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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 15 déc. 2025, n° 22/03649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S.U. AERAUTO, son représentant légal, La S.A.S. MERCIER AUTOMOBILES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/03649 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WEWR
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Herman PANAMARENKA, avocat au barreau de VALENCIENNES
La S.A.S. MERCIER AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
La S.A.S.U. AERAUTO, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2024.
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2020, M. [J] [P] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque BMW série X1 immatriculé [Immatriculation 9], au prix de 8.745,52 euros auprès de la société Aerauto lors de la vente aux enchères publiques organisée par la société Mercier Automobiles. Le véhicule présentait 157.669 kilomètres au compteur.
Par courrier du 15 juin 2020, M. [J] [P] s’est plaint auprès de la société Aerauto de la défectuosité de la chaîne de distribution, de la boîte de transfert et du pont. Invoquant la garantie des vices cachés, il a sollicité, soit une indemnisation correspondant à la décote du véhicule, soit l’annulation de la vente.
La société Aerauto lui a répondu de contacter directement la société Mercier Automobiles de sorte que M. [J] [P] a adressé un courrier à cette dernière le 1er août 2020 reprenant les mêmes demandes.
Une conciliation a été tentée entre M. [J] [P] et la société Mercier Automobiles mais n’a pas permis d’aboutir à un règlement amiable du litige.
M. [J] [P] a alors fait assigner la société Aerauto et la société Mercier Automobiles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance en date du 27 juillet 2021 ordonné une expertise confiée à M. [F] [I].
L’expert a déposé son rapport définitif le 22 mars 2022.
Suivant exploit délivré le 31 mai 2022, M. [J] [P] a fait assigner la société Mercier Automobiles et la société Aerauto devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La société Aerauto a constitué avocat.
Par décision collective des associés du 5 octobre 2022, la dénomination de la société Mercier Automobiles a été modifiée pour devenir Mercier Auto.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2023, l’affaire a été clôturée et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2023.
Puis, ayant appris que la liquidation amiable de la société Aerauto avait été décidée le 30 novembre 2022, que M. [O] [W] était le liquidateur de la société et qu’il avait clôturé les opérations de liquidation, M. [J] [P] a fait dénoncer son assignation initiale, ses conclusions récapitulatives et ses pièces et délivrer assignation à M. [O] [W] « tant à titre personnel qu’en sa qualité de liquidateur amiable de la société Aerauto ».
A l’audience du 4 septembre 2023, le tribunal a révoqué la clôture.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, les deux instances ont été jointes.
M. [O] [W] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment :
rejeté l’exception d’incompétence,rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de M. [J] [P] pour agir voire du défaut d’intérêt de M. [J] [P] à agir contre M. [O] [W] ou du défaut de qualité de M. [O] [W] pour défendre à l’action de M. [J] [P],dit que l’instance n’est pas interrompue par la liquidation amiable de la société Aerauto,rejeté la demande de sursis à statuer,condamné M. [O] [W] à supporter les dépens de l’instance,condamné M. [O] [W] à payer à M. [J] [P] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident,dit n’y avoir lieu à autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 9 janvier 2024 pour M. [J] [P], le 25 septembre 2024 pour la société Mercier Auto et le 27 septembre 2024 pour M. [O] [W].
La clôture des débats est intervenue le 16 octobre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 6 octobre 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, M. [J] [P] demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 22 mars 2022,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
prononcer la résolution de la vente intervenue le 10 février 2020 du véhicule d’occasion, de marque BMW, modèle X1, immatriculé [Immatriculation 9] entre lui et la société Aerauto, lors de la vente aux enchères publiques organisée par la société Mercier Automobiles devenue Mercier Auto,condamner M. [O] [W] ès-qualités de liquidateur amiable de la société Aerauto au paiement des sommes de :* 8.745,52 euros correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020, date de la 1ère mise en demeure,
* 2.312 euros correspondant aux frais engagés par lui sur le véhicule depuis l’acquisition de celui-ci en sus du remboursement des frais d’assurance du véhicule à compter du 1er mai 2023 jusqu’au jour de l’exécution du jugement à intervenir, à charge pour lui de justifier de la dépense effective desdits frais,
* 3.111,44 euros au titre des préjudices d’immobilisation et de privation de jouissance du 1er juin 2020 au 31 mars 2022,
* 8,74 euros par jour, à compter du 1er avril 2022, au titre des préjudices d’immobilisation et de privation de jouissance jusqu’au jour où ils récupéreront le véhicule concerné après règlement des indemnités qui lui sont dues,
juger la société Mercier Automobiles devenue Mercier Auto coupable d’un défaut d’informations et de conseils à son égard dans le cadre de la vente du véhicule d’occasion précitée,condamner la société Mercier Automobiles devenue Mercier Auto au paiement des sommes de :* 8.745,52 euros correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020, date de la 1ère mise en demeure,
* 2.312 euros correspondant aux frais engagés par lui sur le véhicule depuis l’acquisition de celui-ci en sus du remboursement des frais d’assurance du véhicule à compter du 1er mai 2023 jusqu’au jour de l’exécution du jugement à intervenir, à charge pour lui de justifier de la dépense effective desdits frais,
* 3.111,44 euros au titre des préjudices d’immobilisation et de privation de jouissance du 1er juin 2020 au 31 mars 2022,
* 8,74 euros par jour, à compter du 1er avril 2022, au titre des préjudices d’immobilisation et de privation de jouissance jusqu’au jour où ils récupéreront le véhicule concerné après règlement des indemnités qui lui sont dues,
juger M. [O] [W] coupable d’une faute commise à son encontre, engendrant une perte de chance, en procédant sciemment à la clôture de la liquidation amiable de la société Aerauto et à sa radiation au registre du commerce et des sociétés sans tenir compte de la procédure pendante devant la présente Juridiction et sans inscrire au passif de la société la créance du requérant,condamner M. [O] [W] au paiement des sommes de :* 8.745,52 euros correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020, date de la 1ère mise en demeure,
* 2.312 euros correspondant aux frais engagés par lui sur le véhicule depuis l’acquisition de celui-ci en sus du remboursement des frais d’assurance du véhicule à compter du 1er mai 2023 jusqu’au jour de l’exécution du jugement à intervenir, à charge pour lui de justifier de la dépense effective desdits frais,
* 3.111,44 euros au titre des préjudices d’immobilisation et de privation de jouissance du 1er juin 2020 au 31 mars 2022,
* 8,74 euros par jour, à compter du 1er avril 2022, au titre des préjudices d’immobilisation et de privation de jouissance jusqu’au jour où ils récupéreront le véhicule concerné après règlement des indemnités qui lui sont dues,
condamner solidairement M. [O] [W], tant à titre personnel qu’ès-qualités de liquidateur amiable de la société Aerauto, ainsi que la société Mercier Automobiles devenue Mercier Auto au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner solidairement M. [O] [W], tant à titre personnel qu’ès-qualités de liquidateur amiable de la société Aerauto, ainsi que la société Mercier Automobiles devenue Mercier Auto aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que tous frais à sa charge en application de la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 visé à l’article A 444-32 du Code de commerce (ancien article 10 du tarif des huissiers de justice).
Aux termes de ses dernières écritures, la société Mercier Auto demande au tribunal de :
Vu les articles L 321-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article R 323-2 du code de la route,
Vu l’arrêté ministériel du 18 juin 1991,
Vu l’article 1641 du code civil,
Vu les articles 1240 à 1242 du code civil,
Vu l’article L 237-12 du code de commerce
A titre principal,
débouter M. [J] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,débouter la société Aerauto de la demande de garantie formulée à son encontre,condamner in solidum M. [J] [P] et M. [O] [W], pris tant personnellement qu’en sa qualité de liquidateur amiable de la société Aerauto, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
A titre très infiniment subsidiaire, et uniquement si le Tribunal devait estimer qu’elle avait commis une faute à l’égard de M. [J] [P],
écarter la solidarité entre elle et M. [O] [W],limiter les éventuelles condamnations pécuniaires à la seule restitution des frais de vente perçus à hauteur de 1.145,52 euros,débouter M. [J] [P] du surplus de ses demandes,condamner M. [O] [W], pris tant personnellement qu’en sa qualité de liquidateur amiable de la société Aerauto, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [O] [W] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1642 et 1310 du code civil
Vu les dispositions de l’article L 237-2 du code de commerce
Vu la disposition des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence précitée
A titre principal :
débouter M. [J] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,débouter la société Mercier Auto de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,A titre subsidiaire, dans le cas d’une condamnation à quelque titre que ce soit :
réduire la condamnation à de plus justes proportionsécarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
En tout état de cause :
condamner M. [J] [P] et la société Mercier Auto in solidum au paiement, à son profit, de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,mettre à charge de M. [J] [P] et de la société Mercier Auto les entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la société Aerauto a été radiée du RCS le 23 février 2023. Elle est représentée à l’instance par son liquidateur amiable, M. [O] [W].
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avait connus ».
L’article 1642 de ce même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’acquéreur doit ainsi rapporter la preuve d’un défaut grave, inhérent à la chose, compromettant l’usage de la chose, non apparent et antérieur à la vente.
Il est rappelé qu’en matière de vente de véhicules d’occasion, un vice d’une particulière gravité est exigé pour mettre en œuvre la garantie prévue à l’article 1641 du Code civil, l’acheteur devant s’attendre en raison même de l’usure dont il est averti, à un fonctionnement de qualité inférieure à celui d’un véhicule neuf, ce qui explique qu’un véhicule d’occasion subisse une décote importante avec le temps et le kilométrage.
Sur l’existence de vices cachés
En l’espèce, M. [J] [P] soutient que le véhicule est affecté de deux vices cachés, l’un concernant la chaîne de distribution, l’autre le pont, que ces vices sont antérieurs à la vente, qu’il n’étaient pas décelables et que le véhicule n’est plus réparable sur le plan économique.
M. [O] [W], es qualité de liquidateur amiable, conteste l’existence de vices cachés faisant valoir que M. [J] [P] était parfaitement informé de l’état de véhicule avant la vente puisqu’il avait obtenu toutes les factures d’entretien de sorte qu’il savait que le véhicule n’avait pas été régulièrement entretenu ce qui expliquait son prix attractif. Il ajoute que les désordres sont en lien avec une conduite brutale et rappelle que M. [J] [P] a conduit le véhicule pendant deux ans.
L’expert [I], après avoir examiné le véhicule, retient que le véhicule est affecté de deux désordres importants :
la chaîne de distribution d’origine qui est à la limite de la rupture. Il indique que les préconisations du constructeur en matière d’entretien ne préconisent pas son remplacement mais qu’il s’agit d’une usure prématurée en relation avec l’usage et un manque d’entretiens antérieurs. Il ajoute que ce modèle est connu pour ce défaut de faiblesse de conception.le pont est également en défaut. Il indique que, dans le passé, l’ensemble de la transmission à savoir la boîte de vitesse et la boîte de transfert ont été remplacées sous garantie en 2016.
L’expert indique que les désordres sont en relation avec un défaut de conduite (brutale) majoré d’un manque d’entretien.
Il ajoute que le véhicule n’est plus apte à l’usage en raison d’un risque de bris du moteur et que les désordres existaient lors de la vente.
Il convient de rappeler que le défaut doit être inhérent à la chose vendue et ne peut résulter de son usage. Or, il ressort clairement du rapport de l’expert que les défauts affectant la chaîne de distribution et le pont sont liés à un défaut de conduite et à un manque d’entretien. Il ne s’agit pas de défauts inhérents au véhicule mais de défauts liés à son usure, étant rappelé que le véhicule a été mis en circulation pour la première fois en octobre 2012 et qu’il présentait plus de 157.000 kilomètres lors de la vente. Ils ne peuvent donc s’analyser en des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
Sur la responsabilité de la société Mercier Auto
M. [J] [P] recherche la responsabilité de la société Mercier Auto, sans invoquer de fondement juridique, faisant valoir qu’elle a la qualité de professionnelle de la vente de véhicules d’occasion et qu’elle lui a caché des informations importantes sur l’état du véhicule et sur les réparations passées.
La société Mercier Auto fait valoir qu’elle n’est pas une professionnelle de la mécanique et de l’automobile, qu’elle a fait procéder au contrôle technique du véhicule et qu’elle a mis à disposition de tous les candidats acquéreurs l’ensemble des documents techniques et administratifs remis par son mandant, la société Aerauto.
Il appartient à M. [J] [P], pour engager la responsabilité du commissaire priseur sur un fondement délictuel, en l’absence de lien contractuel entre eux, de rapporter la preuve d’une faute qui lui est imputable et de rapporter la preuve que cette faute lui a causé un préjudice.
Contrairement à ce qu’affirme M. [J] [P], il ne peut être considéré que la société Mercier Auto serait une professionnelle de l’automobile et qu’elle serait ainsi censée connaître les défauts affectant les véhicules. Elle est une professionnelle de la vente de véhicules d’occasion aux enchères.
Selon les conditions générales des ventes qu’elle opère, elle doit présenter un contrôle technique multipoints réalisés par un opérateur indépendant et il n’est pas contesté par M. [J] [P] que ce contrôle technique a été réalisé et qu’il a reçu communication du procès verbal.
Ce procès verbal ne mentionne pas les défauts constatés par l’expert au niveau de la chaîne de distribution et du pont, et pour cause, puisque l’expert indique que ces défauts ne pouvaient être découverts par un centre de contrôle technique, cela ne rentrant pas dans le cahier des charges. Il ajoute qu’ils ne pouvaient être perçus qu’après usage du véhicule sur plusieurs kilomètres.
La société Mercier Auto n’était pas tenue de faire réaliser d’autres contrôles sur le véhicule de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à des vérifications techniques plus approfondies.
S’agissant des documents relatifs à l’entretien antérieur, elle ne peut transmettre aux candidats à l’acquisition que les documents administratifs remis par son mandant. Son site mentionne que lors des expositions, les dossiers de chaque véhicule sont consultables sur simple demande à l’accueil ce qui permet aux candidats de prendre connaissance de la provenance, des documents administratifs, des factures de réparations éventuelles et de tous éléments utiles.
L’expert confirme dans son rapport que toutes les factures d’entretien avec la copie de la carte grise étaient consultables avant la vente publique.
Il est démontré que M. [J] [P] avait déjà acquis à deux reprises, en 2010 et 2012, des véhicules aux enchères publiques par l’intermédiaire de la société Mercier Auto de sorte qu’il ne pouvait ignorer le fonctionnement de ces enchères et le fait que les documents relatifs au véhicule étaient consultables avant la vente.
D’ailleurs, le tribunal relève qu’il les a produit dès l’assignation en référé et dans le cadre de la présente instance, preuve qu’il en a bien eu connaissance. Rien ne démontre que la société Mercier Auto ne les a pas mis à sa disposition. Rien n’établit non plus que la société Mercier Auto aurait été informée, par son mandant, de défauts concernant la chaîne de distribution et le pont et qu’elle n’aurait pas averti les futurs candidats aux enchères.
Il n’est ainsi pas établi que la société Mercier Auto aurait commis une faute à l’égard de M. [J] [P].
A supposer que M. [J] [P] n’ait pas eu communication des précédentes factures d’entretien, notamment celles de 2016 relatives au changement de la boîte de vitesse et de la boîte de transfert, il convient de relever que M. [J] [P] réclame à l’encontre de la société Mercier Auto le montant du prix de vente, des frais engagés sur le véhicule depuis son acquisition ainsi qu’une indemnisation au titre des préjudices d’immobilisation et de jouissance. Il réclame ainsi les mêmes sommes que celles qu’il réclame à l’encontre de son vendeur en application de la garantie des vices cachés, alors qu’il vient d’être dit qu’il n’est pas démontré que le véhicule était atteint de vice caché. Il ne fait ainsi pas la preuve que les sommes qu’il réclame seraient en lien avec une absence de communication des factures d’entretien antérieures à la vente.
Les demandes formées à l’encontre de la société Mercier Auto seront donc rejetées.
Sur les demandes à l’encontre de M. [O] [W] en son nom personnel
M. [J] [P] recherche la responsabilité de M. [O] [W] en son non personnel, sans viser de fondement juridique. En l’absence de tout lien contractuel entre eux, il doit être considéré qu’il entend rechercher sa responsabilité délictuelle. Il doit donc rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Il lui reproche d’avoir procédé à une dissolution anticipée et amiable de la société Aerauro, avec clôture des opérations le mois suivant et radiation de la société, et de ne pas avoir inscrit la créance au passif de la société.
M. [O] [W] conteste avoir procédé à la liquidation de sa société dans un but frauduleux indiquant qu’elle avait été victime d’usurpation sur des sites internet mettant en vente des véhicules et que c’est pour faire cesser ce trouble qu’il a choisi d’arrêter son activité. Il ajoute qu’il n’est démontré aucune perte de chance d’agir contre la société Aerauto puisqu’une action à l’encontre d’une société radiée du RCS est possible grâce à la désignation d’un mandataire ad hoc. Il ajoute qu’il n’est pas le vendeur et qu’il ne peut lui être réclamé les conséquences de la résolution de la vente.
La société Aerauto a été assignée en référé en avril 2021 puis au fond le 31 mai 2022.
Son associé unique, M. [O] [W] a, par décision du 30 novembre 2022, placé la société en liquidation amiable. Puis, il a constaté la clôture de la liquidation à compter du 31 décembre 2022. La société Aerauto a donc été radiée du RCS le 23 février 2023.
Si M. [O] [W] justifie avoir déposé une main courante le 12 septembre 2022 pour usurpation du nom de la société et une plainte le 14 octobre 2022 pour le même motif, il doit néanmoins être observé qu’il n’est pas rapporté la preuve des éléments invoqués dans cette plainte pas plus que des suites qui y auraient été données et surtout que M. [O] [W] a fait le choix de procéder à la clôture des opérations de liquidation amiable de la société Aerauto sans attendre l’issue du litige qui venait d’être engagé par M. [J] [P] ni prévoir de provision alors que la responsabilité de la société était susceptible d’être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il doit dès lors être considéré que M. [O] [W] a engagé sa responsabilité personnelle en sa qualité de liquidateur amiable de la société Aerauto.
Sur le préjudice, le tribunal relève que M. [J] [P] réclame l’indemnisation d’une perte de chance d’être indemnisé de son entier préjudice tout en sollicitant, comme il l’a fait à l’encontre de M. [O] [W] en qualité de liquidateur amiable et à l’encontre de la société Mercier Auto, le montant du prix de vente, le remboursement des frais engagés sur le véhicule depuis son acquisition ainsi qu’une indemnisation au titre des préjudices d’immobilisation et de jouissance, soit les conséquences de la résolution de la vente. Or, il est erroné de prétendre qu’une perte de chance ouvrirait droit à réparation intégrale du dommage alors qu’il est des plus constants que la réparation d’un préjudice découlant d’une perte de chance ne peut s’effectuer qu’à proportion de la chance d’une issue plus favorable perdue, laquelle est appréciée souverainement par le juge sur la base des éléments de discussion produits.
La faute retenue à l’encontre de M. [O] [W] ne peut être qu’à l’origine d’une perte de chance d’obtenir indemnisation par la société Aerauto. Or, il a été dit que la garantie des vices cachés ne pouvait être invoquée à l’encontre de cette dernière de sorte que la perte de chance est nulle.
En l’absence de tout préjudice indemnisable, les demandes formées à l’encontre de M. [O] [W], en son nom personnel, seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
M. [J] [P], qui succombe, supportera la charge des dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de le condamner à payer à la société Mercier Auto la somme de 1.500 euros et à M. [O] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute M. [J] [P] de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de M. [O] [W] tant en sa qualité de liquidateur amiable de la société Aerauto qu’en son nom personnel,
Déboute M. [J] [P] de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société Mercier Auto,
Déboute M. [J] [P] du surplus de ses demandes,
Condamne M. [J] [P] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne M. [J] [P] à payer à la société Mercier Auto et à M. [O] [W], chacun, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le greffier, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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