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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 29 avr. 2025, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ESCAUT HABITAT, S.A. SIA HABITAT SA d'HLM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/2047
N° RG 25/00424 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLGV
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSES :
S.A. SIA HABITAT SA d’HLM
[Adresse 6]
[Localité 5] – FRANCE
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
Société ESCAUT HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 5] – FRANCE
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Mme [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
M. [E] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Mme [F] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Mme [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 01 Avril 2025
ORDONNANCE du 29 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 28 janvier 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/2047, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de la société SIA Habitat et de la société Escaut Habitat, désigné Mme [D] [B] en qualité d’expert, concernant le lotissement « [Adresse 8] », [Adresse 7] à Villeneuve d’Ascq (Nord).
Le président du tribunal de Lille a sur requête du 13 mars 2025 autorisé la S.A. SIA Habitat et la société Escaut Habitat à faire assigner les parties concernées par les sols pollués notamment les nouveaux propriétaires.
Par assignation délivrée le 18 mars 2025, la S.A. SIA Habitat et la société Escaut Habitat demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à M. [G] [U], Mme [S] [H], M. [E] [C], Mme [F] [A] et Mme [W] [Y].
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 où elle a été retenue.
La S.A. SIA Habitat et la société Escaut Habitat représentées sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Les défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la S.A. SIA Habitat et la société Escaut Habitat justifient d’un motif légitime de rendre communes aux défendeurs les opérations d’expertise puisqu’ils ont entrepris le projet immobilier en cause affecté par la pollution des sols visée dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire en cours.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A. SIA Habitat et la société Escaut Habitat, demanderesses à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 28 janvier 2025 rendue dans l’instance enregistrée sous le n°RG 24/2047 ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à M. [G] [U], Mme [S] [H], M. [E] [C], Mme [F] [A] et Mme [W] [Y] les opérations d’expertise par l’ordonnance du juge des référés du 28 janvier 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Dit que la S.A. SIA Habitat et la société Escaut Habitat communiqueront sans délai à M. [G] [U], Mme [S] [H], M. [E] [C], Mme [F] [A] et Mme [W] [Y] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer M. [G] [U], Mme [S] [H], M. [E] [C], Mme [F] [A] et Mme [W] [Y] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs éventuelles observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Laisse à la S.A. SIA Habitat et la société Escaut Habitat la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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