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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 23/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
Date : 06 Mars 2025
Affaire :N° RG 23/00717 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLAM
N° de minute : 25/115
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Belal KARIMI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître TOKPA-LAGACHE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffière : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident de trajet rédigée par l’employeur, Monsieur [J] [V], salarié de la [14] (ci-après, la [13]), a été victime d’un accident, survenu le 21 novembre 2022 dans les circonstances suivantes : « L’agent déclare : J’étais en vélo, je prenais le virage sur le passage piéton et la roue avant a chassé comme le sol était mouillé et je suis tombé sur le côté droit et le vélo est parti à gauche. Je suis resté au sol, les gens ont appelé les pompiers de [Localité 12], ils sont arrivés et je suis parti à l’hôpital La Francilienne de [Localité 11] ».
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait : « scapulalgie dte. [illisible] droite. Gonalgie droite ».
Par courrier du 24 janvier 2023, la [5] (ci-après, la [7]) de la [13] a notifié à Monsieur [J] [V] une prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 29 juin 2023, la [7] a ensuite informé Monsieur [J] [V] d’un refus de prise en charge des troubles « lombalgie anxiété » décrits le 8 juin 2023 par certificat médical du docteur [T] [R], le médecin conseil de la [7] écartant tout lien de causalité unique et certain entre ces troubles et son accident du travail du 21 novembre 2022.
Par courrier du même jour, la [7] de la [13] a également notifié à Monsieur [J] [V] que la consolidation de ses lésions était fixée au 21 novembre 2022.
Monsieur [J] [V] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable statuant en matière médicale ([9]), laquelle a accusé réception de sa contestation, le 20 juillet 2023.
En parallèle, par courrier du 20 juillet 2023 annulant et remplaçant la note du 29 juin 2023, la [7] a informé Monsieur [J] [V] que la consolidation de ses lésions avec séquelles indemnisables était fixée par le médecin conseil au 7 juin 2023.
Par deux courriers du 25 septembre 2023, la [7] a avisé Monsieur [J] [V] d’un accord d’arrêt de travail couvrant la période du 3 juillet 2023 au 31 juillet 2023, mais d’un refus d’arrêt de travail du 8 août 2023 au 24 septembre 2023.
Par courrier daté du 28 septembre 2023, Monsieur [J] [V] a de nouveau saisi la [9], en contestation de la décision de refus de prise en charge de son arrêt de travail. Celle-ci a accusé réception de son recours gracieux, le 9 octobre 2023.
Puis, par requête enregistrée le 7 décembre 2023, Monsieur [J] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [9].
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 6 janvier 2025.
Aux termes de sa requête, Monsieur [J] [V] demande au tribunal de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son action ;
Et, en conséquence,
Juger que l’arrêt du 8 juin 2023 constitue une rechute de l’accident de travail subi le 21 novembre 2022 ;Désigner en tant que de besoin tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de le recevoir, ainsi que son médecin traitant – ou tout autre qu’il jugera utile de s’adjoindre – afin de déterminer si son état de santé et les éléments médicaux qu’il possède permettent de déterminer l’existence d’une rechute de l’accident du travail du 8 juin 2023, d’une date de consolidation ainsi qu’un éventuel taux d’incapacité le cas échéant ;
En tout état de cause,
Ordonner à la [7] le versement de l’ensemble des avantages et indemnités servis en application de la législation professionnelle (éléments T+C de sa feuille de paie) au titre de la rechute de l’accident du travail en date du 8 juin 2023 à compter de cette date et ceci jusqu’à la date de consolidation, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal ;Si le tribunal ne faisait pas droit aux demandes formulées s’agissant de la rechute, ordonner à la [7] de la [13] d’avoir à le faire bénéficier de l’ensemble des avantages et indemnités servis au titre de la maladie avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal ;
Condamner la [7] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la suspension injustifiée des avantages servis en application de la législation professionnelle et de l’absence de versement d’une quelconque indemnité pendant plusieurs mois ;Condamner la [7] de la [13] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;Condamner la [7] de la [13] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la présente décision.
Il soutient que le certificat médical du 8 juin 2023 constitue une rechute ; que les certificats médicaux des médecins qu’il a consultés et notamment son psychiatre, démontrent la réalité de l’aggravation de son état de santé en lien avec la lésion initiale et la dégradation de son état de santé de façon plus générale ; que la consolidation a été fixée arbitrairement au 7 juin 2023 par le médecin conseil, qui ne l’a pas examiné ; qu’il se retrouve désormais sans aucun salaire ni ressources ; qu’il ne comprend pas pourquoi la [7] a reconnu devoir indemniser l’arrêt de travail du 3 au 31 juillet 2023 au titre de la maladie, tout en refusant la prise en charge de ceux courant du 8 août au 24 septembre 2023.
La [7], dans ses dernières écritures, demande au tribunal de :
Débouter M. [V] de toutes ses demandes Déclarer son recours irrecevable concernant la prise en charge des arrêts du 8 août au 24 septembre 2023 ;Entériner l’avis de la [9] du 26 septembre 2023Confirmer purement et simplement les deux décisions de la [7] du 29 juin 2023 et 20 juillet 2023fixant au 7 juin 2023 la date de consolidation des lésions imputables à l’accident de trajet du 21 novembre 2023 (sic), et refusant la prise ne charge de l’arrêt de travail du 8 juin 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels, Condamner M. [V] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 d code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 6 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours concernant les arrêts de travail du 8 août 2023 au 24 septembre 2023
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, la [7] soutient que le Tribunal n’est pas valablement saisi de cette demande, cette non prise en charge résultant d’une décision de la [7] du 25 septembre 2023 confirmée par décision du 19 décembre 2023.
Ainsi, la Caisse soulève pour la première fois à l’audience du 6 janvier 2025, une exception d’irrecevabilité d’une partie des demandes. Cette exception n’a pas été soulevée in limine litis, le demandeur s’étant exprimé sur le fond avant qu''elle ne soit présentée.
L’exception soulevée est irrecevable.
Le recours, quant à lui, sera donc déclaré recevable.
Sur la prise en charge de la rechute
Aux termes de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale, « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [6] statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute suppose un fait nouveau et l’aggravation de l’état consolidé. Constitue une rechute toute conséquence d’une blessure qui, après consolidation, contraint la victime à interrompre à nouveau son activité professionnelle.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, M. [J] [V] se prévaut d’une rechute de son accident de trajet subi le 21 novembre 2022, invoquant souffrir des lésions suivantes, « lombalgie, anxiété » figurant au certificat médical établi le 8 juin 2023 par le docteur [T] [R].
Le 29 juin 2023, la [7] a refusé de prendre cet arrêt en charge au titre d’une rechute. La [9] a confirmé cette décision, mettant en avant l’absence de lien avec l’accident du 21 novembre 2022.
M. [V] verse toutefois aux débats les éléments médicaux suivants :
— un certificat médical du Dr [F] [R] du 3 juillet 2023 selon lequel M. [V] « souffre de lombalgie d’apparition progressive depuis la chute de vélo survenue le 21 novembre 2022 »
— un certificat médical du docteur [E] du 31 juillet 2023, selon lequel M. [V] présentait alors des « angoisses, troubles du sommeil et de l’appétit en lien selon les dires du patient a (sic) sa situation professionnelle »
— un courrier de M. [L], psychologue du 30 août 2023, selon lequel « ces douleurs persistantes, ce qui constitue désormais une préoccupation majeure pour M. [V] », « actuellement sous traitement antidépresseur et anxiolytique, son état psychologique est préoccupant » ; « … cadre professionnel qu’il considère comme étant à l’origine de son état psychologique ».
L’ensemble de ces éléments, concomitants aux arrêts de travail successifs partant à compter du 8 juin 2023, concourent à montrer qu’il peut exister un lien entre les nouvelles lésions constatées et l’accident du 21 novembre 2021, y compris ne ce qui concerne l’anxiété décrite par le docteur [T] [R] et M. [L].
Ces documents peuvent donc être de nature à remettre en cause les décisions de la Caisse et, étant en présence d’un litige de nature médicale que le tribunal n’a pas compétence pour trancher, il y a lieu d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale aux fins de déterminer si les lésions constatées par certificat médical du 8 juin 2023 sont imputables à l’accident du travail du 21 novembre 2022.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
L’ancienneté de l’affaire et l’urgence commandent d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [J] [V] portant sur la décision de refus de prise en charge des arrêts de travail du 8 août au 24 septembre 2023, l’exception d’irrecevabilité n’ayant pas été soulevée in limine litis ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces de Monsieur [J] [V] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [C], ce dernier ayant pour mission de :
Aviser le médecin traitant de Monsieur [J] [V],Convoquer les parties :Examiner Monsieur [J] [V] et recueillir ses doléances ;Prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent,Prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier,Dire s’il existe une relation de cause à effet direct ou par aggravation entre les lésions constatées sur le certificat médical de rechute du 8 juin 2023 et l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [V] le 21 novembre 2022,Dans l’affirmative dire si à la date du 8 juin 2023 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 7 juin 2023, et si cette modification justifiait le 8 juin 2023 un arrêt de travail,Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte,Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra accepter la mission sans délai ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire ;
DIT que le rapport final de l’expert devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, les réponses de l’expert aux observations des parties ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’il appartiendra à l’expert de transmettre copie de son rapport directement aux parties ainsi qu’à leurs représentants et d’en adresser un exemplaire, dans un délai de six mois, au greffe du tribunal ou l’en informer en cas d’impossibilité de tenir ce délai ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
DIT qu’à réception du rapport d’expertise, le greffe convoquera les parties à une nouvelle audience ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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