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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 18 févr. 2025, n° 24/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01369 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ6C
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
56B
N° RG 24/01369 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ6C
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A.R.L. BGD CONSEILS
C/
S.A.R.L. BIOETHIK BORDEAUX
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELAS DIXI
la SAS JEAN-FRANCOIS GAUSSEN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du prononcé :
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS
A l’audience d’incident du 7 janvier 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
S.A.R.L. BGD CONSEILS immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 513 921 700
9 chemin de la Birole
33410 BEGUEY
représentée par Maître Didier LE MARREC de la SELAS DIXI, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A.R.L. BIOETHIK BORDEAUX immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 395 090 186
Chateau Lardiley
33410 CADILLAC SUR GARONNE
représentée par Maître Jean-françois GAUSSEN de la SAS JEAN-FRANCOIS GAUSSEN, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL BGD CONSEIL a vendu à la SARL BIOETHIK BORDEAUX, anciennement dénommée [B] [Y] [M], des produits phytosanitaires.
Se plaignant de quatre factures impayées délivrées entre le 18 mars et le 15 avril 2016 et malgré une mise en demeure demeurée infructueuse adressée le 29 novembre 2019, la SARL BGD CONSEILS a, par acte du 19 février 2024, fait assigner la SARL BIOETHIK BORDEAUX devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 26.598,48 euros ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi contractuelle.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 14 octobre 2024, la SARL BIOETHIK BORDEAUX a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 7 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la SARL BIOETHIK BORDEAUX demande au juge de la mise en état de :
déclarer l’action de la SARL BGD CONSEILS irrecevable, condamner la SARL BGD CONSEILS au paiement des dépens de l’incident, condamner la SARL BGD CONSEILS à lui verser une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’irrecevabilité de l’action introduite par la SARL BGD CONSEILS, la SARL BIOETHIK BORDEAUX fait valoir, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, que celle-ci est manifestement prescrite puisque l’action n’a pas été engagée dans le délai de cinq ans à compte de la date d’émission des factures en 2016, le délai de prescription n’ayant pas été interrompu par la mise en demeure adressée en 2019.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la SARL NEONATURE, anciennement nommée SARL BGD CONSEILS, demande au juge de la mise en état de :
déclarer recevable son action formée à l’encontre de la SARL BIOETHIK BORDEAUX,débouter la SARL BIOETHIK BORDEAUX de l’ensemble de ses demandes, condamner la SARL BIOETHIK BORDEAUX au paiement des dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la recevabilité de son action, la SARL NEONATURE affirme, sur le fondement des articles L110-4 I du code de commerce, 2224 et 2240 du code civil, que la prescription de l’action en paiement des factures émises en 2016 a été interrompue le 20 décembre 2019 dans la mesure où la SARL BIOETHIK BORDEAUX a acquiescé par mail à la demande en paiement adressée par courrier recommandé du 29 novembre 2019. Elle précise que si cette dernière a conditionné le versement effectif desdites sommes à la production d’éléments de procédure, qui lui ont été valablement communiqués le 24 janvier 2020, cette circonstance permet de considérer que la SARL BIOETHIK BORDEAUX a reconnu, à tout le moins partiellement, la dette objet du présent litige. Ainsi, la SARL BGD CONSEILS affirme que la prescription de son action en paiement ne pouvait, par cet effet interruptif, être acquise avant le 20 décembre 2024, et que l’assignation en paiement a été signifiée dans ce délai le 19 avril 2024.
MOTIVATION
1/ Sur la recevabilité de la demande formée par la SARL BGD CONSEILS
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article L. 110-4 I du code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
En application des articles 2240 et 2241 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait et la demande en justice interrompent le délai de prescription.
En application de ces dispositions, la reconnaissance doit être un aveu non équivoque des droits de l’autre partie.
En l’espèce, l’action engagée par la SARL BGD CONSEILS à l’encontre de la SARL BIOETHIK BORDEAUX est fondée sur un manquement par cette dernière à ses obligations contractuelles suite à l’acquisition et la livraison, non contestées, de produits phytosanitaires en 2016.
Il n’est pas contesté que les factures relatives à ces contrats de vente, d’une part, ont été émises par la SARL BGD CONSEILS les 18 et 24 mars, 15 avril et 19 mai 2016 et, d’autre part, constituent la date à partir de laquelle la SARL BGD CONSEILS, devenue SARL NEONATURE, était en mesure de connaître l’éventuelle inexécution par son cocontractant de son obligation contractuelle de paiement.
Concernant l’existence d’une cause d’interruption de la prescription, si la SARL NEONATURE soutient que la SARL BIOETHIK BORDEAUX a acquiescé à sa demande de paiement formulée le 29 novembre 2019, les pièces produites aux débats font cependant état que :
par mail du 20 décembre 2019, la SARL BIOETHIK BORDEAUX a précisément indiqué qu’elle ne lui verserait la somme consignée sur le compte CARPA de son conseil que lorsque « les éléments en sa possession seront vérifiés et validés » ; par courrier des 8 et 21 janvier, le conseil de la SARL BIOETHIK BORDEAUX a quant à lui précisé que « ce n’est qu’à réception de l’intégralité des pièces sollicitées que je serai à même de vous indiquer quelle est mon analyse puisque mon client s’en est intégralement remis à la vérification par mon cabinet des divers éléments du dossier » et qu’ « à défaut de la production des justificatifs sollicités, je ne pourrai malheureusement que considérer que la créance que vous invoquez ne présente aucun caractère de certitude, d’exigibilité et de liquidité ».
Il convient également de préciser que si la SARL BGD CONSEILS a communiqué, par courrier du 24 janvier 2020, les documents sollicités au conseil de la SARL BIOETHIK BORDEAUX, cette transmission n’a été suivie d’aucune réponse ou versement, ni d’aucune relance aux fins de paiement.
Ainsi, il ressort des éléments susvisés, pris dans leur ensemble, que les courriers adressés, tant par la SARL BIOETHIK BORDEAUX que par son conseil, contenaient des réserves sur les motifs de la demande en remboursement des sommes sollicitées par la SARL BGD CONSEILS, de sorte que ceux-ci ne peuvent s’analyser comme la reconnaissance claire et non équivoque de la dette et ne constituent pas une cause d’interruption du délai de prescription.
L’action introduite par la SARL BGD CONSEILS par acte délivré le 19 février 2024 est donc prescrite, faute d’avoir été engagée dans le délai de cinq ans suivant la délivrance des factures les 18 et 24 mars, 15 avril et 19 mai 2016.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable l’action engagée par la SARL BGD CONSEILS à l’encontre de la SARL BIOETHIK CONSEILS.
2/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL BGD CONSEILS, devenue SARL NEONATURE, perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la SARL BGD CONSEILS devenue SARL NEONATURE, tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à la SARL BIOETHIK BORDEAUX la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’action engagée par la SARL NEONATURE anciennement dénommée SARL BGD CONSEILS à l’encontre de la SARL BIOETHIK BORDEAUX ;
Condamne la SARL NEONATURE anciennement dénommée SARL BGD CONSEILS au paiement des dépens ;
Condamne la SARL NEONATURE anciennement dénommée SARL BGD CONSEILS à payer à la SARL BIOETHIK BORDEAUX la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée par Madame MyriamSAUNIER, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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