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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 22/02338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 22 Mai 2025
Minute n° :
Audience du : 1er avril 2025
Salarié : M. [U] [K]
Requête n° : N° RG 22/02338 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XPQ5
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de PARIS substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[8]
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [L] [G]
Assesseur collège salarié : [P] [Y] [O]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
Me Olivia COLMET DAAGE ([Localité 9])
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10/11/2022, la société [4] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la [8] le 12/04/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Monsieur [U] [K] à compter de la date de consolidation fixée le 11/03/2022, en raison d’une maladie professionnelle du 07/12/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un droitier travailleur manuel consistant principalement en des douleurs et une diminution de mobilité de cette épaule ».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 01/04/2025.
À cette date, en audience publique :
— la société [4] a comparu représentée par Me COLMET DAAGE substituée par Me PUTANIER. Elle conclut oralement à la diminution à 8 % du taux d’IPP attribué à Monsieur [U] [K] et se fonde sur le rapport médical du Docteur [T] qui retient que les mouvements de rotation, interne et externe, sont très faiblement limités, qu’il existe une pathologie au niveau de la main gauche retentissant sur la force de préhension, correspondant à la fourchette basse du barème.
— la [8] a comparu représentée par Monsieur [X]. Elle sollicite la confirmation du taux de 10 % qui est conforme pour une limitation, certes légère, mais ayant néanmoins une incidence pour une assurée exerçant en tant que légumière.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [D] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [K] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 22/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la [7] devant la [6] le 11/05/2022, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse. Il a introduit son recours le 10/11/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8 % et la [7] le maintien du taux de 10 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [D] [H], médecin consultant, relève une maladie professionnelle de l’épaule gauche, non dominante, avec traitement chirurgical. Il indique que, contrairement à ce que soutient le médecin conseillant l’employeur, il n’y a pas de périarthrite calcifiante mais une « calcification en projection des tendons de la coiffe des rotateurs », c’est-à-dire une enthésopathie (conforme aux prescriptions du tableau 57).
Le médecin consultant note un accident de travail portant sur l’autre épaule avec un taux d’IPP de 9 % et relève que l’examen clinique montre une limitation légère des mouvements de l’épaule gauche.
Compte tenu de l’ambidextrie, de la synergie, du résultat de l’examen clinique, le médecin consultant considère que le taux de 10 % est correctement attribué.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 10 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 10 %.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4] ;
— CONFIRME la décision de la [8] du 12/04/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 10 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [K] à compter de la date de consolidation fixée le 11/03/2022, en raison d’une maladie professionnelle du 07/12/2020 ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5] ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
— CONDAMNE la société [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 22 mai 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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