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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/03789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03789 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JADJ
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 10 Septembre 2025
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
Organisme SATC
[M] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Ophélie MINOT – 29
Me Florian LEVIONNAIS – 93
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Ophélie MINOT – 29
Me Florian LEVIONNAIS – 93
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL – RCS 552 046 484, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET :
DÉFENDEURS :
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT TUTÉLAIRE DU CALVADOS (SATC) curateur de M.[F] [M], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Ophélie MINOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 29
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ophélie MINOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur COSTREL DE CORAINVILLE, conciliateur de justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Avril 2025
Date des débats : 12 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 10 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28/09/2021, à l’effet du jour-même, la CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [M] [F], un local à usage d’habitation, un appartement de type 2, situé [Adresse 11], à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel révisable de 275,56 euros outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 03/07/2024, la CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Monsieur [M] [F] un commandement de payer la somme de 463,35 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 30/06/2024 et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement et d’avoir à justifier d’une assurance. Cet acte a été délivré directement à la personne de Monsieur [M] [F], le 03/07/2024, par Maître [H] [B], commissaire de justice à [Localité 8], selon les indications figurant au procès-verbal dressé à cette occasion. Cet acte a également été délivré au SATC (Service d’Accompagnement Tutélaire Calvadosien) le 11/07/2024, en qualité de curateur simple de Monsieur [M] [F], par Maître [H] [B], à la personne de Madame [J] [Z], chargée d’accueil, qui l’a accepté.
La CDC HABITAT SOCIAL a saisi les services de la CAF du Calvados s’agissant de la situation d’impayés de Monsieur [M] [F] par courrier recommandé du 04/06/2024.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [M] [F], ainsi que le SATC, en qualité de curateur de Monsieur [M] [F], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par actes de commissaire de justice en date du 17/09/2024 et du 19/09/2024, afin de voir :
— Constater la résiliation du contrat de location consenti par la CDC HABITAT SOCIAL, à Monsieur [M] [F] aux torts de ce dernier, à compter du 03/09/2024 ;
— Prononcer l’expulsion de Monsieur [M] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— Condamner Monsieur [M] [F] au paiement :
* de la somme de 754,01 euros correspondant au montant des arriérés de loyers à la date du 10/09/2024, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
* des loyers et charges impayés du 11/09/2024 au jour du jugement à intervenir,
* d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu’à la totale libération des lieux loués,
— Condamner Monsieur [M] [F] au paiement :
* d’une indemnité de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* de tous les frais et dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 03/07/2024 et de l’assignation,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été délivrée directement à la personne de Monsieur [M] [F], le 17/09/2024, ainsi qu’à la personne de Madame [V] [R], Secrétaire d’accueil au SATC, le 19/09/2024, par Maître [H] [B], commissaire de justice à [Localité 8], selon les indications figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 20/09/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
A l’audience du 12/06/2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la CDC HABITAT SOCIAL est valablement représentée par son conseil et actualise le montant de sa créance à la somme de 1665,19 euros.
Aux termes d’un jugement en date du 05 février 2025, le juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Caen a prononcé la conversion de la curatelle simple dont bénéficie Monsieur [M] [F] en curatelle renforcée.
Monsieur [M] [F] de même que le SATC, es qualité de curateur renforcé de Monsieur [M] [F], sont valablement représentés par leur conseil qui aux termes de ses conclusions, sollicite du tribunal :
— Allouer à Monsieur [M] [F] des délais de paiement à hauteur de 30 euros par mois jusqu’à épuisement de la dette locative ;
— Ordonner la suspension de la procédure d’expulsion et plus généralement de toutes voies d’exécution ;
— Débouter la CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile et ordonner un partage des dépens par moitié ;
— Débouter la CDC HABITAT SOCIAL de toutes ses demandes contraires.
L’affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé à la date du 10/09/2025 avec mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 15, page 4/11) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la CDC HABITAT SOCIAL que Monsieur [M] [F] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail relatif au logement sont réunies à la date du 03/09/2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [M] [F] a été confronté à de graves difficultés d’ordre personnel.
Le diagnostic social et financier relatif à la situation de Monsieur [M] [F] a été réalisé par les services de l’UDAF du Calvados le 17/02/2025. Il est préconisé un maintien dans le logement.
Un accord écrit convenu entre les parties le 02/05/2025, intitulé « ECHEANCIER ACCORD DE PAIEMENT » fait état d’un montant mensuel de 30 euros en sus du loyer résiduel afin de solder la dette locative sur « 47 échéances » et d’une dernière échéance de 29,49 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera accordé des délais de paiement à Monsieur [M] [F] avec clause de déchéance du terme dans l’hypothèse du non-respect de l’échéancier.
Monsieur [M] [F] devra donc régler la somme de TRENTE EUROS (30 euros) chaque mois en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordées, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 10/06/2025, il apparaît que Monsieur [M] [F] reste redevable de la somme de MILLE CINQ CENT VINGT-SIX EUROS ET SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES (1526,77 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 31/05/2025 (1665,19 euros moins 66,16 euros et moins 72,26 euros à titre de frais de contentieux = 1526,77 euros), somme au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 17/09/2024 à hauteur de la somme de SEPT CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET UN CENTIMES (754,01 euros) et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande d’exécution provisoire
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable, au regard des éléments du dossier et de la situation de chacune des parties de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La charge des dépens sera supportée par Monsieur [M] [F] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail en date du 28/09/2021 portant sur un local à usage d’habitation : un appartement de type 2, situé [Adresse 10] à [Localité 7], liant la CDC HABITAT SOCIAL à Monsieur [M] [F], à la date du 03/09/2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à verser au profit de la CDC HABITAT SOCIAL la somme de MILLE CINQ CENT VINGT-SIX EUROS ET SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES (1526,77 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 31/05/2025, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 17/09/2024 à hauteur de la somme de SEPT CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET UN CENTIMES (754,01 euros) et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
AUTORISE Monsieur [M] [F] à s’acquitter de sa dette par des versements mensuels consécutifs de TRENTEE EUROS (30 euros) et à verser le solde lors de la dernière mensualité telle qu’elle a été fixée dans le cadre de l’accord écrit convenu entre les parties le 02/05/2025, intitulé « ECHEANCIER ACCORD DE PAIEMENT ».
DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
DIT que si Monsieur [M] [F] se libère de sa dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;
DIT en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Monsieur [M] [F] tenu de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 11], à [Localité 7] ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [F] de libérer spontanément les lieux, la CDC HABITAT SOCIAL sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE dans cette hypothèse Monsieur [M] [F] à verser à la CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution du bail s’était poursuivie et ce jusqu’à la libération des lieux ;
DÉBOUTE la CDC HABITAT SOCIAL de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
CONDAMNE M Monsieur [M] [F] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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