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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jex mobilier, 3 juil. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le / /2025/ à :
—
[W] [D] : 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS)
— [Z] [L] épouse [D] : 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS)
— [C] [U] [S] : 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS)
— Me Frédéric MORIN : 1 CE + 1 CCC (dossier plaidoirie) (Case)
— Me Sébastien SEROT : 1 CE + 1 CCC ( dossier plaidoirie) (Case)
— Huissier poursuivant : 1 CCC (LS)
— dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
AFFAIRE N° RG 25/00145 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNGZ
MINUTE N°2025/
J U G E M E N T
R E N D U L E : TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [D]
de nationalité française, né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 11]
demeurant chez Monsieur [Y] [D], [Adresse 5]
Représenté par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN
Madame [Z] [L] épouse [D]
de nationalité française, née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 8],
demeurant chez Monsieur [Y] [D], [Adresse 5]
Représenté par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [C] [S]
de nationalité française, née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Frédéric BAILLET BOUIN, avocat au barreau de PARIS (plaidant), Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX (postulant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 15 Mai 2025, et mise en délibéré pour mise à disposition le 03 Juillet 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Caen du 30 octobre 2024 rendu sur appel d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lisieux le 12 mars 2024, signifié le 2 décembre 2024 à Mme [Z] [D] et M. [W] [D] (ci-après dénommés les époux [D]), Mme [C] [S] leur a fait signifier le 19 décembre 2024 un commandement de payer aux fins de saisie-vente leur enjoignant de lui régler la somme de 257 112,29 euros.
Le procès-verbal de saisie-vente a été dressé le 3 janvier 2025 et dénoncé aux époux [D] le 9 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, les époux [D] ont fait assigner Mme [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux afin d’obtenir principalement la mainlevée de la mesure pour nullité.
A l’audience du 15 mai 2025, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Au terme de celles-ci, les époux [D] demandent au juge de l’exécution de :
— annuler la saisie-vente pratiquée par Mme [S] le 3 janvier 2025 entre les mains de la Lloyds Bank Plc ;
— annuler le procès-verbal de signification du 7 janvier 2025 portant notification à la Lloyds Bank Plc de la saisie-vente pratiquée par Mme [S] le 3 janvier 2025 ;
— en conséquence, constater que la saisie-vente du 3 janvier 2025 est caduque, pour n’avoir pas été valablement signifiée à la Lloyds Bank Plc ;
En toute hypothèse,
— annuler la saisie-vente pratiquée le 3 janvier 2025 en ce qu’elle porte sur des biens n’appartenant pas à M. [W] [D] et Mme [Z] [D], sauf s’agissant des biens
suivants :
*Le lot de bouteilles de vin ;
*Le frigo américain ;
*La cave à vin ;
*Le lecteur CD sur pieds ;
*La montre Rolex (photos n°64 à 66) ;
*Les téléviseurs ;
*L’ordinateur Apple ;
— ordonner la mainlevée de l’ensemble des actes ayant eu pour effet ou objet de rendre indisponibles les biens qui sont listés dans le procès-verbal de saisie vente du 3 janvier 2025 sauf s’agissant des biens suivants :
*Le lot de bouteilles de vin ;
*Le frigo américain ;
*La cave à vin ;
*Le lecteur CD sur pieds ;
*La montre Rolex (photos n°64 à 66) ;
*Les téléviseurs ;
*L’ordinateur Apple ;
— condamner Mme [S] à payer à M. et Mme [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [S] à payer à M. et Mme [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [S] demande au juge de l’exécution de :
— débouter les époux [D] de toutes leurs demandes ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux dépens dont distraction au profit de la Scp Morin Mazier, avocat constitué, pour la part lui revenant par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les contestations de la saisie
Sur l’absence de mention dans l’acte de saisie-vente du 3 janvier 2025 de la déclaration par la Lloyds Bank Plc des biens meubles détenus pour le compte des époux [D]
Conformément aux dispositions de l’article R. 221-16 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° L’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d’une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
7° L’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte ;
8° La reproduction des dispositions de l’article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32.
Conformément à l’article R. 221-21 du même code, sur présentation du commandement de payer signifié au débiteur et à l’expiration du délai de huit jours après sa date, prévu à l’article R. 221-10, l’huissier de justice peut saisir entre les mains d’un tiers les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur.
Il l’invite à déclarer les biens qu’il détient pour le compte de celui-ci et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l’objet d’une saisie antérieure.
En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts.
Conformément à l’article R. 221-25 du même code, lorsque le tiers n’a pas assisté aux opérations de saisie, la copie de l’acte lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu’il porte à la connaissance de l’huissier de justice l’existence d’une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et qu’il lui en communique le procès-verbal.
Les époux [D] invoquent la nullité de l’acte de saisie-vente du 3 janvier 2025 pour défaut de mention de la déclaration de la Lloyds Bank Plc s’agissant des biens meubles qu’elle détient pour le compte des époux [D]. Elles soutiennent qu’ainsi, le commissaire de justice aurait arbitrairement saisis des meubles sans identifier leur propriétaire.
Mme [S] oppose, d’une part, que cette mention doit être faite dans l’hypothèse où le tiers est présent lors de la saisie, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. D’autre part, elle soutient que la saisie-vente n’a pas été pratiquée arbitrairement au motif qu’elle est intervenue dans l’ancien domicile des époux [D] situé à [Localité 7], dont ils ont été expulsés en octobre 2024 pour avoir fait l’objet d’une vente par adjudication à la Lloyds Bank Plc, ce qui n’est pas contesté par les demandeurs. Elle ajoute en outre que M. [D] était présent.
En l’espèce, il est constant que le tiers saisi, la Lloyds Bank Plc, était absent lorsque la saisie des biens meubles litigieux a été pratiquée le 3 janvier 2025. Dès lors, il n’y a pas, à juste titre, mention de sa déclaration ou de son refus de déclaration des biens détenus pour le compte des époux [D] dans l’acte de saisie-vente du 3 janvier 2025.
Dans ces conditions, la nullité de l’acte de saisie-vente du 3 janvier 2025 n’est pas encourue de ce chef.
Sur la nullité de la signification à la Lloyds Bank Plc de l’acte de saisie-vente
Conformément à l’article R. 221-25 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le tiers n’a pas assisté aux opérations de saisie, la copie de l’acte lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu’il porte à la connaissance de l’huissier de justice l’existence d’une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et qu’il lui en communique le procès-verbal.
Conformément à l’article R. 221-26 du même code, à peine de caducité, une copie de l’acte est signifiée au débiteur huit jours au plus tard après la saisie. A peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 qui sont reproduits.
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’article 760 du même code dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
Les époux [D] invoquent la nullité de l’acte de signification à la Lloyds Bank Plc de l’acte de saisie-vente litigieux au motif qu’elle a été effectuée au domicile professionnel de son conseil alors que la Lloyds Banck Plc n’y aurait pas élu domicile. Ils invoquent le fait que le membre du cabinet d’avocats Leadup, au sein duquel exerce maître [A], ayant accueilli le commissaire de justice, a confirmé le domicile professionnel de cette dernière mais refusé de se faire remettre l’acte litigieux. Ils soutiennent que cela leur cause grief en ce que des biens qui ne seraient pas les leurs ont été saisis.
Mme [S] soutient que l’acte de signification au domicile professionnel du conseil du tiers saisi est régulier. A cet égard, elle verse aux débats un courrier électronique adressé par ledit conseil, maître [R] [A], le 23 décembre 2024, à maître [F] [V], commissaire de justice en charge des actes de la procédure de saisie-vente indiquant qu’elle « confirme que les actes relatifs à la procédure de saisie engagée par Madame [S] pourront être signifiés à la Banque Lloyds à mon domicile professionnel ». Elle rapporte la preuve de la remise d’un avis de passage au domicile professionnel confirmé de maître [A] et de la remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice. En tout état de cause, elle souligne l’absence de grief pour les époux [D].
En l’espèce, il est établi que l’acte de signification du procès-verbal de la saisie-vente du 3 janvier 2025 a fait l’objet d’une tentative de remise au domicile professionnel de maître [A], le conseil de la Lloyds Bank Plc, puis remis à étude. Or, la Lloyds Bank Plc n’étant pas partie à l’instance, l’élection de domicile chez maître [A] ne peut être démontrée par voie de constitution d’avocat, et il n’est produit aux débats de pièces justifiant d’une déclaration d’élection de domicile par la Lloyds Bank Plc au domicile professionnel de son conseil.
Pour autant, il s’évince des dispositions précitées que cette formalité n’est pas prescrite à peine de nullité.
Ainsi, il appartient aux époux [D] de démontrer qu’en conséquence, grief leur a été causé.
Or, la preuve d’un grief n’est pas rapportée par les époux [D]. En effet, ces derniers invoquent que la saisie-vente litigieuse aurait ainsi été pratiquée sur des biens meubles corporels que la Lloyds Bank Plc n’aurait pas détenus pour eux au motif qu’ils n’en étaient pas propriétaires. Si tel devait être le cas, seul le propriétaire des biens meubles litigieux serait fondé à invoquer avoir subi un grief.
Dans ces conditions, la nullité de l’acte de saisie-vente du 3 janvier 2025 n’est pas encourue de ce chef.
Sur la propriété des biens saisis
Concernant les biens saisis, l’article R. 112-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tous les biens mobilier ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une mesure conservatoire, si ce n’est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité ».
L’article R. 221-50 du même code précise que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
Il appartient au débiteur de renverser la présomption de propriété établie à l’article 2276 du code civil aux termes duquel en matière de meubles, possession vaut titre, en rapportant la preuve de ce qu’il n’est pas propriétaire des biens saisis.
Les époux [D] invoque la nullité de la saisie-vente du 3 janvier 2025 au motif qu’ils ne seraient pas propriétaires des biens saisis. Ils soutiennent qu’aux termes d’un testament olographe du 5 janvier 2010, la mère de M. [D], feue Mme [B] [D], décédée le [Date décès 3] 2020, aurait légué notamment les biens meubles litigieux à M. [Y] [D], fils des époux [D]. Les époux [D] produisent aux débats ledit document ainsi que la preuve de son enregistrement par maître [M], notaire associé à [Localité 9].
Mme [S] estime que les éléments produits sont insuffisants pour justifier de la propriété du tiers. Elle remet en cause l’authenticité de ce testament, le fait que l’action en délivrance de legs serait prescrite et que le document ne ferait pas état d’une liste de meubles.
En l’espèce, le testament olographe du 5 janvier 2010 a été enregistré par notaire le 14 décembre 2023. Pour autant, feue Mme [B] [D] y déclare notamment : « je lègue la maison que j’occupe dite la chaumière ainsi que le droit d’accès et tout son contenu ainsi que la totalité de mes meubles vaisselle, objets et autres hérités par ma mère [N] [T] et de la part lui revenant de son mari [X] [D] […] ».
Il s’évince de ces dispositions qu’elles sont insuffisantes à démontrer que les biens meubles corporels saisis le 3 janvier 2025 soient ceux visés par feue Mme [B] [D] en ce qu’elles sont rédigées dans des termes particulièrement généraux. En outre, la défunte fait référence à « la chaumière » alors qu’il n’est pas contesté en l’espèce que la saisie-vente n’a pas été pratiquée au sein de ce bien immobilier mais au sein de celui qui constituait la maison d’habitation des époux [D].
Ainsi, les époux [D], valablement présumés propriétaires des biens meubles corporels saisis le 3 janvier 2025, ne rapportent pas la preuve qu’ils ne détiennent pas cette qualité.
En conséquence, la demande de nullité de l’acte de saisie-vente du 3 janvier 2025 doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Conformément à l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, compte tenu du rejet de la demande de nullité de la saisie litigieuse, cette demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive
Conformément aux dispositions de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».
L’article 32-1 du code de procédure civile précise que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ».
Mme [S] sollicite à titre reconventionnel la condamnation in solidum des époux [D] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A cet égard, elle fait valoir qu’ils auraient soulevés des moyens de nullité non fondés, que le testament olographe produit pour démontrer qu’ils n’auraient pas été propriétaires des biens saisis serait un faux et qu’ils auraient fait preuve d’une intention de nuire à son égard.
Or, il n’est pas démontré par Mme [S] le caractère abusif des contestations formées par les époux [D] dans le cadre de la présente procédure qui ne peut se déduire de leur simple rejet.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les époux [D] qui succombent à la présente instance seront tenus in solidum des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Mme [S] la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, les époux [D] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par les époux [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Mme [Z] [D] et M. [W] [D] de leur demande de nullité de la saisie-vente portant sur leurs biens meubles corporels et dont procès-verbal a été dressé par voie de commissaire de justice le 3 janvier 2025 ;
REJETTE la demande des dommages et intérêts pour abus de saisie de Mme [Z] [D] et M. [W] [D] ;
REJETTE la demande reconventionnelle de dommage et intérêts pour résistance abusive de Mme [C] [S] ;
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [D] et M. [W] [D] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [D] et M. [W] [D] à payer à Mme [C] [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
C.LAMOUR S.NICOLAI
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