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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 déc. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IW3D
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [C] [U]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
S.A.S. MUSIQUE SHOP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentéé
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 novembre 2024, Monsieur [C] [U] a commandé un Rockboard Pedalboard auprès de la SAS Musique Shop, avec une expédition estimée le 8 novembre 2024.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 3 avril 2025.
Par requête reçue le 18 avril 2025, Monsieur [C] [U] a fait convoquer la SAS Musique Shop devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
La convocation étant revenue « Destinataire inconnu à l’adresse », par acte délivré par commissaire de justice le 16 octobre 2025, Monsieur [C] [U] a fait assigner la SAS Musique Shop devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [C] [U], comparant en personne, demande à la juridiction de condamner la SAS Musique Shop à lui payer la somme de 200 € de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande, il explique qu’il n’a jamais été livré, ni remboursé avant le début de la procédure, malgré de nombreuses démarches. Il ajoute avoir été contraint de trouver des solutions alternatives pour transporter son matériel dans le cadre de son travail. Il rappelle avoir de faibles revenus et qu’ils ont fini par le rembourser suite à l’assignation.
La SAS Musique Shop, dont l’assignation a été signifiée à personne morale, n’a pas comparu.
Par courrier reçu le 27 octobre 2025, la SAS Musique Shop a soulevé l’incompétence territoriale du Tribunal de Saint-Etienne.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité du courrier de la SAS Musique Shop
Selon l’article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat, la procédure est orale.
Les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience sont irrecevables.
En l’espèce, la SAS Musique Shop a envoyé au tribunal un courrier contenant des demandes et des explications, mais la société n’était ni présente, ni représentée, de sorte que son courrier sera déclaré irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort du bon de commande que le matériel aurait dû être livré le 8 novembre 2024. Suite à une première relance le 12 novembre 2024, la SAS Musique Shop a informé Monsieur [C] [U] que son matériel était arrivé cassé et elle a proposé un modèle plus cher, moyennant un supplément financier.
Malgré deux relances, en date des 3 et 6 décembre 2024, la SAS Musique Shop n’a, ni livré le nouveau matériel, ni procédé au remboursement du matériel. Ce n’est qu’après l’assignation que le remboursement de la commande a été effectué soit près d’un an plus tard.
La SAS Musique Shop a commis une réticence dolosive, ayant nécessairement causé à Monsieur [C] [U] un préjudice.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [C] [U] et de condamner la SAS Musique Shop à lui payer la somme de 200 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Musique Shop succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le courrier de la SAS Musique Shop reçu le 27 octobre 2025 ;
CONDAMNE la SAS Musique Shop à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 200 € ;
CONDAMNE la SAS Musique Shop aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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