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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 18 avr. 2025, n° 21/01745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 21/01745 – N° Portalis DBX4-W-B7F-P4SK
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 18 Avril 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 14 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9], RCS [Localité 9] 776 916 207, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 172
DEFENDEURS
M. [X] [V]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 330
Mme [I] [B]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène SIMEON de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 80
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [B] et Monsieur [X] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Le couple a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31, 2 contrats de prêts en date du 26 décembre 2008, à savoir :
Un prêt n°T1B0HT018PR d’un montant de 22 000 euros, remboursable en 240 échéances mensuelles au taux d’intérêt annuel de 5,10%,Un prêt n°T1B0HT028PR de 10 000 euros, remboursable en 24 échéances mensuelles au taux de 6,15%, lequel a été soldé.
Le 28 mai 2010, suivant offre de prêt accepté par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31, Madame [I] [B] et Monsieur [X] [V] ont souscrit 7 nouveaux prêts, à savoir :
Un prêt n°T1GBM6018PR d’un montant de 121 500 euros, remboursable en 240 échéances mensuelles au taux de 3,65% par an,Un prêt n°T1GBM6028PR d’un montant de 35 700 euros, remboursable en 108 échéances mensuelles, au taux d’intérêt annuel de 0%,Un prêt n°T1GBM6038PR de 1 254 euros remboursables en 180 échéances mensuelles, au taux d’intérêt annuel de 8,445%,Un prêt n°TGBM6048PR de 1 472 euros remboursables en 180 échéances mensuelles, au taux d’intérêt annuel de 3,687%,Un prêt n°TGBM6058PR d’un montant de 1 591 euros remboursable en 180 échéances mensuelles au taux d’intérêt annuel de 3,20%,Un prêt n°TGBM62068PR d’un montant de 766 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles au taux d’intérêt annuel de 2,717%,Un prêt n°T1GBM6078PR d’un montant de 2 072 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles au taux d’intérêt annuel de 2,227%.
Madame [I] [B] a déposé une requête aux fins de divorce le 12 juillet 2017, et une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 11 janvier 2018 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de TOULOUSE.
Par ordonnance du 14 mars 2018, le juge des référés du tribunal d’instance de TOULOUSE, a suspendu à compter du 7 août 2017 et pour une durée de 24 mois, les obligations souscrites par les époux auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE 31.
Le divorce de Madame [I] [B] et de Monsieur [X] [V] a été prononcé par jugement du 2 juillet 2018, le magistrat invitant les parties à régler amiablement le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
A compter du mois de février 2020, Madame [I] [B] et Monsieur [X] [V] ont cessé de procéder au remboursement des échéances du prêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a mis en demeure les époux de s’acquitter des sommes impayées, en indiquant par ailleurs qu’elle n’était pas opposée à un règlement amiable du litige.
Par ordonnance du 1er mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TOULOUSE a autorisé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire en garantie des sommes réclamées au titre de son assignation, et ce sur un bien immobilier appartenant indivisément aux époux et situé à ODARS (31). Cette hypothèque, publiée le 23 mars 2021, a été renouvelée le 26 janvier 2024.
Par exploit d’huissier en date du 29 mars 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a assigné Madame [I] [B] et Monsieur [X] [V] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de paiement des sommes dues.
Des suites de l’assignation, Madame [I] [B] et Monsieur [X] [V] ont manifesté leur souhait de régler amiablement le litige. Cependant, en dépit de pourparlers, aucun accord n’a été trouvé.
Par conclusions du 4 mai 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a communiqué ses décomptes actualisés au titre des prêts consentis, tenant compte du versement par Monsieur [X] [V] de la somme de 11 769,07 euros, payée en juin 2021, et affectée à l’ensemble des prêts.
Aux termes de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 21 mai 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, demande au tribunal de :
Rejeter la demande de médiation judiciaire, faute d’accord entre les parties sur le principe de la médiation ;Condamner solidairement Monsieur [X] [V] et Madame [I] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31 :15 088,14 euros avec intérêts au taux de 5,10% au 4 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement (prêt n°T1B0HT018PR),110 617,68 euros avec intérêts au taux de 3,65% du 4 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement (prêt n°T1BGM6018PR),3 127,72 euros avec intérêts au taux de 5,35% du 4 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement (prêt n°T1BGM6028PR),700,67 euros avec intérêts au taux de 3,445% du 4 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement (prêt n°T1BGM6038PR),835 euros avec intérêts au taux de 3,687% du 4 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement (prêt n°T1BGM6048PR),878,21 euros avec intérêts au taux de 3,203% du 4 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement (prêt n°T1BGM6058PR),410,80 euros avec intérêts au taux de 2,716% du 4 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement (prêt n°T1BGM6068PR),1 086,17 euros avec intérêts au taux de 2,227% du 4 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement (prêt n°T1BGM6078PR),Ordonner la capitalisation des intérêts, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;Condamner in solidum Monsieur [X] [V] et Madame [I] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût de l’inscription judiciaire provisoire.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1103, 1104, 1343-2 du code civil, et 131-1 et suivants du code de procédure civile, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31 expose que les parties ont épuisé les ressources de la discussion amiable, en ce qu’aucun accord n’a été trouvé en dépit de la procédure amiable intentée au cours de la présente instance. Concernant la déchéance du terme, la demanderesse indique qu’elle doit manifester son intention de s’en prévaloir en avertissant ses emprunteurs, ce qu’elle a fait au terme de la mise en demeure du 14 octobre 2020 en laissant à ces derniers un délai de 10 jours au fin de règlement. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31 soutient avoir indiqué dans ses courriers la procédure encourue en cas de non-paiement des échéances, permettant aux emprunteurs de se mettre à jour du paiement, ou d’user des possibilités contenues au contrat, ce qui n’a pas été fait. Par ailleurs, la demanderesse dit la créance certaine, comme correspondant aux emprunts effectués et dont le couple a reçu paiement, mais aussi liquide, car son montant est déterminé aux termes de l’assignation et des suites d’un paiement partiel effectué le 13 juillet 2021. En ce sens, la banque indique que la créance est exigible car la déchéance a été prononcée de manière régulière, le contrat explicitant les sommes soumises aux taux d’intérêts normaux, et celles soumise au taux d’intérêts de retard. Enfin, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31 souligne que la capitalisation des intérêts est prévue aux termes des conditions générales de chacune des offres de prêt.
Par ses ultimes conclusions, notifiées par voie électronique en date du 21 mars 2024, Monsieur [X] [V] demande à la juridiction de :
A titre principal :Ordonner une mesure de médiation conformément aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile et désigner un médiateur judiciaire ou toute autre procédure amiable ;Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’intermédiaire amiable ;Réserver les dépens ;A titre subsidiaire :Déclarer abusives et donc non-écrites les clauses « DECHEANCE DE GARANTIE » des offres de prêts immobiliers afférentes aux prêts T1VB0HT018PR, T1GBM6018PR, T1GBM6028PR, T1GBM6038PR, T1GBM6048PR, T1GBM6058PR, T1GBM6068PR, T1GBM6078PR souscrits par Monsieur [X] [V] et Madame [I] [B] ;Ecarter en conséquence la sanction de l’exigibilité anticipée du solde de ces prêts ;Déclarer les déchéances des termes dont se prévaut la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE inopposables à Monsieur [X] [V] et Madame [I] [B], subsidiairement les déclarer non-acquises et à défaut nulles ;Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE de sa demande de condamnation solidaire au paiement dirigée à l’encontre de Monsieur [X] [V] et Madame [I] [B] au titre des contrats de prêts T1VB0HT018PR, T1GBM6018PR, T1GBM6028PR, T1GBM6038PR, T1GBM6048PR, T1GBM6058PR, T1GBM6068PR, T1GBM6078PR, souscrit par eux ;En tout état de cause, débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE de toute demande en paiement dirigée à l’encontre de Monsieur [X] [V] et Madame [I] [B], ses demandes étant injustifiées dans leurs principes et quantums ;A titre infiniment subsidiaire :Réduire les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE à de plus justes proportions ;Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE de sa demande de capitalisation des intérêts ;Accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [X] [V] et Madame [I] [B], afin de leur permettre, informés du montant de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, de finaliser leur acte liquidatif et par conséquent de procéder au paiement des sommes éventuellement dues en connaissance de cause ;En tout état de cause :Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes et au visa des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, ainsi que L.132-1 du code de la consommation, Monsieur [X] [V] estime qu’eu égard de la nature du litige, un accord peut être trouvé entre les parties, notamment sur la mise en place de délais de paiement ou sur la désolidarisation des parties. A titre subsidiaire, Monsieur [X] [V] expose qu’il n’est prévu aucun délai raisonnable, aux termes du contrat le liant à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, pour s’acquitter des sommes réclamées, créant un déséquilibre entre les parties. En ce sens il indique que la clause est abusive et devra être déclarée non écrite. Par ailleurs, Monsieur [X] [V] soutient que la banque ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible, notamment des suites du paiement partiel effectué en juin 2021, à savoir qu’elle n’indique pas l’origine de la somme, sa raison d’être, son affectation ou sa ventilation. Le défendeur estime qu’il est impossible de déterminer le montant d’une créance en ce que les décomptes produits par la banque ne font plus état du détail des échéances en retard ou des sommes régularisées. Enfin, Monsieur [X] [V] indique que la capitalisation des intérêts ne pourra être prononcée, eu égard aux termes du contrat, outre sa demande concernant l’octroi de délais de paiement.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2024, Madame [I] [B] demande à la juridiction de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;Dire n’y avoir lieu à ordonner une mesure de médiation ;Statuer ce que de droit sur les autres demandes formées par Monsieur [X] [V] ;Dire n’y avoir lieu à ordonner à compter du 1er juillet 2023 la substitution du taux d’intérêt conventionnel au taux d’intérêt légal ;Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [I] [B] indique s’opposer à la demande de médiation formulée par Monsieur [X] [V] qu’elle estime avoir pour but de paralyser les opérations de liquidation du régime matrimonial. En effet, elle expose que son ancien époux n’a pas de ressources permettant de rembourser les échéances, et n’a pu justifier de la mise en œuvre d’un nouveau crédit pour racheter ceux souscrits auprès du demandeur. Aussi, Madame [I] [B] rapporte ne pas être favorable à la demande formée par Monsieur [X] [V] quant à la substitution du taux d’intérêt contractuel par le taux d’intérêt légal, demandant ainsi le rejet de sa demande.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025, et prorogée au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de médiation
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés ».
Monsieur [X] [V] sollicite, en premier lieu, la réalisation d’une médiation, dès lors qu’il estime que le litige peut être réglé de manière amiable, des accords pouvant être trouvé quant aux délais de paiement, mais aussi concernant la désolidarisation des créanciers.
A l’inverse, Madame [I] [B] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31, s’opposent à toute procédure amiable dans le cadre de la présente instance.
En l’espèce, il apparaît que des pourparlers ont eu lieu entre les parties alors même que l’instance était en cours. Il convient de rappeler que l’assignation a été déposée par la banque en mars 2021, et alors qu’une suspension temporaire du crédit avait eu lieu, mais aussi avant un règlement partiel des sommes dues par le défendeur. En dépit des échanges et des discussions entre les parties. Aucun accord n’a pu être trouvé à ce jour, et alors même que la liquidation du régime matrimonial demeure attachée au règlement du présent litige.
Par ailleurs, tant Madame [I] [B] que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL s’opposent à la demande de médiation formulée par Monsieur [X] [V]. En ce sens, cette dernière paraît n’avoir que peu de chance d’aboutir, alors qu’elle entraînerait, encore, un retard dans la résolution du litige.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de médiation formulée par Monsieur [X] [V].
Sur la demande de paiement des sommes versées au titre des prêts
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de li à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil indique que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Monsieur [X] [V] et Madame [I] [B] ont conclu, auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31, 8 contrats de prêts pour deux offres de prêts immobiliers, le 26 décembre 2008 puis le 28 mai 2010. La conclusion de ces contrats n’est pas remise en cause par les parties et sont versés en procédure.
Sur la déchéance du terme
L’article L.212-1 du code de la consommation (ancien article L.132-1) prévoit que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Aux termes de l’offre de prêt acceptée le 26 décembre 2008, ainsi que celle en date du 28 mai 2010, les conditions générales des contrats prévoient que « Le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l’un ou l’autre des évènements ci-après : en cas de non-paiement des sommes exigibles (…). En cas de survenance d’un des cas de déchéance du terme ci-dessus visé, le préteur manifestera son intention de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur ».
Ce document contractuel a été signé et paraphé par les emprunteurs, tant pour l’offre du 26 décembre 2008 que celle du 28 mai 2010, de sorte qu’ils ont été parfaitement informés des conditions du contrat les liant à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9].
Par lettre recommandée avec avis de réception, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 9] 31 a adressé le 14 octobre 2010 à Monsieur [X] [V], ainsi qu’à Madame [I] [B], une mise en demeure avant déchéance du terme. Au sein de ce document, la banque indique « Nous vous demandons de prendre toutes vos dispositions afin d’effectuer, dans un délai de 10 jours à réception de la présente et suivant décompte provisoirement arrêté » le paiement de la somme de 3 654,87 euros, représentant les sommes échues et impayées.
En outre, et dans ce même document, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 9] 31 présente le décompte des sommes dues au 14 octobre 2020 et précise « A défaut de règlement de la somme indiquée ci-dessus dans le délai imparti, et conformément aux dispositions contractuelles : la déchéance du terme sera appliquée, sans autre avis de notre part. Cela signifie que le solde de vos engagements en principal, intérêts, frais et accessoires, soit la somme de 135 419,64 euros, deviendra immédiatement exigible. (…) A défaut de réponse sous dix jours, nous estimerons que vous refusez toute solution amiable ».
Par ce courrier, adressé à ses deux créanciers, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a clairement indiqué sa volonté de se prévaloir de la déchéance du terme si aucune reprise de règlement n’intervenait dans les dix jours ou si aucune solution amiable n’était trouvée. En dépit de cette information, Madame [I] [B] et Monsieur [X] [V] n’ont pas repris les paiements et n’ont pas répondu au courrier recommandé de la banque.
Par suite, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme, conformément aux informations contenues dans le contrat initial ainsi que dans le courrier recommandé, tel que cela apparaît dans les décomptes actualisés du 12 janvier 2021, lesquels ont été produits à l’appui de l’assignation en mars 2021.
De sorte, et bien que Monsieur [X] [V] indique que la banque n’a prévu aucun délai raisonnable après mise en demeure pour s’acquitter des sommes réclamées, il apparaît que cette dernière a laissé un délai de dix jours à ses créanciers pour soit régler les sommes impayées, soit trouver une solution amiable à laquelle elle n’était pas opposée. Ce délai de dix jours intervient dans le cadre contractuel préalablement posé lors de la signature du contrat, aux termes des conditions générales du contrat. De sorte, aucune clause contractuelle n’est abusive en ce que les créanciers étaient parfaitement informé des termes et conditions du contrat, et ont été mis en mesure, dans un délai raisonnable, de se mettre en conformité avec leurs obligations contractuelles avant toute déchéance du terme.
En conséquence, aucune clause abusive n’est relevée dans la relation contractuelle unissant Monsieur [X] [V], Madame [I] [B] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE. La banque est donc bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance
Afin de réclamer l’exécution forcée d’une créance, le créancier doit prouver que cette dernière est certaine, liquide et exigible.
Monsieur [X] [V] indique que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ne prouve pas le caractère certain, liquide et exigible de la créance dont elle se prévaut. Plus précisément, il estime que les décomptes produits ne correspondent pas aux demandes formulées, outre le fait qu’aucune explication n’a été apportée quant à la ventilation effectuée par la banque des sommes versées en paiement de la dette.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE rapporte à l’inverse que la créance est certaine, en ce qu’elle correspond aux offres de prêt, mais aussi liquide dès lors que son montant est déterminé. Enfin, elle souligne que la créance est exigible en raison de la déchéance du terme.
En l’espèce, concernant le caractère certain de la créance, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 9] 31 produit, à l’appui de ses demandes, les deux contrats de prêt signé avec Madame [I] [B] et Monsieur [X] [V] le 26 décembre 2008 et le 28 mai 2010, lesquels contiennent les huit emprunts souscrits. Outre les contrats, sont également versés les tableaux d’amortissement, qui contiennent les sommes dues, tant en principal que les intérêts, chaque mois.
En ce sens, dès lors que Madame [I] [B] et Monsieur [X] [V] pouvaient se référer aux tableaux d’amortissements, lesquels reprenaient les sommes dues au titre de chaque emprunt en fonction du taux d’intérêt appliqué, la créance est certaine.
Concernant le caractère liquide de la créance, sont versés aux débats les décomptes des différents prêts au jour de l’assignation de Madame [I] [B] et Monsieur [X] [V], suite à l’absence de retour des créanciers à la mise en demeure effectuée par la banque par courrier recommandé le 14 octobre 2020.
Dès lors que Monsieur [X] [V] a souhaité, dans le cadre des pourparlers, verser une somme pour attester de sa volonté de régler amiablement le litige, à savoir 11 769,07 euros, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 9] 31 a émis un relevé de compte reprenant la répartition de la somme versée sur les différents prêts (pièce n°31 demandeur). A ce titre, un historique des prêts sur lesquels la somme de 11 769,07 euros a été versée, a également été émis par la banque, et adressé aux débiteurs (pièce n°32 à 38). Enfin, et par suite de ce règlement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 9] 31 a versé de nouveaux décomptes pour chaque prêts, en date du 4 janvier 2023, lesquels reprennent, certes, les sommes versées par Monsieur [X] [V] et affectées aux différents prêts, mais également les sommes désormais dues dans le cadre de la présente instance (pièces n°23 à 30 demandeur).
Si Monsieur [X] [V] indique ne pas avoir été informé de l’affectation de la somme versée, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître la ventilation effectuée par le créancier de la somme par lui versée en juin 2021, il est pourtant versé aux débats un courrier qui lui a été adressé en date du 13 juillet 2021 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, et dans laquelle il est explicité la répartition de la somme de 11 769,07 euros sur les différents prêts.
En conséquence, il apparaît que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 9] 31 a toujours informé ses créanciers des différentes sommes dues au titre des huit prêts, tant lors de l’assignation que suite au versement de la somme de 11 769,07 euros. De sorte, Madame [I] [B] et Monsieur [X] [V] étaient parfaitement informés des sommes dues, de sorte que la créance est liquide.
Concernant le caractère exigible de la créance, il convient de rappeler que la déchéance du terme a été prononcée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 9] 31 de manière régulière par suite d’un courrier recommandé avec accusé de réception du 14 octobre 2020. Madame [I] [B] et Monsieur [X] [V] étaient informés des conséquences inhérentes à la déchéance du terme par les dispositions contractuelles qu’ils ont eux-mêmes paraphées et signées, notamment quant aux pénalités de majoration et aux intérêts de retard.
Ainsi, la dette est parfaitement exigible eu égard au respect par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 9] 31 des dispositions légales et contractuelles pour la solliciter.
En conséquence, la dette étant certaine, liquide et exigible, mais aussi eu égard à l’absence de clause abusive au contrat, Monsieur [X] [V] sera débouté de sa demande et il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire des débiteurs par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 9] 31 suite au non-paiement des prêts souscrits.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil, ancien 1154, précise que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Monsieur [X] [V] s’oppose à la capitalisation des intérêts, arguant du fait que le contrat ne le prévoit pas, et eu égard à la nature du litige.
A l’inverse, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 9] 31 demande l’application de la capitalisation des intérêts, conformément au contrat.
En l’espèce, aux termes des conditions générales du contrat, il est prévu que pour l’ « Anatocisme : Tous les intérêts, de quelque nature qu’ils soient, dès lors qu’ils sont dus pour une année entière, seront capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil » (page 9, pièce n°1 demandeur). Cette disposition est contenue tant dans le contrat du 26 décembre 2008 que celui du 28 mai 2010.
Si Monsieur [X] [V] indique ne pas avoir été informé de la capitalisation des intérêts, en ce qu’elle n’était pas portée aux contrats, il apparaît en réalité que cette dernière était contenue au titre des dispositions générales du contrat de prêt, que ce dernier a signé et paraphé.
En conséquence, les dispositions relatives à la capitalisation des intérêts ont vocation à s’appliquer.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital […] ».
Monsieur [X] [V] demande, à titre subsidiaire, l’instauration des plus larges délais de paiement, afin de permettre de finaliser l’acte liquidatif du bien commun, à savoir la villa située à [Localité 7]. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 9] 31 et Madame [I] [B] ne répondent pas à cette demande.
En l’espèce Monsieur [X] [V] produit à l’appui de ses demandes les avis d’imposition 2022 et 2023, démontrant un salaire, respectivement, de 10 204 euros annuel, puis 19 777 euros. Il n’indique en revanche pas s’il exerce un emploi, ni ses charges incompressibles.
Madame [I] [B] et Monsieur [X] [V] ont bénéficié d’une suspension pour une durée de 24 mois, à compter du 7 août 2017, de leurs obligations souscrites auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31, en raison de leur séparation. Par suite, il est apparu que Monsieur [X] [V] a conservé le logement conjugal, alors que Madame [I] [B] avait quitté les lieux, sans qu’un accord ne soit trouvé entre les époux.
A ce jour, rien ne permet d’attester, en procédure, que Monsieur [X] [V] a entrepris des démarches pour quitter les lieux et trouver un autre logement, permettant aux consorts de rembourser leur dette auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 9] 31. Par ailleurs, depuis le règlement de la somme de 11 769,07 euros en juin 2021, plus aucune somme n’a été réglée par Monsieur [X] [V] et Madame [I] [B].
Ainsi, rien ne permet de s’assurer que l’octroi de délais de paiement permettra le règlement des sommes dues, alors même que l’instance a été introduite en 2021 et que de vains pourparlers ont eu lieu, aucune preuve n’étant apportée par les défendeurs dans le sens d’une évolution de la situation.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [X] [V].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [B] et Monsieur [X] [V], parties perdantes, seront condamnées solidairement aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’inscription judiciaire provisoire.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [I] [B] et Monsieur [X] [V] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [I] [B] et Monsieur [X] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31 la somme de 132 744,39 euros au titre du remboursement des différents prêts, décomposé comme suit :
15 088,14 euros avec intérêts au taux de 5,10% au 4 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement (prêt n°T1B0HT018PR),110 617,68 euros avec intérêts au taux de 3,65% du 4 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement (prêt n°T1BGM6018PR),3 127,72 euros avec intérêts au taux de 5,35% du 4 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement (prêt n°T1BGM6028PR),700,67 euros avec intérêts au taux de 3,445% du 4 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement (prêt n°T1BGM6038PR),835 euros avec intérêts au taux de 3,687% du 4 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement (prêt n°T1BGM6048PR),878,21 euros avec intérêts au taux de 3,203% du 4 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement (prêt n°T1BGM6058PR),410,80 euros avec intérêts au taux de 2,716% du 4 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement (prêt n°T1BGM6068PR),1 086,17 euros avec intérêts au taux de 2,227% du 4 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement (prêt n°T1BGM6078PR),
ORDONNE la capitalisation des intérêts lorsqu’ils sont dus pour une année entière ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE Monsieur [F] [V] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [B] et Monsieur [X] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’inscription judiciaire provisoire ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [B] et Monsieur [X] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La présidente
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