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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 11 juil. 2025, n° 18/02323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LYONNAIS, S.A.R.L. BEAUZELENE DE PREFABRICATION ET DE CONSTRUCTION |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 18/02323 – N° Portalis DBX4-W-B7C-NRIM
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 11 Juillet 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats : M. PEREZ, Greffier
lors du prononcé : Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 09 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
SCCV LES AROMATICS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BEAUZELENE DE PREFABRICATION ET DE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 130
S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 259
S.E.L.A.R.L. [P] [W], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS BEAUZELENE DE PREFABRICATION., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 130
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Les Aromatics a entrepris l’édification d’un immeuble de 50 logements sis [Adresse 4].
Sont intervenus à l’opération de construction :
— la société MS Architectes Minvielle et le bureau d’études Tassera pour la maîtrise d’oeuvre complète,
— la SARL Beauzelene de préfabrication et de construction (SBPC) pour le lot gros oeuvre suivant acte d’engagement du 22 septembre 2016,
— le bureau de contrôle Qualiconsult.
L’assurance dommages-ouvrage et l’assurance constructeur non réalisateur ont été souscrites auprès de la société SMA Courtage.
La banque SA Crédit Lyonnais a consenti à la SARL SBPC un cautionnement remplaçant la retenue de garantie au profit du maître de l’ouvrage, par acte du 12 janvier 2017.
Se plaignant de malfaçons et d’erreurs d’exécution concernant le lot gros oeuvre et principalement la réalisation des acrotères, le 20 mars 2018 la SCCV Les Aromatics a notifié à la SARL SBPC la résiliation du marché à ses torts exclusifs.
Le 19 avril 2018, il a été procédé à un relevé quantitatif et qualitatif des travaux afin d’établir l’arrêté des comptes.
Le 17 mai 2018, un procès verbal de réception en l’état, assorti de réserves, a été établi.
La SCCV Les Aromatics a déclaré un sinistre auprès de la société SMA Courtage.
Le 4 juin 2018, la société Sagec, gérante de la SCCV Les Aromatics, a notifié à la SARL SBPC un compte de résiliation faisant apparaître une créance à son profit de 1 518 444, 34 €.
Le 18 juin 2018, la société SMA Courtage a proposé une indemnité provisionnelle de 225 000 € HT à valoir sur l’indemnisation du désordre des acrotères.
Le 27 juin 2018, la SA Crédit Lyonnais a informé la société Sagec qu’elle ne pouvait pas intervenir au motif que la SARL SBPC s’y opposait.
Suivant actes d’huissier signifiés les 12 et 13 juillet 2018, la SCCV Les Aromatics a fait assigner la SARL Beauzelene de préfabrication et de construction (SBPC) et la SA Crédit Lyonnais devant le tribunal de grande instance de Toulouse, devenu tribunal judiciaire, aux fins de lui demander de bien vouloir condamner le constructeur à indemniser ses préjudices, et la banque mettre en oeuvre son engagement de caution.
Le 5 décembre 2018, un second désordre a fait l’objet d’une déclaration de sinistre à la SA SMA Courtage, relatif à la qualité du béton employé.
Suivant jugement du 6 février 2020, le tribunal judiciaire a :
— constaté que la résiliation du marché de la SARL SBPC a été valablement prononcée le 20 mars 2018 par la SCCV Les Aromatics aux torts exclusifs de la SARL Beauzelene de préfabrication et de construction (SBPC) ;
— ordonné une expertise quant à l’arrêté de compte résultant de la résiliation ;
— réservé la demande de la SCCV Les Aromatics à l’encontre de la SA Crédit lyonnais, les dépens et frais irrépétibles.
Suivant ordonnance du 5 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise relatif au second désordre, dénoncé le 5 décembre 2018.
Suivant jugement du tribunal de commerce du 9 novembre 2021, la SARL SBPC a été placée en liquidation judiciaire.
La SCCV Les Aromatics a déclaré sa créance le 10 janvier 2022 à hauteur de :
-1 518 444, 34 € correspondant à l’arrêté du compte de résiliation au titre des préjudices matériels et immatériels subis, assorti des intérêts légaux à compter de sa notification le 6 juin 2018 avec anatocisme,
-15 000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour assurer la défense des intérêts de la société ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le remboursement des émoluments de recouvrement ou d’encaissement résultant des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce réglés après avoir recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Suivant ordonnance du 26 janvier 2023, le juge commissaire a constaté l’existence d’une instance en cours devant le tribunal judiciaire tendant, le cas échéant, à la fixation de la créance de la SCCV Les Aromatics au passif de la SARL SBPC.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 25 mars 2022, la SCCV Les Aromatics a fait assigner la SELARL [P] [W] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Beauzelene de préfabrication et de construction (SBPC).
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mai 2022.
Madame [K], expert judiciaire, a déposé son rapport le 20 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 9 mai 2025.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, la SCCV Les Aromatics demande au tribunal, au visa des articles 1217, 1224, 1231-1, 1231-6 et 1343-2 du code civil, de bien vouloir :
1) Vu le jugement définitif du 6 février 2020 constatant que la défaillance contractuelle de l’entreprise SBPC est caractérisée dans l’exécution de son marché, et prononçant sa résiliation à ses torts exclusifs :
— Fixer au passif de la liquidation de la société SBPC la créance suivante :
*814 830,28 € correspondant à l’arrêté du compte de résiliation au titre des préjudices matériels et immatériels subis, par le rapport d’expertise judiciaire,
*15 000 € au titre des frais irrépétibles exposés afin d’assurer la défense des intérêts de la société requérante ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
2) Vu la loi du 16 juillet 1971 :
— Dire et juger que le Crédit Lyonnais doit satisfaire à son engagement de caution, qu’il a reconnu devoir dans l’instance ayant conduit au jugement définitif du 6 février 2020,
— Le condamner en conséquence à la somme de 88 796, 64 € représentant les 5% du montant du marché, assortie des intérêts légaux à compter du présent acte avec anatocisme, outre 2 500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance,
— Débouter le Crédit Lyonnais de ses demandes de mise hors de cause et de frais irrépétibles,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SCCV Les Aromatics fait valoir que l’expert judiciaire a retenu l’entière responsabilité de la SARL SBPC dans la survenance des désordres, et fixé le montant de son préjudice à hauteur de 814 830, 28 €, montant de sa demande.
Concernant la caution de la SA Crédit Lyonnais, la SCCV Les Aromatics renvoie aux termes du jugement du 6 février 2020, selon lesquels elle ne contestait pas le principe de sa garantie, dans la limite du solde restant dû. Elle soutient que l’engagement de caution ne porte pas seulement sur les sinistres indemnisés par l’assureur dommages-ouvrage, mais sur l‘exécution des travaux contractuellement dus par la SARL SBPC. Elle demande donc qu’elle lui verse 5% du montant de son marché compte tenu de la défaillance de cette dernière.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 mars 2025, la SA Crédit Lyonnais demande au tribunal de bien vouloir :
— Débouter la SCCV Les Aromatics de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la SCCV Les Aromatics à payer à la SA Crédit lyonnais une indemnité de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Thevenot Mays Bosson sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA Crédit Lyonnais fait valoir que son engagement de caution remplace la retenue de garantie prévue aux articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, de sorte qu’il doit lui être appliqué la jurisprudence constante selon laquelle la retenue légale n’a pas pour objet de couvrir la bonne fin du chantier, mais sert exclusivement à garantir l’exécution des travaux de levée des réserves.
Elle observe que la SCCV Les Aromatics fonde ses demandes sur les préjudices résultant de non-conformités imputables à la SARL SBPC, lesquelles n’ont fait l’objet d’aucune réserve concernant la classe des bétons et les désordres découverts en 2019.
Elle conteste avoir acquiescé au paiement de sa garantie, ayant seulement indiqué au tribunal s’en rapporter à justice sur l’apurement des comptes.
La SARL Beauzelene de préfabrication et de construction (SBPC) n’a pas conclu en lecture du rapport d’expertise judiciaire, étant observé qu’elle a été placée en liquidation judiciaire avant la première réunion d’expertise.
Dans ses dernières écritures au fond, notifiées par voie électronique le 4 juillet 2019, elle demande au tribunal de bien vouloir débouter la SCCV Les Aromatics de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL SBPC faisait valoir que les réclamations de la SCCV Les Aromatics reposaient exclusivement sur un compte de résiliation établi de manière unilatérale par le maître d’oeuvre, dont elle contestait le contenu, estimant que les montants retenus par le maître de l’ouvrage n’étaient pas justifiés, et que la réalité de certains chefs de préjudice n’était pas démontrée.
La SELARL [P] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL SBPC, a constitué avocat le 12 avril 2022, mais n’a jamais conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur les demandes en fixation au passif de la SARL SBPC
L’article 1231-1 du code civil dispose : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, la SCCV Les Armoatics recherche la responsabilité contractuelle de la SARL SBPC, et estime son préjudice à une somme de 814 830, 28 €, renvoyant au rapport d’expertise judiciaire pour la validation de ce chiffrage.
La charge de la preuve incombe à la SCCV Les Aromatics, tant au titre de la faute reprochée à la SARL SBPC qu’au titre de l’existence et du montant de son préjudice.
A / Sur les fautes de la SARL SBPC
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Madame [K] est intervenue alors que l’opération de construction était achevée, de sorte qu’elle n’a pas pu procéder à des constatations sur l’état du chantier au moment de la résiliation du contrat de la SARL SBPC.
Elle a cependant étudié les rapports alors établis par les intervenants mandatés par l’assureur dommages-ouvrage, la SMA Courtage, à savoir :
— le cabinet Polyexpert,
— le cabinet d’économistes Etude et Quantum pour le contrôle du coût des travaux,
— le bureau LD Expertises pour le contrôle du montant des préjudices, avec lequel elle a échangé.
Il ressort en outre du rapport d’expertise qu’elle a étudié les divers documents établis au cours de l’opération de construction (rapports de réunions de chantier, rapports de visite du bureau de contrôle, documents établis par la SARL SBPC et par le maître d’oeuvre notamment).
Madame [K] précise que la SARL SBPC n’a pas participé aux opérations d’expertise, et ne lui a transmis aucune pièce.
Il ressort de son rapport que deux désordres ont été constatés :
— l’absence de ferraillage dans les acrotères hauts des bâtiments 7.1, 7.2 et 6.3, désordre apparu pendant l’exécution du lot gros oeuvre, le 1er mars 2018,
— la non-conformité des ouvrages structurels en sous-sol des bâtiments 7.2 et 7.3 mettant en péril la solidité de l’ouvrage, désordre constitué, plus précisément, par la non-conformité de la classe de béton employée, et apparu le 5 décembre 2018, soit huit mois après la résiliation du marché de la SARL SBPC, lequel a entraîné un retard de livraison.
D’abord, il y a lieu de constater que le tribunal a déjà retenu la responsabilité de la SARL SBPC concernant le premier désordre en jugeant le 6 février 2020, que la SARL SBPC a “gravement manqué à son obligation de résultat vis à vis du maître de l’ouvrage en réalisant les travaux qui lui ont été confiés en méconnaissance totale des règles de sécurité les plus élémentaires afférentes à la solidité des acrotères”.
Ensuite, concernant le second désordre, apparu après la résiliation du contrat de la SARL SBPC, l’expert judiciaire, à l’étude des pièces contractuelles, observe sans être contredite que la SARL SBPC était à l’origine des commandes de béton, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer la qualité des bétons livrés. Elle confirme l’existence certaine d’une faute de la SARL SBPC en soulignant qu’au regard des constatations faites, il n’est pas question d’une erreur portant sur un camion de livraison, mais bien d’un défaut de qualité affectant pratiquement toutes les livraisons de béton à résistance spécifique.
Le fait avancé par le passé par la SARL SBPC qu’elle a sous-traité une partie de son lot est sans incidence sur le constat de sa responsabilité, elle seule étant contractuellement tenue d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage. Alors qu’elle a constitué avocat dans le cadre de l’instance avant sa liquidation judiciaire, et qu’elle a conclu devant le juge de la mise en état lors de l’incident tendant à voir élargir la mission de l’expert à ce second désordre, elle n’a jamais émis de contestation quant à la réalité de ce désordre, étant observé que son mandataire liquidateur a lui-même constitué avocat entre la première réunion d’expertise et les deux suivantes, et a adressé un dire à expert relatif à une ordonnance de refus de jonction du 25 novembre 2021.
Au regard des éléments produits aux débats et de l’analyse de l’expert judiciaire, il est établi que la SARL SBPC a commis une faute en ce qu’elle a employé des classes de béton non-conformes pour les ouvrages structurels en sous-sol des bâtiments 7.2 et 7.3.
Sa responsabilité contractuelle est donc engagée concernant les préjudices résultant de ce défaut d’exécution.
B / Sur les préjudices subis par la SCCV Les Aromatics
Au regard des écritures de la SCCV Les Aromatics et du contenu du rapport d’expertise, il apparaît que la somme de 814 830, 28 € résulte de l’addition des sommes suivantes :
-419 413, 69 € correspondant à l’évaluation faite par la SA SMA Courtage des préjudices matériels et immatériels résultant du second désordre, à savoir l’emploi de béton de classe insuffisante,
-395 416, 59 € correspondant aux sommes prises en compte par la SA SMA Courtage au titre des préjudices immatériels résultant des deux désordres (page 14 du rapport d’expertise).
L’expert judiciaire estime le coût des travaux de reprise pour le premier désordre à hauteur de 334 428, 45 € HT, et pour le second de 239 547, 71 €, soit un total de 573 976, 16 € (pages 31 et 26 du rapport).
L’expert judiciaire a par ailleurs retenu un préjudice lié aux pénalités de retard payées aux acquéreurs à hauteur de 261 078, 72 € HT et de 209 688 € HT.
Elle a par ailleurs retenu un surcoût de 137 744, 29 € HT suite à la résiliation du marché, pour l’exécution des travaux non réalisés par la SARL SBPC, et une somme de 96 156, 40 € HT au titre de travaux de reprise que la SARL SBPC s’était engagée à réaliser.
Concernant la somme de 6 000 € retenue dans le tableau final de l’expert, cette dernière souligne néanmoins qu’elle n’en a reçu aucun justificatif, de sorte qu’elle sera écartée.
Enfin, l’expert judiciaire précise que la SA SMA Courtage a payé une somme de 379 967, 15 € au titre de sa garantie.
Il ressort de ces éléments que la demande de la SCCV Les Aromatics à hauteur de 814 830, 28 € est justifiée dans son principe et dans son quantum. Elle sera donc accueillie.
II / Sur l’exécution de l’engagement de caution de la SA Crédit Lyonnais
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort expressément de l’acte de cautionnement de la SA Crédit Lyonnais qu’il doit être mis en oeuvre “à défaut d’exécution par l’entrepreneur des travaux relevant de la retenue de garantie dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 “tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779, 3°du code civil”, ci-après dénommée “la loi”.
Il ressort des articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 que la somme objet de la caution en l’espèce vise à satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à réception par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, l’unique moyen soulevé par la SA Crédit Lyonnais pour refuser le paiement de la somme qui lui est demandée, tient au fait que la SCCV Les Aromatics fonde sa demande sur les non-conformités apparues sur les ouvrages en béton armé, alors qu’aucune réserve n’a été émise concernant la classe des bétons et les désordres découverts en 2019.
Or, force est de constater que s’il n’est pas fait état de réserves concernant le désordre apparu en décembre 2018 concernant la qualité du béton utilisé, la SCCV Les Aromatics ne limite pas ses demandes aux sommes relatives à ce désordre, dès lors que d’autres éléments ont fait l’objet de réserves à réception.
Ainsi, il est pris en compte dans le calcul de l’expert judiciaire fondant les prétentions du demandeur une somme de 96 156, 40 € concernant des reprises que la SARL SBPC devait mettre en oeuvre.
Dans ces conditions, il est établi que les sommes nécessaires pour satisfaire aux réserves faites par le maître de l’ouvrage à réception sont supérieures à la somme de 88 796, 64 € TTC constituant le montant de la retenue de garantie objet du cautionnement, quand bien même elles sont inexistantes au titre du second désordre complétant le fondement des demandes de la SCCV Les Aromatics.
Par conséquent, la SA Crédit Lyonnais sera condamnée à payer à la SCCV Les Aromatics une somme de 88 796, 64 € en exécution de son engagement de caution. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les termes employés dans le dispositif des écritures du demandeur “à compter du présent acte” ne permettant pas de prendre en compte un point de départ antérieur faute de précision.
Dès lors qu’elle est demandée, la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
III / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la demande de la SCCV Les Aromatics de voir inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SBPC une somme au titre des dépens de l’instance et des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour assurer sa défense, sera accueillie, étant observé que les dépens comprendront le coût de l’expertise judiciaire, soit 4 190, 10 € TTC, et que le montant total des frais irrépétibles et des dépens ne pourra excéder 15 000 €.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la créance fixée au passif au titre des frais irrépétibles sera arrêtée à la somme de 4 000 €.
La SA Crédit Lyonnais sera condamnée au titre des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, cette condamnation étant prononcée in solidum avec la SARL SBPC pour un montant de 11 000 € maximum compte tenu du montant des demandes de la SCCV Les Aromatics à l’égard de la SARL SBPC.
La SA Crédit Lyonnais sera par ailleurs condamnée à payer à la SCCV Les Aromatics une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté des désordres en cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Beauzelene de préfabrication et de construction une créance de 814 830, 28 € au bénéfice de la SCCV Les Aromatics ;
Condamne la SA Crédit Lyonnais à payer à la SCCV Les Aromatics une somme de 88 796, 64 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que la SARL Beauzelene de préfabrication et de construction et la SA Crédit Lyonnais sont tenues in solidum dans la limite de 11 000 € de payer les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à la SCCV Les Aromatics ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Beauzelene de préfabrication et de construction le montant des dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dans la limite de 11 000 € ;
Condamne la SA Crédit Lyonnais à payer à la SCCV Les Aromatics le montant des dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Beauzelene de préfabrication et de construction une créance de 4 000 € au bénéfice de la SCCV Les Aromatics au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Crédit Lyonnais à payer à la SCCV Les Aromatics une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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