], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69
DEMANDEUR
C/
Monsieur [M] [K] [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président adjoint,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Sylvie PLOCUS, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [Z] [I] et M. [M] [K] [J] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 au consulat général du Portugal à [Localité 7].
Par jugement en date du 30 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY a prononcé le divorce des époux.
Par jugement du 11 mai 2023, le juge aux affaires familiales a :
— dit que le régime applicable est celui de la séparation de biens ;
— dit que le juge français est compétent ;
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ;
— désigné Me [U] [N], notaire, pour poursuivre les opérations de liquidation partage ;
— désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation ;
— débouté Mme [T] [Z] [I] de sa demande d’expertise ;
— invité les parties à régulariser une promesse de vente du bien immobilier indivis ;
— renvoyé l’affaire à une audience du juge commis ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ;
— rejeté la demande de Mme [T] [Z] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Faisant état de ce que M. [J] [Y] occupe depuis plusieurs années l’ancien logement conjugal, sans verser la moindre indemnité d’occupation, et compte tenu de la dégradation de son propre état de santé, Mme [Z] [I] a saisi le juge commis statuant selon la procédure accélérée au fond en application de l’article 815-6 du code civil, par assignation délivrée le 26 juin 2025, et lui demande, au visa des articles 815, 815-5, 815-6, 815-9 et 815-10 du code civil, de :
— constater que les conditions de l’article 815-6 sont réunies, en ce que l’urgence et l’intérêt commun requièrent l’intervention du juge ;
— l’autoriser à procéder seule à la vente du bien indivis sis [Adresse 2] (Seine-[Localité 8]) dont elle est propriétaire avec M. [J] [Y], aux meilleures conditions du marché, et ce sans concours ni l’accord de ce dernier ;
subsidiairement,
— désigner un administrateur provisoire avec pour mission exclusive de procéder à la vente du bien précité, aux conditions fixées par le tribunal ;
en tout état de cause,
— constater que M. [J] [Y] occupe seul le bien indivis depuis la date du divorce et réserver les droits de Mme [Z] [I] à indemnité d’occupation à faire valoir dans le cadre des comptes de liquidation ;
— dire et juger que l’indemnité d’occupation due par M. [J] [Y] pourra être évaluée sur la base de la valeur locative réelle du bien pendant la période concernée ;
— ordonner que les frais de vente et les éventuels frais de procédure soient avancés par l’indivision sauf à en répartir définitivement la charge lors de la liquidation ;
— condamner M. [J] [Y] à 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
A l’audience du 3 juillet 2025 ne comparaît que la demanderesse, représentée par son conseil, qui a maintenu ses demandes.
Le défendeur n’a pas constitué avocat. Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 11 septembre 2025, par mise à disposition. Le délibéré a été prorogé au 9 octobre 2025 aux fins de permettre à la demanderesse de préciser son évaluation du bien pour l’autorisation de vendre seule. Aucun élément n’est parvenu au juge commis à ce jour.
MOTIFS
Il y a lieu de constater qu’aucun élément n’a été produit concernant le prix de vente qu’il conviendrait de fixer dans le cadre de la demande en substance fondée sur l’article 815-6 du code civil.
La fixation d’un prix de vente fondée en principe sur deux évaluations immobilières ou à défaut sur tout autre élément utile apparaît cependant indispensable.
Il y a donc lieu d’ordonner une réouverture des débats dans les conditions indiquées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite Mme [T] [Z] [I] à proposer un prix de vente, fondée sur deux estimations immobilières, ou à défaut sur tout autre élément utile, les nouvelles demandes et pièces devant être signifiées au défendeur avec indication de la nouvelle date d’audience ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis statuant en procédure accélérée au fond du 11 décembre 2025 à 13 heures 30 pour justifier de l’accomplissement de ces diligences ;
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été rendu le 09 Octobre 2025 et a été signé par Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président adjoint et Sylvie PLOCUS, Greffière.
La Greffière, Le Président,
Sylvie PLOCUS Thomas RONDEAU
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