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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
Affaire :
S.A.S. [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00384 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HC44
Décision n°
372/2026
Notifié le
à
— S.A.S. [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1]
Copie le
à
— SELARL R & K AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître MANIER, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 28 mai 2025
Plaidoirie : 19 janvier 2026
Délibéré : 20 avril 2026, prorogé au 18 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 16 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] a notifié à la société [1] la prise en charge d’une maladie professionnelle pour M. [J] [I] en date du 15 juin 2021 sous l’intitulé « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 ».
La société [1] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 1er août 2023.
En l’absence de réponse la commission de recours amiable, la société [1] a estimé être destinataire d’une décision de rejet implicite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 novembre 2023, la société [1] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne d’un recours contre cette décision.
Par décision du 24 avril 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 19 janvier 2026 après avoir été invitées à conclure dans le cadre de la mise en état à compter du 3 novembre 2025.
L’affaire a été retenue. La caisse primaire d’assurance maladie avait sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée et la société [1] s’est référée à ses écritures.
La société [1] demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité de la prise en charge à titre professionnel de la maladie de M. [J] [I] et la condamnation de la caisse aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la société [1] expose :
— que les conditions du tableau ne sont pas toutes réunies en l’espèce,
— que la charge de la preuve du respect des conditions du tableau pèse sur la caisse primaire d’assurance maladie,
— que la caisse ne peut se fonder sur les seules déclarations du salarié,
— que pour sa part elle avait bien indiqué dans son questionnaire que le salarié n’était pas exposé aux risques,
— qu’il y avait des divergences entre les versions de l’employeur et du salarié qui auraient dû conduire la caisse primaire d’assurance maladie à faire une enquête complémentaire,
— que la conduite d’un chariot élévateur ne relève pas des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60 °, sans soutien,
— que les durées inscrites par le salarié sont incohérentes.
La caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1], pour sa part, conclut au rejet des demandes adverses. Elle expose :
— que les travaux effectués par M. [J] [I] sont notamment le chargement et le déchargement de palettes des camions à l’aide d’un chariot, et la participation aux phases de nettoyage,
— que M. [J] [I] et son employeur considèrent qu’il est bien exposé au risque, mais sur une durée de temps de travail très différente,
— qu’il ressort des questionnaires et photos jointes que clairement M. [J] [I] effectue des mouvements de décollement du bras du corps sans soutien à 60° plus de deux heures par jour tous les jours.
Le délibéré initialement fixé au 20 avril 2026, a été prorogé au 18 mai 2026 en raison d’une surcharge de travail du magistrat liée à d’autres services.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande d’inopposabilité
Il résulte de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. La caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs le tableau n°57 des maladies professionnelles se présente de la manière suivante :
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il incombe à la caisse primaire d’assurance maladie d’apporter la preuve que les conditions du tableau sont réunies, et en particulier que le salarié effectue bien des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures ou avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La caisse produit les réponses aux questionnaires adressés au salarié et à l’employeur. Ces questionnaires sont cohérents sur les tâches confiées à M. [J] [I]. L’essentiel de ses tâches consiste dans le chargement et le déchargement de palettes à l’aide d’un chariot élévateur. Il existe en outre quelques tâches de nettoyage dont un peu de balayage, insuffisant pour caractériser des mouvements nocifs pour les épaules pendant plus de deux heures. En revanche, il existe une réelle divergence sur les mouvements effectués par le salarié dans le chariot élévateur : pour l’employeur cela ne suppose aucun mouvement de l’épaule en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° alors que le salarié paraît au contraire considérer que la conduite du chariot implique de tels mouvements. Les photos jointes sont insuffisantes pour rendre compte du positionnement et des gestes éventuellement répétitifs effectués par le salarié pour commander le chariot élévateur et procéder aux chargements et déchargements décrits. Compte tenu de la divergence d’appréciation entre l’employeur et le salarié, une enquête complémentaire aurait été nécessaire pour déterminer avec certitude les gestes effectués. En l’état, le tribunal ne peut se référer à une idée générale en considérant que tout cariste effectue ces gestes nocifs des épaules et ce, plus de deux heures par jour en cumulé. Par conséquent, la caisse échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe à établir que M. [J] [I] effectuait les gestes visés au tableau n°57. Par suite, il sera fait droit à la demande d’inopposabilité de l’employeur.
Sur les demandes accessoires
La caisse primaire d’assurance maladie, qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de la société [1] recevable,
Déclare inopposable à la société [1] la prise en charge de la maladie concernant M. [J] [I] en date du 15 juin 2021,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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