Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 24/05576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A MMA IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de la société GCP BAT, GCP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
30 OCTOBRE 2025
N° RG 24/05576 – N° Portalis DB22-W-B7I-SF7S
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur BRIDIER, Vice-Président
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [P] [X]
né le 25 Août 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Madame [H] [V] épouse [X]
née le 28 Mai 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Geneviève SROUSSI de la SEP SEL ALIENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :
S.A MMA IARD
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES
S.A. AXA FRANCE IARD
recherchée en sa qualité d’assureur de la société GCP BAT, Société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
GCP BAT
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Copie certifiée conforme à l’original à l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, vestiaire 240, Me Christophe DEBRAY, vestiaire 627, Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, vestiaire 275
DEFENDERESSES au principal et l’inicdent :
Société GCP BAT
inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 477 847 172, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, en qualité d’assureur RCD de monsieur [N] [L] et assureur DO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 12 septembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur BRIDIER, juge de la mise en état assisté de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS
En 2010, Madame et Monsieur [X] ont contracté avec Monsieur [N] [L], architecte, et diverses entreprises en vue de l’édification d’une maison individuelle sur un terrain leur appartenant à [Localité 5], pour un montant global de 700.000 €.
Selon eux, la réception du pavillon est intervenue le 17 janvier 2014. Ils indiquent avoir subi, dans le courant de l’année 2017, une infiltration au niveau de la baie vitrée du salon qu’ils ont déclaré auprès de leur assurance Dommages Ouvrage, les MMA.
Le cabinet EURISK, expert conseil des MMA, a déposé un rapport le 10 juillet 2017 qui relevait l’existence de « cloques et décollement de peinture de l’imposte en placo de la grande baie coulissante à l’angle Ouest ainsi que des traces de coulures sur le montant haut de l’angle de la baie » et, après un essai d’arrosage, un « passage d’eau parasite des eaux de ruissellement de la façade à travers des ouvertures de retrait de l’isolation thermique extérieure et à la jonction avec les tôles d’habillages des baies du séjour. »
Les MMA ont conclu à un désordre de nature décennale et ont proposé aux époux [X] une indemnité de 6.333 €.
Suite aux assignations délivrées les 15 et 18 février 2019 par Monsieur et Madame [X], le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles ordonnait notamment une expertise judiciaire confiée à Madame [G], remplacée ultérieurement par Monsieur [T] qui a déposé son rapport le 15 mars 2024.
A la suite de ce rapport, les époux [X], par exploits de commissaire de justice des 26 et 30 septembre 2024 ont assigné la compagnie AXA FRANCE IARD et les MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES en tant qu’assureurs dommages-ouvrage d’une part et en tant qu’assureurs RC et décennal de Monsieur [L] d’autre part.
Ils demandent au tribunal de :
— Condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur Dommage Ouvrage à leur verser la somme de 267 813,94 € TTC au titre du préfinancement des travaux de reprise, après déduction de la provision versée d’un montant de 6.333 €,
— Juger Monsieur [L] maître d’œuvre responsable de négligence et d’incompétence professionnelle dans l’exécution de sa mission de conception et dans sa mission complète de maîtrise d’œuvre,
— Condamner en conséquence la société MMA IARD en qualité d’assureur RC et décennale de Monsieur [L] à verser ladite somme de 267.813,94 € TTC aux demandeurs au titre des travaux de reprise,
— Juger la société GCP BAT responsable des désordres sur couvertine, piscine et carrelage dans la salle de bain,
— Condamner la société GCP BAT à leur régler solidairement avec la Compagnie AXA la somme de 17.449,50 HT avec application du taux de TVA en vigueur à la date du prononcé du jugement à intervenir,
Au titre des préjudices financiers :
— Condamner la compagnie MMA IARD en qualité d’assureur RC et décennale de Monsieur [N] [L] à leur verser la somme de 19.787 € TTC,
— Condamner in solidum la société GCP BAT et son assureur décennal AXA à verser aux époux [X] ladite somme de 19.787 € TTC,
Au titre des préjudices immatériels
— Condamner la compagnie MMA IARD en qualité d”assureur RC et décennale de Monsieur [N] [L] à verser aux époux [X] la somme de 26.432 € pour perte d’usage normal du salon/salle à manger arrêtée au 31 décembre 2024 et sauf à parfaire en cours de procédure,
— Condamner in solidum la société GCP BAT et son assureur décennal AXA à verser aux époux [X] ladite somme de 26.432 €,
— Condamner in solidum la compagnie MMA IARD en qualité d’assureur RC et décennale de Monsieur [N] [L] à verser aux époux [X] la somme de 18.585 € pour perte de jouissance de la surface affectée à la piscine arrêtée au 31 décembre 2024 et sauf à parfaire en cours de procédure,
— Condamner in solidum la société GCP BAT et son assureur décennal AXA à verser aux époux [X] ladite somme de 18.585 €,
— Condamner la compagnie MMA IARD en qualité d’assureur RC et décennale de Monsieur [N] [L] à verser aux époux [X] la somme de 90.000 € pour perte de valeur vénale du bien immobilier après suppression de la piscine intérieure,
— Condamner in solidum la société GCP BAT et son assureur décennal AXA à verser aux époux [X] ladite somme de 90.000 €,
— Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à verser aux époux [X] une somme de 15.000 € au titre de leurs frais irrépétibles incluant la procédure en référé expertise, les réunions d’expertise et la présente procédure au fond,
— Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions d’incident, dans leur dernière version notifiée par RPVA le 4 septembre 2025, les sociétés MMA demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer les époux [X] irrecevables en toutes leurs prétentions articulées à l’encontre des concluantes sur le fondement des garanties d’assurance de dommages à
l’ouvrage ; les en renvoyer de toutes fins qu’elles comportent ; mettre les concluantes ès-qualités purement et simplement hors de cause ;
— Les débouter de toutes leurs demandes ;
— Condamner les époux [X] à verser aux MMA une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’incident dont distraction dans les termes de l’article 699 du même code.
Monsieur et Madame [X] demandent quant à eux dans leurs conclusions sur incident du 10 septembre 2025 de :
A titre principal :
— Déclarer recevable l’action en justice initiée par eux à l’encontre de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur DO,
A titre subsidiaire :
— Renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement statuant au fond par mention au dossier,
— Condamner la MMA à leur verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Les MMA procèdent à une distinction entre le désordre déclaré et des désordres non déclarés. S’agissant du premier, il font valoir que l’assureur a retenu la qualification décennale du désordre, a proposé une indemnité et que cette indemnité a été acceptée reçue et encaissée et que cette acceptation clôture les relations entre le maître d’ouvrage et l’assureur des dommages à l’ouvrage concernant le désordre déclaré, sauf la réapparition de désordres postérieurement à l’exécution matérielle et concrète des travaux. Or elles remarquent que les époux [X] n’ont jamais procédé aux travaux de réparation si bien que l’expert comme le tribunal ne peuvent apprécier si la reprise de l’infiltration telle qu’elle était préconisée n’aurait pas mis un terme au désordre tel que décrit dans leur déclaration et n’aurait pas empêché son aggravation.
Elles concluent que le maître d’ouvrage est irrecevable à solliciter la condamnation de son assureur au paiement de sommes complémentaires pour l’indemnisation du même désordre.
S’agissant des désordres non déclarés, les MMA observent que les époux [X] n’ont procédé à aucune autre déclaration de sinistre avant d’opter pour la procédure judiciaire alors que la déclaration de sinistre est une étape préalable, obligatoire et indispensable pour mettre en jeu la garantie de l’assurance des dommages à l’ouvrage.
— Les consorts [X] rappellent que selon leur déclaration de sinistre du 30 mai 2017, le dommage déclaré était : « Grosses fuites au niveau de la baie vitrée du salon salle à manger. » Ils soutiennent que l’expertise judiciaire confirme que la solution de réparation proposée en 2017 par la société EURISK était inadéquate et insuffisante pour mettre un terme aux infiltrations. Ils arguent que la société EURISK a limité l’origine des désordres à l’absence de joints alors que les deux autres non-conformités de l’ouvrage auraient dû être relevées et leur reprise aurait dû être chiffrée, à savoir le mauvais positionnement des châssis et le remplissage d’isolant insuffisant. Selon eux, les conclusions de EURISK ont abouti à une solution de travaux de reprise sous-évaluée à défaut d’investigations dans l’ouvrage. Ainsi l’imprécision des travaux à réaliser au titre du rapport définitif EURISK et une absence totale d’investigation de l’expert conseil des MMA n’a pas permis d’apprécier dans son ampleur la nature des désordres à reprendre au regard de la non-conformité intrinsèque des menuiseries extérieures.
Ils répliquent aux MMA qu’il incombe à l’assureur dommages-ouvrage, tenu d’une obligation de pré financer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage. Ainsi ils expliquent que les MMA ont l’obligation de démontrer que la somme de 6.333 € TTC ainsi versée était suffisante pour remédier définitivement au désordre.
A titre subsidiaire, Monsieur et Madame [X] demandent de renvoyer la fin de non-recevoir à l’examen du fond sur le fondement de l’article 789 al.6 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er septembre 2024.
****
Les MMA fondent leur demande tant sur les stipulations contractuelles les liant aux consorts [X] que sur les dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances, celles de l’annexe II de l’article 1.243-1 du codes des assurances relatives aux clauses-types applicables aux contrats d’assurance de dommages ouvrage et la jurisprudence en la matière.
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, si le juge de la mise en état est compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47, les incidents mettant fin à l’instance et les fins de il peut, s’il estime que la complexité du moyen soulevé le justifie, décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par les MMA IARD suppose l’interprétation des stipulations contractuelles, la lecture détaillée des désordres allégués, du rapport de l’expert et une appréciation de l’étendue à donner à la déclaration de sinistre effectuée par les demandeurs au fond.
Compte-tenu de la complexité de cette fin de non-recevoir, celle-ci sera examinée par le tribunal statuant sur le fond de l’affaire.
Les parties sont donc invitées à reprendre la fin de non-recevoir dans leurs conclusions au fond.
Sur les autres prétentions
Il est opportun de réserver les dépens et frais irrépétibles liés au présent incident.
L’affaire sera renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 13 janvier 2026 pour conclusions au fond des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Renvoyons au tribunal statuant sur le fond l’examen de la demande formulée par la société MMA IARD visant à voir déclarer Madame [H] [V] et Monsieur [P] [X] irrecevables en leurs prétentions ;
Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 13 janvier 2026 pour conclusions au fond des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 OCTOBRE 2025, par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Prix de vente ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Prix
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Capital ·
- Défaillance
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Liquidateur amiable ·
- Automobile ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Liquidation amiable ·
- Défaut ·
- Pont
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir
- Assureur ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sinistre ·
- Responsabilité ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Responsable ·
- Victime
- Commissaire de justice ·
- Crédit immobilier ·
- Créanciers ·
- Adjudication ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Prix plancher ·
- Jugement d'orientation ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Expert ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Accident de trajet ·
- Vélo
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résolution du contrat ·
- Carte grise ·
- Prix de vente ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Cartes ·
- Remorque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liban ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Dépôt à terme ·
- Etats membres ·
- Arbitrage ·
- Compétence ·
- Contrats ·
- Juridiction ·
- Banque
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Notification ·
- Statuer
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Déclaration au greffe ·
- Jugement ·
- Délégation ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.