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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 11 déc. 2025, n° 25/01855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01855 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QOH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01826
— ---------------
Nous,Monsieur [C] UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 14 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société PREVOYANCE FONCIERE DU [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Myrtille MELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1936
ET :
Monsieur [C] [O]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, non représenté par un avocat
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 novembre 2020, la SCI PREVOYANCE FONCIERE DU 8ème a donné à bail dérogatoire à Monsieur [C] [O], pour une durée de 24 mois à effet au 1er décembre 2020, un local situé lot [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 450 euros, outre les charges et les taxes.
Le 3 mai 2025, la SCI PREVOYANCE FONCIERE DU 8ème a fait délivrer par commissaire de justice à Monsieur [C] [O] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Le 1er août 2025, la SCI PREVOYANCE FONCIERE DU 8ème a fait assigner Monsieur [C] [O] aux fins d’obtenir :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu l’article L 145-41 du Code de Commerce, Vu le commandement de payer en date du 3 mai 2024 resté sans effet,
Vu les pièces versées aux débats,
— DIRE recevables et bien fondées les demandes introduites par la Société PREVOYANCE FONCIERE DU [Localité 4] à l’encontre de Monsieur [O],
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire à effet du 3 juin 2024,
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef pour les causes sus-énoncées, des locaux objets du bail, immédiatement et sans délai, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux objets dudit bail dans tel garde-meubles qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président, de désigner, aux frais, risques et périls du défendeur, et ce en garantie des loyers, indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourraient être dues,
CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [O] à payer à la PREVOYANCE FONCIERE DU Villème une somme de 450 euros par mois, outre les charges, à titre d’indemnité d’occupation, et ce à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date de la libération effective et globale des lieux,
— CONDAMNER à titre provisionnel la Société Monsieur [O], à payer à la PREVOYANCE FONCIERE DU [Localité 4] une somme de 9.829.99 euros au titre de l’arriéré de loyers, de charges et des indemnités d’occupation dues jusqu’au 10 juillet 2025, majorée des intérêts contractuels à compter de la date d’exigibilité,
— ORDONNER que le dépôt de garantie, d’un montant de 900 euros, reste acquis à la Société PREVOYANCE FONCIERE DU [Localité 4] en application de l’article XI du bail,
— CONDAMNER Monsieur [O], à payer à la Société PREVOYANCE FONCIERE DU [Localité 4] une somme de 1.500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [O], aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 14 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [C] [O] n’a pas constitué avocat mais a comparu en personne. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’audience, la SCI PREVOYANCE FONCIERE DU 8ème, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes. Elle explique, ce qui a été confirmé par Monsieur [C] [O], que les locaux ont été restitués et qu’ainsi sa demande ne porte plus que sur la provision au titre de l’arriéré locatif. A cet égard, elle accepte que le défendeur s’acquitte de sa dette avec un délai de paiement sur une période de six mois.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision au titre des loyers
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
S’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n’a pas le pouvoir de trancher la contestation.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial du 17 novembre 2020, le commandement de payer du 3 mai 2025 et le décompte actualisé au 1er novembre 2025 si bien qu’elle n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 4.957,38 euros. Il conviendra donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2025, date du commandement de payer.
Sur la conservation du dépôt de garantie
La conservation du dépôt de garantie dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1152 du Code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des débats que la société bailleresse est d’accord pour qu’un moratoire soit accordé à Monsieur [C] [O] pour qu’il s’acquitte de sa dette sur une période de six mois. En outre, il ressort du décompte locatif que ce dernier a fait de sérieux efforts pour s’acquitter de sa dette.
En conséquence, un moratoire lui sera accordé comme il sera dit au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, Monsieur [C] [O] qui succombe sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer du 3 mai 2025.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la SCI PREVOYANCE FONCIERE DU 8ème sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu le bail du 17 novembre 2020,
CONDAMNONS Monsieur [C] [O] à payer en deniers ou quittances à la SCI PREVOYANCE FONCIERE DU 8ème la somme de 4.957,38 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2025 ;
AUTORISONS Monsieur [C] [O] à se libérer de sa dette selon les modalités suivantes :
— six mois de délais,
— par cinq règlements mensuels et consécutifs de chacun 800 euros, le 10 de chaque mois au plus tard,
— le premier règlement intervenant au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
— la dernière échéance comprenant le solde de la dette ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, un mois suivant la réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par la SCI PREVOYANCE FONCIERE DU 8ème d’avoir à régulariser les paiements ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formées au titre de la conservation du dépôt de garantie ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTONS la SCI PREVOYANCE FONCIERE DU 8ème de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [O] aux dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer du 3 mai 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
[C] UBERTI-SORIN
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